Infirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2014, n° 12/06335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 février 2009, N° 07/01094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
(n° 12 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06335
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 07/01094
APPELANTE
SA C D
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substitué par Me Alice DELAMARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P487
INTIME
Monsieur Y X
Chez Mme A B
XXX
XXX
représenté par Me A PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487 substitué par Me Anne-claire VIETHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0270
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Mme Catherine COSSON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X a été engagé par la société anonyme C D par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 1996 ayant pris effet le 23 septembre 1996, en qualité de steward. Il appartenait au personnel navigant commercial statutaire.
Le 14 mars 2000, Monsieur X a sollicité un congé sans solde de deux mois, du 23 mars au 21 mai 2000. La compagnie C D a fait droit à cette demande le 30 mars 2000, avant d’acceillir favorablement, le 24 mai 2000, la demande de congé sabbatique de onze mois formulée par Monsieur X le 12 mai 2000.
A l’initiative d’C D, Monsieur X se présentait le 2 juillet 2001 au centre d’examen du personnel naviguant et à la médecine du travail et reprenait son activité au-delà de la date fixée pour le terme de son congé sabbatique.
A compter du 7 janvier 2002, Monsieur X se trouvait en arrêt de travail non justifié. La société C D l’informait, par lettre du 25 mars 2002, qu’il était placé en position d’absence non rémunérée jusqu’à la reprise de son activité en vol. Le 21 janvier 2003, en l’absence de reprise d’activité de son salarié, la société C D rappelait à Monsieur X qu’il était en absence sans solde depuis le 16 janvier 2002 et que sa situation présentait des appointements négatifs à hauteur de 2 101,25 €.
L’absence de Monsieur X se prolongeait jusqu’au 28 août 2004, date à laquelle Monsieur X – resté silencieux jusque là – écrivait à son employeur, sollicitant un rendez-vous aux fins d’exposer à la compagnie les difficultés personnelles auxquelles il avait été confronté durant deux années et trouver un dénouement satisfaisant à cette situation.
Monsieur X sollicitant sa réintégration dans l’entreprise, il était invité à se présenter aux services médicaux compétents le 15 novembre 2004. Le 23 novembre 2004, Monsieur X était déclaré inapte temporaire au vol par le centre d’expertise médicale du personnel navigant (CEMPN). Le 17 décembre 2004, la médecine du travail le déclarait apte à occuper un emploi au sol. Le 21 décembre 2004, Monsieur X demandait à C D de mettre en 'uvre une procédure de reclassement sur un poste au sol.
Le 21 janvier 2005, l’inaptitude temporaire au vol et l’aptitude au sol étaient confirmées par la médecine du travail. Le 5 septembre 2005, le CEMPN déclarait Monsieur X apte au vol pour deux mois. Le salarié était alors réintégré au sein de la compagnie sur un poste conforme à ses capacités. Le 4 novembre 2005, Monsieur X était à nouveau déclaré inapte temporaire au vol par le CPEMPN et ce jusqu’au 6 février 2006, date à laquelle cette inaptitude était prolongée pour une période de quatre mois. L’inaptitude au vol de Monsieur X était encore prolongée le 25 septembre 2006, et ce jusqu’en avril 2007, puis jusqu’au 3 septembre 2007.
Enfin, après plusieurs prolongations d’inaptitude, le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC) prononçait, le 6 décembre 2007, l’inaptitude définitive de Monsieur X à exercer sa profession de navigant comme steward.
La société C D rappelait alors à Monsieur X, par lettre du 21 janvier 2008, qu’il pouvait solliciter un reclassement au sol ou demander à ne pas être reclassé conformément aux règles en vigueur. Par courrier du 24 janvier 2008, Monsieur X informait son employeur de son refus d’être reclassé au sol. La société C D engageait alors une procédure de licenciement consécutive à la perte par Monsieur X de sa licence du fait de l’inaptitude définitive prononcée par le CMAC.
C’est dans ces conditions que Monsieur X a été licencié par courrier du 18 février 2008 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Comme suite à votre décision de ne pas solliciter un reclassement dans le cadre du personnel au sol à la suite de votre perte de licence pour inaptitude définitive prononcée par le Conseil Médical de l’Aviation Civile le 05 décembre 2007 et à l’entretien préalable du 12 février 2008, nous vous informons que votre cessation définitive de service interviendra à l’issue du préavis de 2 mois qui débutera à la date de présentation de cette lettre à votre domicile.
