Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2014, n° 12/06335
CPH Bobigny 16 février 2009
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CA Paris
Infirmation 21 janvier 2014

Arguments

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  • Accepté
    Droit à rémunération en cas d'inaptitude non imputable

    La cour a jugé que Monsieur X, en tant que membre du personnel navigant, avait droit à un rappel de salaire pendant la période de son inaptitude, conformément aux dispositions du code de l'aviation civile.

  • Accepté
    Manquement aux engagements contractuels

    La cour a estimé que la société C D ne pouvait pas invoquer l'absence injustifiée de Monsieur X pour justifier son manquement à reclasser le salarié, et a évalué le préjudice à 2 000 €.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé le droit de Monsieur X à des congés payés afférents au rappel de salaire accordé.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé à Monsieur X une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la société C D contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, qui avait condamné la société à verser des rappels de salaires et des dommages et intérêts à Monsieur X. La question juridique principale était de savoir si Monsieur X, déclaré inapte au vol, avait droit à un rappel de salaire malgré son absence non justifiée. La première instance avait reconnu ce droit, mais limité la période d'indemnisation. La Cour d'appel a infirmé cette limitation, considérant que l'inaptitude de Monsieur X, résultant d'une maladie non imputable au service, justifiait le paiement des salaires jusqu'à sa reprise d'activité. Elle a donc confirmé le principe de la demande de rappel de salaire tout en augmentant le montant des condamnations.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 janv. 2014, n° 12/06335
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/06335
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 février 2009, N° 07/01094

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2014, n° 12/06335