Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2609777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2510919 du 16 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n°2510919 du 16 juillet 2025, dès lors qu’il n’a toujours pas réexaminé sa situation.
Vu :
l’ordonnance n° 2510919 du 16 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 6 avril 2007, est entré en France, mineur, en 2023. Il a alors été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » ayant pris fin le 3 juillet 2025. Le 24 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de jeune majeur. Par une décision du 10 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Par une ordonnance n° 2510919 rendue le 16 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu cette décision et enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés de modifier le dispositif de cette ordonnance et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Si le requérant se prévaut de l’inexécution de l’ordonnance n° 2510919 du 16 juillet 2025 rendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé au réexamen de sa demande ne saurait être regardé comme constituant une circonstance nouvelle justifiant la modification du dispositif de l’ordonnance en cause.
Par suite, il y lieu de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la modification du dispositif de l’ordonnance n° 2510919 du 16 juillet 2025 en tant qu’il n’a prononcé aucune injonction au réexamen de sa demande.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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