Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2024, n° 2409944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’annuler sa radiation par l’opérateur France Travail de la liste des demandeurs d’emploi du 13 mai au 13 juin 2024 et d’enjoindre audit opérateur de lui verser l’aide au retour à l’emploi pour cette période d’un montant de 1 006,26 euros ;
2°) d’annuler les décisions de refus de remise gracieuse concernant un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 2 569,38 et d’enjoindre à l’opérateur France Travail de lui restituer la somme déjà versée ;
3°) de condamner l’opérateur France Travail à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
— il ne dispose pas des ressources financières pour acquitter ses dettes ;
— il a été indûment privé de ressources pendant un mois durant lequel il n’a pu subvenir à ses besoins.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». L’article L. 142-1 du même code précise : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ».
4. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance () ». En vertu des dispositions de l’article L. 5312-12 du même code, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’opérateur France Travail pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
5. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code du travail qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution ou au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service est désormais confié à l’opérateur France Travail.
Sur les conclusions présentées à l’encontre de la radiation de M. B de la liste des demandeurs d’emploi :
6. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B se borne à indiquer qu’il ne dispose d’aucune ressource financière et qu’il ne peut subvenir à ses besoins. Toutefois, ces allégations ne sont accompagnées d’aucun élément de nature à justifier de l’existence d’une urgence imminente nécessitant l’intervention du juge des référés dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du même code. Dans ces conditions, les conclusions présentées à l’encontre de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement de l’aide au retour à l’emploi et à l’annulation des refus de remise gracieuse d’un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi :
7. M. B demande au juge des référés d’enjoindre à l’opérateur France Travail de lui verser l’aide au retour à l’emploi pour la période du 13 mai au 13 juin 2024 à concurrence d’un montant de 1 006,26 euros et d’annuler les refus de remise gracieuse d’un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui ont été opposés par ledit opérateur. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code du travail qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel litige. Par suite, les conclusions de M. B doivent être rejetées comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis :
8. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code du travail que la demande de M. B visant à obtenir la réparation des préjudices subis à la suite de l’absence de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne relève pas de la juridiction administrative. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans son ensemble, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-C Truilhé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409944
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