Infirmation partielle 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 17 juin 2020, n° 19/04086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04086 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 2019, N° 17/06916 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MATMUT, SA GMF, Mutuelle MFP SERVICES - SOLSANTIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2020
N° 2020/94
N° RG 19/04086
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD53L
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
C/
B Y
Compagnie d’assurances MATMUT
SA GMF
Mutuelle MFP SERVICES – SOLSANTIS
[…]
MAIRIE DE LA VILLE DE LE TEICH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM
— SCP W & R LESCUDIER
— Me Agnès STALLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06916.
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e E d o u a r d B O U S Q U E T d e l a S E L A R L GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE,et assisté
par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES
Madame B Y
significations conclusions lescudier le 15/07/2019 à étude
assignée le 05/07/2019 à personne habilitée.
née le […] à […], demeurant […]
Défaillante.
Compagnie d’assurances MATMUT,
demeurant […]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GMF
signification conclusions le 04 juillet 2019 à personne habilitée,
demeurant […]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MFP SERVICES – SOLSANTIS
ordonnance de caducité partielle en date du 16/09/2019.,
demeurant […]
Défaillante.
[…],
assignée le 05/07/2019 à personne habilitée.,
demeurant […]
Défaillante.
MAIRIE DE LA VILLE DE LE TEICH
assignée le 05/07/2019 à personne habilitée.,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Jean-Wilfrid NOEL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2020.
À cette date, le prononcé de la décision a été prorogé au 17 Juin 2020 suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi N°2020-290 du 23 Mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 octobre 1980, boulevard Saint-Marcel à Marseille, Mme B Y a été percutée par un véhicule conduit par Mme D Z et assuré auprès de la SA Matmut, alors qu’elle était passagère d’une motocyclette conduite par M. E Y et assurée auprès de la GMF.
Par jugement du 26 avril 1983, le TGI de Marseille a condamné in solidum Mme D Z et la SA Matmut à indemniser Mme B Y de son préjudice, et a condamné M. E Y et la GMF à relever et garantir Mme D Z et la SA Matmut à hauteur de la moitié des sommes dues au titre de l’indemnisation de Mme B Y.
Le docteur X commis par le juge des référés par ordonnance du 31 août 2012 ayant retenu une aggravation de son état séquellaire, Mme B Y a été
indemnisée de son préjudice par jugement du TGI de Marseille du 20 février 2015.
Par ordonnance du 19 mai 2016, le juge des référés a commis derechef le docteur X aux fins d’expertise judiciaire en raison d’une nouvelle aggravation de l’état de Mme Y (nouvelle opération chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale du genou). Le docteur X a déposé son rapport d’expertise le 2 mars 2017.
Par assignation du 17 mai 2017, Mme Y a assigné la SA Matmut et la GMF en réparation du préjudice d’aggravation, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil alors applicables. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans le cadre de cette nouvelle instance, ont été appelées en intervention forcée':
— par acte d’huissier des 18 et 19 mai 2017, la mutuelle Intériale et la mutuelle MFP Services ' Solsantis,
— par acte d’huissier du 5 juillet 2017, la mairie de la Ville de Le Teich en qualité d’employeur de Mme Y.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des trois instances.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2019, le TGI de Marseille a':
— rappelé que le jugement du 26 avril 1983 a condamné la SA Matmut à indemniser Mme Y des conséquences dommageables de l’accident du 4 octobre 1980, soit I’aggravation en l’espèce imputable à cet accident,
— rappelé que le jugement du 26 avril 1983 a dit que la société GMF devra relever et garantir la SA Matmut jusqu’à concurrence de la moitié pour les condamnations prononcées contre elle dans le cadre de I’indemnisation des dommages subis par Mme Y,
— évalué le montant du préjudice résultant de I’aggravation des conséquences dommageables de l’accident sur Mme Y à la somme de 22191,56 €, montant ventilé comme suit':
* préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles': 703 €
frais divers (assistance à expertise, frais de déplacement)': 650,29 €
perte de gains professionnels actuels': 5539,07 €
* préjudices patrimoniaux permanents
[…]
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire total': 1620 €
déficit fonctionnel temporaire total à 33'%': 1069,20 €
déficit fonctionnel temporaire total à 20'%': 972 €
souffrances endurées': 8000 €
* préjudices extra-patrimoniaux permanents
préjudice esthétique permanent': 2625 €
En conséquence,
— condamné la SA Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme Y':
* la somme de 17191,56 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
* la somme de 1300 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Matmut à payer à la CPAM de la Gironde, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
* la somme de 17579,73 € en remboursement des prestations versées à la victime, en deniers ou quittances (soit 3333,77 € et 11899,93 € de frais hospitaliers, 2177,50 € de frais médicaux, 36,44 € de frais pharmaceutiques, 34,34 € de frais d’appareillage, 169,75 € de frais de transport, – 72 € de franchises),
* la somme de 1066 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’articIe L.376-1 du code de la sécurité sociale,
* la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur les sommes allouées à la CPAM de la Gironde,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la mutuelle MFP Services Solsantis, la mutuelle Intériale, la Trésorerie d’Arcachon,
— fixé la créance de la mutuelle Intériale à la somme de 7997,07 € (7019,87 € + 977,20 €),
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SA Matmut aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mimouni, avocat, sur son af’rmation de droit,
— condamné la compagnie d’assurances GMF à relever et garantir la SA Matmut à hauteur de la moitié de toutes les sommes mises à sa charge par le jugement, dépens et frais irrépétíbles compris.