Pendant la durée de ce préavis, vous percevrez une rémunération mensuelle sur la base du Salaire Global Mensuel Moyen.
Le décompte d’appointements relatif aux sommes qui vous seront dues dans le cadre de la liquidation de votre situation administrative, comportera le versement de l’indemnité de licenciement calculée conformément à l’application de l’Accord Collectif du PNC du 23 décembre 2002, chapitre C, article 3.2.1.2.
Toutefois, dans le cas où le Ministère des Transports reconnaîtrait l’imputabilité au service aérien de votre inaptitude, nous vous verserions d’une part, un complément d’indemnité de licenciement calculé conformément à l’article 3.2.1.1. dudit accord, et d’autre part, l’indemnité de mise à la retraite.
Afin que vous soient communiqués vos droits à pension à l’âge de 50 ans, nous vous demandons, au plus tard dans Je mois qui précède votre cinquantième anniversaire, de prendre contact avec la Caisse de Retraite du Personnel Navigant […] ».
Monsieur X n’a pas remis en cause la légitimité de cette mesure de licenciement consécutive à la perte de licence pour inaptitude physique définitive non imputable. En revanche, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande de rappel de salaires au titre de la période allant du 23 novembre 2004 au 5 septembre 2005.
Par jugement du 16 février 2009, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa section Commerce, a condamné la société C D à payer à Monsieur X, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2007, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation :
— 15 120,00 € à titre de salaire du 23 décembre 2004 au 5 septembre 2005,
— 1 512,00 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
et, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision :
— 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
outre 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont encore ordonné la remise des bulletins de paie conformes. Monsieur X a été débouté du surplus de ses demandes et la société anonyme C D condamnée aux dépens.
Cette décision a été frappée d’appel par la société C D qui demande à la cour de débouter Monsieur X de toutes ses demandes.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a accueilli le principe de ses demandes. Il forme cependant un appel incident et sollicite la modification du quantum des condamnations. Il réclame les sommes suivantes :
— 18 657 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 novembre 2004 au 4 septembre 2005,
— 1 865,70 € au titre des congés payés afférents,
— 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de rappel de salaire
La société C D reproche au conseil de prud’hommes, après avoir reconnu à juste raison que Monsieur X n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés consécutif à une inaptitude, de n’en avoir pas tiré les conséquences en droit en accueillant la demande du salarié, au seul motif que l’employeur avait « accepté tacitement l’absence du salarié non autorisée pendant deux ans, lequel faisait suite à des arrêts maladie puis à un congé sabbatique ».
La compagnie aérienne estime en effet que, dès lors que l’absence non autorisée de Monsieur X du 17 janvier 2002 au 19 octobre 2004 relevait de ses choix personnels et lui était entièrement imputable, le salarié ne pouvait prétendre au paiement de salaires ni sur le fondement des dispositions légales ni en application des dispositions conventionnelles.
Monsieur X soutient que la société C D ne peut invoquer l’absence non autorisée sur la période antérieure à son inaptitude, dès lors qu’elle ne lui a jamais imputé cette absence à faute.
Il fait valoir qu’étant toujours salarié de la compagnie sur la période litigieuse, C D devait le rémunérer malgré son inaptitude au vol, laquelle résulterait des examens médicaux pratiqués par les services de l’employeur et ne serait justifiée par aucun motif autre qu’un « problème de santé ».
Selon Monsieur X, après l’examen médical du 15 novembre 2004 le déclarant inapte tant au vol qu’au sol, la société C D se trouvait dans l’obligation de l’indemniser des conséquences de cette inaptitude, et ce en vertu des dispositions spéciales du code de l’aviation civile et du protocole d’accord d’avril 1997.
Considérant qu’en vertu de l’article L. 424-1 du code de l’aviation civile aujourd’hui abrogé mais alors applicable, « en cas d’incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d’un membre du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en cours d’exécution du contrat, l’exploitant est tenu de lui assurer jusqu’à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu’à décision du conseil médical de l’aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’entrée en jouissance de la retraite :
— Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l’incapacité, et pendant les trois mois suivants ;
— La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période ».
