Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 janv. 2025, n° 23/04016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 mai 2023, N° 22/08560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04016 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7GT
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 02 mai 2023
(chambre 9 cab 09 F)
RG : 22/08560
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5],
[Localité 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1135
INTIME :
M. [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 414
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] par requête du 8 décembre 2014. Le jugement a été rendu le 29 novembre 2018. L’employeur de M. [M], défendeur à la procédure, a relevé appel. La cour d’appel a statué le 9 mars 2022.
Le 10 mai 2022, M. [M] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 13.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 27.895,74 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la durée excessive de la procédure.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a :
— condamné l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [M] la somme de 9800 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— débouté M. [M] de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice financier,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
— condamné l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le délai d’un an séparant la conciliation restée vaine, le 26 février 2015 de l’audience en bureau de jugement du 10 mars 2016 est excessif à hauteur de 6 mois, que le délai de renvoi entre le 19 mai 2016 et le 30 mars 2017, date de l’audience, est également excessif à hauteur de 8 mois, un délai de renvoi de plus de 2 mois étant déraisonnable, que le jugement de départage a été rendu 15 mois après le procès-verbal de partage de voix établi le 1er juin 2017, le délai étant déraisonnable à hauteur de 9 mois. Il a également estimé que le délai de délibéré était tardif d’un mois, de sorte que le délai raisonnable attendu a été dépassé de 24 mois pour la procédure de première instance.
S’agissant de la procédure d’appel, le tribunal a retenu que le délai de 37 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est excessif de 25 mois.
Il a évalué le délai déraisonnable de procédure à 49 mois au total.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, il a indiqué que le préjudice moral n’était étayé par aucune pièce, et que la réclamation de M. [M] au titre des intérêts de retard sur les sommes dues n’était pas fondée dans la mesure où le rappel de rémunération a produit intérêts à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, les sommes allouées à titre de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017 et les créances indemnitaires à compter du jugement et que le délai de procédure n’a pas entraîné le préjudice sur ce point. Il a indiqué qu’aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle l’employeur se serait acquitté des sommes dues et donc de la durée pendant laquelle M. [M] a été privé des fonds.
L’agent judiciaire de l’État a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2023, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [M] la somme de 9.800 euros et, statuant à nouveau, lui allouer au titre de son préjudice moral une somme qui ne saurait être supérieure à 8.400 euros.
Considérant les délais séparant chaque étape du jugement de première instance à la lumière de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, l’agent judiciaire de l’État affirme que les délais de procédure en première instance n’ont dépassé le délai raisonnable que pour un total de 17 mois et non de 24 mois comme en a décidé le premier juge. Il estime que le préjudice moral de M. [M] doit être indemnisé à raison de 8.400 euros. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [M] au titre de son préjudice matériel.
Par conclusions formant appel incident déposées au greffe le 18 juillet 2023, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de:
— condamner l’État français représenté par M. l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’État français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’État, à payer à M. [M] la somme de 27.895,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner l’État français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’État, à payer au demandeur (lire : à l’intimé) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’État français, représenté par M. l’agent judiciaire de l’État, aux entiers dépens.
— Confirmer (sic) le jugement en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’État à verser à M. [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] fait essentiellement valoir qu’en première instance, les deux renvois qui ont retardé la procédure de deux années ont été sollicités par le conseil de son employeur, rappelle que l’article R.1454-29 du code du travail prévoit que l’audience de jugement présidée par le juge départiteur est tenue dans le mois suivant le procès-verbal départage et que dès lors le délai de 6 mois qu’il a subi à cette occasion ne peut être considéré comme raisonnable, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
En ce qui concerne le délai séparant la saisine de la cour d’appel de la décision, il fait observer que les moyens d’appel étaient figés 6 mois après la déclaration d’appel, de sorte que le délai déraisonnable s’élève à 65 mois, ce qui justifie l’octroi de la somme de 13.000 euros qu’il réclame à ce titre.