Pour chiffrer la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde, le premier juge a retraité le montant de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie':
— en écartant le montant de 2458,52 € correspondant au poste frais hospitaliers du 3 au 12 femme 2015, motif tiré de l’intitulé identique d’un autre poste de 3333,77 € pour la période du 2 au 12 février 2015,
— en écartant le capital de 14239,77 €, représentatif des dépenses de santé futures, motif tiré de ce que l’expert judiciaire ne conclut pas à la nécessité de dépenses de santé futures.
* * *
Par déclaration du 11 mars 2019, la CPAM de la Gironde a interjeté appel du jugement du TGI de Marseille du 14 janvier 2019'en ce qu’il n’a'pas intégralement fait droit à sa demande de remboursement des débours qu’elle a exposé dans l’intérêt de son assurée sociale, et en ce qu’il a’condamné la Matmut à payer à la CPAM de la Gironde avec intérêts au taux légal à compter de la demande':
— la somme de 17579,73 € en remboursement des prestations versées à la victime, en deniers ou quittances,
— la somme de 1066 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel, faute pour celle-ci d’avoir été signifiée à la mutuelle MFP Services – Solsantis dans le délai imparti à l’appelant par l’article 902 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 29 mai 2019, la CPAM de la Gironde demande à la cour de':
— juger la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— réformer le jugement du TGI de Marseille du 14 janvier 2019,
— débouter la SA Matmut et la GMF de l’ensemble de leurs contestations, fins et prétentions,
Et statuant de nouveau,
— constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les débours définitifs exposés dans l’intérêt de son assurée sociale, Mme B Y, qui s’élèvent à hauteur de 34278,02 €,
En conséguence,
— condamner, in solidum ou à défaut pour moitié chacune d’elle, la SA Matmut en qualité d’assureur de Madame Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y, à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 20038,25 € au titre des prestations
versées pour le compte de son assurée sociale,
— condamner, in solidum ou à défaut pour moitié chacune d’elle, la SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y, à rembourser à la CPAM de la Gironde les frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés par elle, à moins qu’ils ne préfèrent se libérer de leur obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 14239,77 €,
— condamner, in solidum ou à défaut pour moitié chacune d’elle, la SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1080 € au titre de l’indemnité forfaitaire due en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996,
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Matmut à payer à la CPAM de la GIRONDE avec intérêts au taux légal la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Matmut aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner, in solidum ou à défaut pour moitié chacune d’elle, la SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y, à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde critique le chiffrage effectué par le premier juge’des postes dépenses de santé, en l’espèce :
— s’agissant des dépenses de santé actuelles': en ce qu’il a déduit de la demande de remboursement des débours exposés par la caisse la somme de 2458,52 € de frais hospitaliers pour la période du 3 au 12 février 2015, au motif que cette somme serait déjà comptabilisée par le montant de 3333,77 € ainsi que la franchise de 72 €,
— s’agissant des dépenses de santé futures': en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement d’un montant de 14239,77 € au motif qu'« aucun justificatif n’a été produit pour justifier ce montant alors que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice au titre des dépenses de santé futures ».
La CPAM de la Gironde fait valoir son droit, par suite de la dégradation de l’état de santé de Mme Y, à demander remboursement des débours qu’elle a exposés à la suite des préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de son assurée sociale. Soit une somme de 34278,02 € correspondant à un montant avant consolidation de 20110,25 € (19868,50 € de prestations en nature + 169,75 € de frais de transport) et à un montant après consolidation de 14239,77 €.