Considérant qu’il résulte de l’article 1er du protocole d’accord d’avril 1997, « relatif à la couverture des garanties : incapacité temporaire, longue maladie et invalidité permanente (chapitre I, articles 1 à 7), inaptitude physique provisoire et définitive du PNC (chapitre I, articles 8 à 9) qu’il est « applicable à l’ensemble du personnel au sol et du personnel navigant de la compagnie en D Métropolitaine et dans les DOM » ;
Considérant que l’article 2 précise ainsi les prestations garanties pour le personnel navigant en incapacité temporaire de travail : « Maladie ou accident non imputable au service : 180 jours » ; que cette garantie de rémunération constitue un « droit à congé avec solde pour raisons de santé », selon la terminologie de l’article 9 du protocole d’accord susvisé ;
Considérant que la société C D conteste le droit de Monsieur X de bénéficier de ce congé avec solde au motif que son incapacité temporaire de travail ne trouverait son origine ni dans une maladie, ni dans un accident, mais relèverait de ses choix personnels, le salarié ayant lui-même fait état dans une lettre à l’employeur d’une « traversée du désert » ;
Considérant que l’inaptitude se définit comme l’état d’une personne présentant des incapacités ou manquant de dispositions pour une activité donnée ; que Monsieur X restait titulaire de la licence lui permettant l’exercice d’une activité en vol, le steward ayant d’ailleurs pu reprendre, fût-ce pour une courte durée, son activité le 5 septembre 2005, y ayant prélabalement été déclaré apte par le CEMPN ;
Considérant qu’aucune cause particulière d’inaptitude n’est alléguée par la compagnie aérienne ;
Considérant que constitue une « maladie », selon le centre national de ressources textuelles et lexicales, l’altération de l’état de santé d’une personne se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution ;
Considérant que Monsieur X est légitime à invoquer un « problème de santé » comme origine à son inaptitude ; que les divers services médicaux diligentés par l’employeur de sa propre initiative, dès manifestation par Monsieur X de son désir de réintégrer les effectifs de la compagnie en étant affecté à un poste au sol, ont mentionné comme « limites de validité » aux avis d’inaptitude émis une « raison médicale » ;
Considérant que la société C D ayant conservé Monsieur X au sein de son personnel, en acceptant de le maintenir en « absence sans solde » entre le 16 janvier 2002, date de son arrêt de travail qui ne sera jamais justifié, et le 28 août 2004, date de sa reprise de contact, a pris l’initiative d’examens médicaux en faveur de Monsieur X qui avait sollicité sa réintégration sans au demeurant jamais recevoir de réponse de la part de l’employeur en dépit d’une aptitude à un travail au sol ;
Considérant que, dès lors que Monsieur X, membre du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en cours d’exécution du contrat, se trouvait en incapacité de travail attestée par les autorités médicales compétentes, laquelle incapacité résultait d’une maladie non imputable au service, il était en droit de prétendre à un rappel de salaire et de demi-salaire pendant la période postérieure à la décision d’inaptitude ;
Considérant que la demande présentée par Monsieur X à titre de rappel de salaire est intégralement justifiée sur la période du 23 novembre 2004 – date de la déclaration d’inaptitude par le centre d’expertise médical du personnel navigant – au 5 septembre 2005 – date de la reprise d’un travail en vol -, sur la base du salaire déclaré, non contesté par C D ;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu’il a accueilli le principe de la demande de rappel de salaire et infirmé en ce qu’il a limité la période d’indemnisation de Monsieur X en retenant comme point de départ la demande de reclassement au sol de Monsieur X ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X réclame, à titre de dommages et intérêts, une somme de 6 000 € et une somme de 10 000 €, en précisant comme cause unique de sa demande le préjudice subi du fait que la société C D a manqué à ses engagements contractuels en omettant de le reclasser à compter de la déclaration par les services médicaux de son employeur, de son aptitude au sol le privant de rémunération sur une période de près de dix mois.
Considérant que la société C D ne peut invoquer l’absence injustifiée de Monsieur X, dont elle n’a pas tiré les conséquences en temps voulu, pour justifier de cette carence dès lors qu’il a été déclaré apte à un service au sol ;
Considérant que la cour évalue le préjudice ainsi subi à la somme de 2 000 € ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la société anonyme C D à payer à Monsieur Y X :
— 18 657 € à titre de rappel de salaire,
— 1 865,70 € au titre des congés payés afférents,
— 2 000 € à titre de dommage et intérêts ;
AJOUTANT,
CONDAMNE la société anonyme C D à payer à Monsieur Y X une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme C D aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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