Comme en première instance, il sollicite l’allocation d’une somme de 27.895,74 euros correspondant au montant des intérêts de retard au taux légal sur le montant de 147.719,36 euros qui lui a été alloué, calculé sur la base des 65 mois de durée excessive de la procédure. Il fait observer qu’il s’agit d’une situation objective indépendante de sa situation de fortune et rappelle que son employeur a réglé le montant des condamnations prononcées dès l’intervention de la décision de justice.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
MOTIVATION
— sur la durée excessive de la procédure
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus de statuer sur un litige qui est engagé ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre dans un délai raisonnable aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’l'État sur le fondement du texte susvisé s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
M. [M] critique le délai séparant l’échec de la conciliation le 26 février 2015 et l’audience de jugement, initialement fixée le 10 mars 2016 soit un an plus tard, ensuite renvoyée au 19 mai 2016 puis au 30 mars 2017 à la suite de deux demandes de renvoi formées par le conseil de son employeur.
L’agent judiciaire de l’État répond qu’un délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement est généralement admis, et qu’un délai de 6 mois entre chaque renvoi est raisonnable, de sorte qu’en l’espèce le délai est excessif de 7 mois et non de 14 comme l’a retenu le premier juge.
La cour retient qu’un délai de 9 mois entre l’échec de la conciliation et la date de l’audience de jugement est en effet raisonnable et qu’en l’espèce, le délai total d’un an est excessif de 3 mois, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
Elle observe que si M. [M] fait état de ce que les deux renvois devant le bureau de jugement ont été demandés par son adversaire, il s’abstient d’indiquer si chacune des parties a conclu et dans l’affirmative de préciser à quelle date. Or, le conseil de prud’hommes étant tenu de respecter l’article 16 du code de procédure civile, il devait concéder à la partie qui entendait conclure un délai suffisant pour le faire, incluant une durée supplémentaire afin que son adversaire puisse, le cas échéant, répliquer.
En l’état des indications dont elle dispose, la cour ne peut considérer le premier délai de renvoi de 2 mois octroyé par le conseil de prud’homme comme excessif. En revanche, un délai de 6 mois pouvant parfaitement être admis afin que soit respecté le principe du contradictoire, auquel il convient d’ajouter en l’espèce un délai de deux mois en raison de la période de vacations, elle considère que le second délai de renvoi a été excessif de 2 mois.
L’agent judiciaire de l’État considérant qu’en l’occurrence, le délai total s’est avéré excessif de 7 mois, la cour retiendra le chiffrage qu’il propose.
S’agissant du délai séparant la décision de renvoi en départage du 1er juin 2017 et l’audience de départage du 6 septembre 2018, M. [M] se prévaut des dispositions de l’article R.1454-29 du code du travail dont il résulte qu’en cas de partage, l’affaire est renvoyée à une audience qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
Il a été rappelé ci-avant que le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État, et qu’il est admis en pareil cas que le délai devient déraisonnable lorsqu’il dépasse 6 mois. C’est pourquoi la décision critiquée mérite d’être approuvée en ce qu’elle a retenu sur ce point un délai excessif de 9 mois.
En ce qui concerne le délai séparant la déclaration d’appel du 17 décembre 2018 de l’audience de plaidoirie du 4 janvier 2022, soit près de 37 mois, M. [M] fait valoir que les débats étaient figés dès le 17 mars 2019 et que le délai de procédure est excessif à hauteur de 30 mois et non de 25 mois comme l’a retenu le premier juge.
L’agent judiciaire de l’État fait observer que le délai généralement admis pour une procédure d’appel, de la déclaration d’appel à l’audience de plaidoiries, s’élève à 12 mois, mais qu’en l’espèce, le litige soulevait plusieurs difficultés juridiques, M. [M] formant de nombreuses demandes.
Il résulte des mentions figurant dans l’arrêt que l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021 et que les deux parties ont conclu toutes deux le 23 novembre 2021, soit deux jours avant cette ordonnance. Il apparaît en conséquence qu’il ne peut être considéré que le débat était achevé le 17 mars 2019, les parties ayant manifestement eu besoin de 32 mois de plus pour parfaire leur argumentation et, pour M. [M], ajuster ses réclamations comme il le reconnaît lui-même, étant précisé qu’il ne produit pas lesdites conclusions.
Enfin, la multiplicité des demandes, si elle ne rend pas à elle seule la tâche de la justice plus complexe, a pour résultat minimal d’allonger la durée de l’examen du dossier et la durée de rédaction de la décision, donc le temps de travail du juge, ce qui augmente nécessairement les délais d’écoulement de l’ensemble des procédures.
L’agent judiciaire de l’Etat concluant toutefois à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un délai déraisonnable de 25 mois au titre de la procédure d’appel, la cour statuera en ce sens.
Le délai déraisonnable de procédure engageant la responsabilité de l’Etat ressort en conséquence à 44 mois (3 + 7 + 9 + 25).