S’agissant des dépenses de santé actuelles, la caisse primaire d’assurance-maladie produit une attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil de l’échelon local du service médical Gironde ainsi que la facture de la clinique justifiant que cette dernière a bien exposé cette somme de 2458,52 € dans l’intérêt de Mme Y, son assurée sociale.
S’agissant des dépenses de santé futures, la caisse primaire conteste l’affirmation du premier juge selon laquelle « aucun justificatif n’a été produit pour justifier ce montant alors que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudices au titre des dépenses de santé futures'», alors qu’en réalité la créance de la caisse était justifiée par la production d’une attestation d’imputabilité du 8 septembre 2017 ' à laquelle s’est ajoutée depuis une seconde attestation d’imputabilité du 8 mars 2019, établie par le médecin-conseil de l’échelon local du service médical de la Gironde.
Et la caisse primaire de préciser':
— que l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil se présente comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère motivé, en soi mais également en référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire portant sur la preuve du lien de causalité entre les dépenses de santé et le dommage. De sorte que l’attestation d’imputabilité est un élément de débat recevable et pertinent au soutien des prétentions de la caisse';
— que le médecin-conseil relève (articles L.221-1 et R.315-9 du code de la sécurité sociale) du service médical dépendant de la Caisse
Nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, et qu’il n’est pas salarié de la caisse primaire d’assurance-maladie ' ce qui, aux termes d’une jurisprudence judiciaire et administrative constante, confère à son attestation d’imputabilité la valeur et l’objectivité d’un avis indépendant, à l’instar de l’avis exprimé par un expert judiciaire.
En l’occurrence, le docteur A a eu accès aux numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes médicaux effectués et des prestations servies au bénéfice de Mme Y et, sur ce fondement, a pu établir une attestation d’imputabilité détaillée. Le relevé des débours produit et l’attestation, dont il n’est pas démontré qu’ils sont erronés et qui ne sont pas argués de faux, doivent être tenus pour authentiques.
La caisse primaire se considère fondée à solliciter la condamnation in solidum des assureurs et des assurés à lui rembourser les frais futurs’qu’impliquent les soins à venir de Mme Y : soit au fur et à mesure de leur engagement soit, de leur accord, par le versement immédiat d’un capital représentatif estimé à 14239,77 € au regard de l’âge et du sexe de l’assuré.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 2 juillet 2019, la SA Matmut demande à la cour de':
— constater que la CPAM de la Gironde a justifié, mais seulement en cause d’appel, de sa créance au titre des dépenses de santé exposées pour compte de Mme Y à l’occasion du dommage en aggravation de cette dernière,
— fixer à la somme globale de 20038,25 € le recours de la caisse appelante au titre des dépenses de santé auxquelles elle a fait face,
— rejeter sa demande au titre des frais futurs,
— dire que l’indemnité de gestion s’établit en l’espèce à 1080 €,
— constater que le solde à revenir à la CPAM de la Gironde, par suite des divers versements dont elle a déjà bénéficié à valoir sur sa créance, s’élève à 1972,52 €,
— la débouter de toutes demandes contraires ou plus amples,
— refuser d’appliquer à son profit les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à sa charge les dépens d’appel, lesquels seront distraits au profit de la société W. & R. Lescudier.
La SA Matmut fait valoir les arguments suivants :
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, la SA Matmut acquiesce au chiffrage de 20038,25 € avancé par la caisse primaire, eu égard aux nouveaux justificatifs qu’elle a produits, en particulier le bordereau de facturation de la clinique (pièce 4 de la caisse primaire) dont l’examen atteste que le montant de 2458,54 € correspond aux frais de matériels et non à des frais hospitaliers, et qu’il se cumule dès lors avec les frais de séjours de 3333,77 €.
En ce qui concerne en revanche les dépenses de santé futures, la SA Matmut considère que la CPAM de la Gironde ne fournit toujours aucun justificatif permettant d’apprécier l’imputabilité directe et certaine de ces frais au fait dommageable. La SA Matmut fait valoir en outre que le docteur X, expert judiciaire intervenu, n’a pas retenu de frais de santé futurs dans ses conclusions. La caisse appelante est un plaideur comme un autre et ne rapporte pas la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
La SA Matmut s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’indemnité de gestion de 1080 €, mais s’oppose à toute application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CPAM de la Gironde, compte tenu de sa carence en première instance dans l’administration de la preuve.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2019, la GMF demande à la cour de':
— confirmer la décision entreprise,
— débouter tout concluant de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la CPAM de la Gironde à payer à la GMF la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens dont distraction au profit de M° Stalla sous son affirmation de droit.
