Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2300096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2300096 et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 janvier 2023 et 25 janvier 2024, M. C… D… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, révélée par la délivrance, le 14 novembre 2022, d’une carte de séjour temporaire, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Le requérant doit être regardé comme soutenant qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il soutient que :
- il exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2018 et se trouve en situation régulière depuis cinq années ;
- sa concubine, avec laquelle il a eu un enfant, bénéficie de la protection subsidiaire ;
- il s’acquitte de ses impôts et loyers ;
- il n’a jamais été condamné ou fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il a un niveau de langue française équivalent à B1 ;
- sa sœur et française ;
- son frère qui réside en France souffre d’un cancer.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par courrier du 11 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis soit de réexaminer la demande de M. B…, soit de lui délivrer une carte de résident de résident de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 25 octobre 1980 a sollicité le 23 août 2022, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Le 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans, ce qui révèle une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que M. B…, arrivé en France le 20 mai 2006 selon ses déclarations, est présent de manière ininterrompue depuis au moins le 17 décembre 2017, sous couvert d’une carte de séjour régulièrement renouvelée. Il exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2018, dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, comme l’attestent ses avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence supérieur à 15 500 euros annuels en 2019, 2020 et 2021. Enfin, il justifie de la signature d’un contrat d’accueil et d’intégration le 26 février 2018 ainsi que d’un niveau de connaissance du français équivalent au niveau B1. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement – en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle – qu’une carte de résident d’une durée de dix ans soit délivrée à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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