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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 mai 2026, n° 2603672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser directement.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est présumée dès lors que sa demande de suspension porte sur une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français » ;
au surplus, la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a eu pour conséquence la rupture de son contrat de travail, en l’absence de titre de séjour valide, ce qui l’expose ainsi à la perte de ses moyens de subsistance.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et notamment de sa possibilité de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’une communauté de vie continue avec son époux ;
elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie d’une intégration sociale et professionnelle stable et compte tenu de ses attaches privées et familiales sur le territoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant eu égard à ses conséquences sur sa fille arrivée en France à l’âge de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603409 tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mai 2026, en présence de M. Haag, greffier d’audience :
- le rapport de M. Richard, juge des référés ;
- les observations de Me Andreini, avocate de Mme A…, qui précise que ses conclusions sont dirigées contre l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2026 en tant seulement qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et les observations de Mme A….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine née le 16 juin 1993, est entrée sur le territoire français le 7 août 2018 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de « conjoint de français », et s’est vu délivrer, par la suite, des cartes de séjour régulièrement renouvelées en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Le 15 septembre 2025, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 novembre 2025, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 du préfet du Haut-Rhin en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de français valable jusqu’au 17 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 septembre 2025, lequel lui a été refusé par la décision contestée. Par suite, Mme A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Elle justifie en tout état de cause suffisamment du respect de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce que le préfet du Haut-Rhin ne conteste pas. La condition tenant à l’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a examiné d’office le droit au séjour de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2026 en tant qu’il porte refus de délivrance et de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin réexamine la demande de titre de séjour de Mme A… et que celle-ci soit autorisée à séjourner en France jusqu’à ce que le préfet du Haut-Rhin ait statué sur sa demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Andreini, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Andreini. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2026 en tant qu’elle porte refus de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Andreini, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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