La GMF fait valoir les arguments suivants :
S’agissant des frais actuels, le premier juge a relevé à juste titre que les deux lignes de 3333,77 € et 2458,52 € portent sur une période sensiblement identique (du 2 et du 3 février 2015, au 12 février 2015) et font double emploi.
S’agissant des frais futurs, l’expert judiciaire n’a en aucun cas retenu la nécessité en l’espèce de frais futurs. Quant au premier juge, il a expressément relevé que le rapport d’expertise judiciaire n’avait inspiré aucune critique médicalement fondée. L’attestation d’imputabilité ne peut être considérée comme une critique médicale construite des conclusions de l’expert judiciaire, lequel en l’état n’a pas estimé que le renouvellement de l’appareillage prothétique était médicalement envisageable au regard du dossier médical soumis et de l’examen médical auquel il s’est livré.
* * *
Citée à personne, Mme Y n’a pas constitué avocat.
Citée à personne habilitée, la mairie de la Ville de Le Teich n’a pas constitué avocat.
Citée à personne habilitée, la Trésorerie d’Arcachon n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 11 février 2020.
L’affaire a été plaidée le 25 février 2020 et mise en délibéré au 9 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel d’aggravation subi par Mme Y n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice d’aggravation.
La contestation élevée par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde porte sur le chiffrage des postes dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures, et sur le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le montant de l’indemnisation’du préjudice corporel :
Le rapport du docteur X du 2 mars 2017 conclut à une nouvelle aggravation de l’état séquellaire de Mme Y, liée à l’implantation d’une prothèse totale du genou droit. Ses conclusions médico-légales’sont les suivantes :
— date d’aggravation': 2 février 2015
— date de consolidation': 1er février 2016
— déficit fonctionnel temporaire total': du 2 février 2015 au 2 février 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 3 avril 2015 au 3 août 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 4 août 2015 au 1er février 2016
— souffrances endurées': 3,5/7
— préjudice esthétique': 1,5/7
— déficit fonctionnel permanent': 15 %
— perte de gains professionnels actuels': du 2 février 2015 au 31 janvier 2016
— tierce personne': 4 heures / semaine du 3 avril 2015 au 3 août 2015
Le rapport d’expertise judiciaire du 2 mars 2017 et l’attestation d’imputabilité du 8 mars 2019 établie par le docteur A, médecin conseil de l’échelon local du service médical Gironde, constituent deux bases complémentaires d’évaluation du préjudice corporel subi. L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme Y doit être évalué comme suit.
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Par ce poste il s’agit d’indemniser l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par l’organisme de sécurité et sociale et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de consolidation.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde produit un état des débours définitifs comportant deux lignes comportant le même intitulé (frais hospitaliers) comportant deux montants différents de 3333,77 € et 2458,52 € et portant sur la même période. La CPAM a justifié en cause d’appel de ce que les deux lignes de son état des débours définitifs n’ont pas le même objet en réalité, la somme de 2458,52 € correspondant à des frais de matériel médical, ce dont atteste le bordereau de facturation du 3 février 2015 (implants du genou, tibia, fémur, bicom) pour un montant total de 2458,54 €.
Au vu de cet élément de preuve, qui n’avait pas été produit en première instance, la SA Matmut acquiesce à la demande de la CPAM de la Gironde ' contrairement à la GMF qui se borne à conclure à la confirmation du jugement de première instance, mais ne conteste pas expressément que les sommes de 2458,54 € et 3333,77 € ont bien un objet différent.
Par ailleurs, l’attestation d’imputabilité du 8 mars 2019 mentionne, au titre des frais médicaux et des frais pharmaceutiques consécutifs à l’accident, l’achat de «'petit appareillage inscrit à la LPRR délivré le 15 décembre 2014 (orthèse de genou)'» et facturé quelques semaines plus tard, courant février 2015.
Il s’ensuit que le montant des dépenses de santé actuelles n’est pas de 17579,73 €, montant arrêté par le premier juge après retraitement de la somme de 2458,54 €, mais bien de 20037,95 €.
Le montant des sommes restées à la charge de Mme Y reste quant à lui de 703 €, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
La SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z et la GMF en qualité d’assureur de seront condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 20037,95 €, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La GMF en qualité d’assureur de M. Y sera condamnée à relever et garantir la SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge.
