Annulation 25 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2217761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2022 et 28 février 2023, M. D… H…, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour est insuffisamment motivé et en ce que le préfet ne rapporte pas la preuve de la composition régulière de cette commission ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 21 mars 2024.
Un mémoire a été présenté pour M. H…, le 22 mars 2024.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L…,
- et les observations de Me Bechieau, avocate de M. H….
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant marocain né le 20 novembre 1980, est entré sur le territoire français le 15 mars 2005, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement en date du 6 juillet 2020, le tribunal a annulé l’arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. H…. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 16 juin 2022, dont M. H… demande l’annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ». La consultation obligatoire de la commission pour les étrangers résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, qui a pour objet d’éclairer le préfet sur la situation personnelle de l’étranger, constitue pour ce dernier une garantie.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour de la sous-préfecture du Raincy s’est réunie le 2 juin 2022 afin d’examiner la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. H…. Il ressort du compte-rendu de cette séance que cette commission était présidée par Mme Alice de Menditte, commissaire de police, cheffe de la CSP de Neuilly-sur-Marne, que Mme I… A… y a siégé en tant que représentante de la mairie de Gagny et Mme J… K… en qualité de représentante de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il ressort des mentions de l’arrêté n° 2022-0233 du 31 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant composition de la commission du titre de séjour de l’arrondissement du Raincy, que Mme Alice de Menditte est désignée pour y siéger en qualité de présidente, en revanche Mmes I… A… et J… K… n’ont pas été désignées nominativement par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier se bornant à nommer M. C… G…, maire de Gagny en tant que titulaire ou son représentant et M. E… B…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou son représentant. Il s’ensuit que la composition de la commission du titre de séjour n’était pas régulière. M. H… est, par conséquent, fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. H… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède, à un nouvel examen de la demande de M. H… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. H… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros, à verser à Me Bechieau, avocate de M. H…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. H… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Bechieau avocate de M. H…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H…, à Me Bechieau et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Etablissement public ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Sciences ·
- Management ·
- Établissement
- Syndicat mixte ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Promesse d'embauche ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Recours ·
- Responsabilité ·
- Recours contentieux
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Droit d'accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Géorgie ·
- Nationalité ·
- Acte ·
- Décret ·
- Légalisation ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- République
- Décision implicite ·
- Autorisation de défrichement ·
- Utilisation du sol ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Documents d’urbanisme ·
- Recours ·
- Demande ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Jeune ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Servitude ·
- Arbre ·
- Ville ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Santé ·
- Syndic de copropriété
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Mobilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Bilan ·
- Excès de pouvoir ·
- Approbation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Statuer ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.