— sur le préjudice moral
La durée excessive de la procédure est de nature à causer au justiciable un préjudice moral découlant de l’attente injustifiée et de l’inquiétude prolongée, relative à l’issue de la procédure.
M. [M] et l’agent judiciaire de l’État s’accordent pour évaluer à 200 euros par mois de retard la compensation due de ce chef.
Eu égard à la durée totale de procédure excessive retenue ci-avant, la cour, réformant la décision critiquée sur ce point, alloue à M. [M] la somme de 8.800 euros en réparation de ce préjudice.
— sur le préjudice financier
M. [M] soutient que la tardiveté avec laquelle il a pu disposer des fonds lui revenant, soit 147.719,36 euros, lui a occasionné un préjudice et réclame en réparation le montant des intérêts calculés au taux légal sur cette somme pendant 65 mois, durée totale des délais excessifs, soit 35 mois en première instance et 30 mois en appel. Il conteste l’appréciation du tribunal judiciaire qui a relevé le caractère hypothétique et aléatoire du préjudice invoqué.
L’agent judiciaire de l’Etat fait siens les motifs du tribunal qui a énoncé que les sommes allouées à titre de rappel de rémunération ont produit intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2015, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation, que les créances salariales ont porté intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2017, qui a énoncé que le délai de paiement des créances indemnitaires dépendait de l’employeur, et que le préjudice subi de ce chef était dès lors hypothétique et aléatoire.
Il ajoute que M. [M] se contente de faire état d’un préjudice financier sans produire de justificatifs de sa situation économique.
En premier lieu, la cour relève que le préjudice matériel invoqué par M. [M] concerne les sommes qui lui ont été allouées à titre indemnitaire, soit 35'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite de la rupture et 112'719,36 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur pour un total de 147'719,30 euros.
La créance indemnitaire n’existe qu’à compter du jugement qui la détermine. En l’espèce, le jugement a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à titre indemnitaire à la date du jugement de départition qui les consacre, soit du 29 novembre 2018. D’autre part, en l’absence d’exécution provisoire de droit de telles sommes et le jugement du 29 novembre 2018 n’ayant pas ordonné l’exécution provisoire, M. [M] ne pouvait percevoir les indemnités lui revenant avant qu’intervienne la décision de la cour d’appel puisque son employeur a relevé appel de la décision de première instance.
L’arrêt qui a modifié les sommes dues a confirmé la décision des premiers juges en ce qui concerne le point de départ des intérêts, de sorte que le caractère excessif du délai de procédure en appel est dépourvu de toute incidence sur le préjudice financier de M. [M], qui a été réparé par les intérêts de retard ayant couru entre le jugement du 29 novembre 2018 et l’arrêt.
En revanche, le point de départ des intérêts de retard au taux légal aurait été antérieur si M. [M] n’avait pas subi un délai excessif de traitement de sa procédure en première instance, qui a été évalué ci-avant à 19 mois. Si la durée de jugement n’avait pas été excessive de 19 mois, il doit être considéré que la décision aurait pu intervenir le 29 avril 2017, et qu’à l’issue de la procédure, M. [M] aurait perçu les fonds lui revenant 19 mois plus tôt et aurait eu la possibilité de les faire fructifier pendant ce délai.
Le calcul des intérêts de retard sur la somme de 147.719,36 euros, auquel il demande à la cour de fixer son préjudice, est ainsi le suivant:
— du 29 avril au 30 juin 2017, 63 jours au taux légal de 4,15 % l’an : 1.058,11 €
— du 1er juillet au 31 décembre 2017,184 jours au taux légal de 3,94 % l’an : 2933,09 €
— du 1er janvier au 30 juin 2018,181 jours au taux légal de 3,73 % l’an : 2.732,32 €
— du 1er juillet au 28 novembre 2018, 151 jours au taux légal de 3,60 % l’an : 2.200 €
soit au total 8.923,52 euros.
La somme obtenue ayant le caractère d’une indemnisation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’anatocisme.
Chacune des parties succombant partiellement supportera ses propres dépens, et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement n° 22/08560 rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, et statuant à nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [M] la somme de 8.800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [M] la somme de 8.923,52 euros en réparation de son préjudice financier ;
Déboute chacune des parties de ses plus amples demandes ;
Condamne chacune d’elles à supporter ses propres dépens et rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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