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures (DSF)
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs’prévus par l’organisme social et de ceux restés à la charge personnelle de la victime. En l’occurrence, le premier juge n’a retenu aucune somme de ce chef': ni concernant Mme Y, ni concernant la CPAM de la Gironde (dont la demande de 14239,77 € a été rejetée en raison de l’absence de justificatifs et de ce que le docteur X n’a pas retenu ce poste de préjudice en conclusion de son rapport d’expertise).
En effet, le docteur X n’a pas retenu le poste dépenses de santé futures. Cependant, il ne l’a pas non plus expressément écarté. Si le docteur X ne se prononce pas, il en va différemment du docteur A, médecin conseil du Recours contre Tiers de la direction du service médical de Bordeaux. Aux termes de deux attestations d’imputabilité des 8 septembre 2017 et 8 mars 2019, il souligne que Mme Y aura besoin de changer de prothèse de genou dans les années à venir, au titre des frais médicaux futurs occasionnels.
La contradiction apparente entre les avis médicaux des docteurs X et A ' l’un et l’autre disposant de l’indépendance et de la compétence nécessaire pour se prononcer de façon impartiale et éclairée ' doit être mise en perspective avec le fait que ces avis ont été rédigés à des dates différentes. Ceci peut expliquer une perception évolutive des traitements qu’implique l’état de santé de Mme Y. En effet, deux années séparent le dépôt du rapport d’expertise de l’établissement de la seconde attestation d’imputabilité.
Par ailleurs, l’expert X est catégorique (pages 6 et 7 du rapport d’expertise)'en ce qu’il fixe la date d’aggravation du préjudice au 2 février 2015, date d’hospitalisation pour prothétisation totale du genou droit du fait d’une aggravation d’une arthrose post-traumatique séquellaire. Il ajoute que l’imputabilité de la prothèse de genou droit à l’accident est totale. Dès lors, il est cohérent d’admettre le principe de frais futurs liés au remplacement périodique de la prothèse, auxquels ont vocation à s’ajouter le coût des consultations spécialisées en chirurgie orthopédique et des radiographies du genou, telles que celles qui sont intervenues le 12 février 2016, après consolidation.
La SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y seront condamnées in solidum à rembourser à la CPAM de la Gironde les dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement, sauf à se libérer de leur obligation par le versement immédiat d’un capital représentatif de la somme de 14239,77 €, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La GMF en qualité d’assureur de M. Y sera condamnée à relever et garantir la SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge.
* * *
Le préjudice total de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde s’élève ainsi à la somme de 34278,02 €, montant des débours définitifs exposés dans l’intérêt de son assurée sociale, Mme B Y.
* * *
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur la demande de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion :
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la caisse primaire d’assurance-maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident de recouvrer contre le tiers responsable une indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, sans pouvoir excéder un montant fixé par arrêté pris conjointement par les ministres des affaires sociales et du budget.
En l’occurrence, l’arrêté du 27 décembre 2018 fixe ce montant maximum à la somme de 1080 €, soit un montant légèrement supérieur à celui de 1066 € accordé par le premier juge.
Il est constant que cette indemnité se distingue de l’article 700 du code de procédure civile, tant par sa finalité que par ses modalités d’application.
La SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y seront condamnées in solidum à seront condamnées in solidum au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1080 €. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La GMF en qualité d’assureur de M. Y sera condamnée à relever et garantir la SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge.
Sur les demandes annexes
La SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le préjudice de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde est constitué par les débours définitifs exposés dans l’intérêt de son assurée sociale, Mme B Y, qui s’élèvent à la somme de 34278,02 € (trente quatre mille deux cent soixante dix huit euros et deux cents).
Condamne in solidum la SA Matmut en qualité d’assureur de Madame Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y, à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 20038,25 € (vingt mille trente huit euros et vingt cinq cents) au titre des dépenses de santé actuelles versées pour le compte de son assurée sociale.
Condamne in solidum la SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y, à rembourser à la CPAM de la Gironde les dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur engagement, sauf à se libérer de leur obligation par le versement immédiat d’un capital représentatif de la somme de 14239,77 € (quatorze mille deux trente neuf euros et soixante dix sept cents).
Condamne in solidum la SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1080 € (mille quatre vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire due en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
Dit que les sommes dues seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Condamne in solidum la SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y, à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1080 € (mille quatre vingts euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne in solidum la SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z et la GMF en qualité d’assureur de M. Y, à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamne in solidum la GMF en qualité d’assureur de M. Y à relever et garantir la SA Matmut en qualité d’assureur de Mme Z à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge par le présent arrêt, dépens et frais irrépétibles compris.
Le greffier Le président
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