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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 21 janv. 2021, n° 19/15537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15537 |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
Sur les parties
| Président : | Agnes MAITREPIERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE D'ACHAT ET DE GESTION, SAS SOCIETE EASY MARKET FAA'A, SARL SOCIETE COMMERCIALE DE PAOFAI, SARL SOCIETE COMMERCIALE DE RAIATEA, SARL SOCIETE COMMERCIALE DE PRINCE HINOI, Société civile SOCIETE DE PARTICIPATION POUR LA DISTRIBUTION - SPD, SARL SOCIETE COMMERCIALE DE AUAE, SAS SOCIETE TOA MOOREA, SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION COMMERCIALE, Société SOCIETE COMMERCIALE DE TAHITI ITI, SARL SOCIETE COMMERCIALE DE TARAVAO, SAS SOCIETE COMMERCIALE DE MAHINA, SARL SOCIETE COMMERCIALE DE HEIRI |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
(n° 7, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15537 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPEG
Décision déférée à la Cour : Décision n° 19-PAC-01 rendue le 22 Août 2019 par l’Autorité polynésienne de la concurrence
REQUÉRANTES :
SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION POUR LA DISTRIBUTION – SPD
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur X Y
immatriculée au RCS de Mata’Utu, Wallis et Futuna sous le […]
dont le siège social est sis, […]
SOCIÉTÉ D’ACHAT ET DE GESTION S.A.R.L.
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur X Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 1334 B et […]
dont le siège social est sis, Faa’a, Auae, immeuble Mananui, […]
SOCIÉTÉ D’ÉTUDE ET DE GESTION COMMERCIALE S.A.S.
prise en la personne de sa présidente, Madame Z Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 864B et numéro de Tahiti 129882
dont le siège social est sis, […]
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TAHITI ITI
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur X Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 08216 et numéro de Tahiti 873810
dont le siège social est sis, […]
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE AUAE S.A.R.L.
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur X Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 07190 et numéro de Tahiti : 826990
dont le siège social est sis, […]
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE MAHINA S.A.S.
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur X Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 00140 et numéro de Tahiti : 550160
dont le siège social est sis […]
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE PAOFAI S.A.R.L.
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur X Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 8410 B et numéro de Tahiti : 099945
dont le siège social est sis, […]
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE HEIRI S.A.R.L.
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur X Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 97177 B et numéro de Tahiti : 407510
dont le siège social est sis, Centre commercial de Heiri – 98704 FAA’ASOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TARAVAO S.A.R.L.
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur X Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 852016B et numéro de Tahiti : 125849
dont le siège social est sis, […]
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE RAIATEA S.A.R.L.
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur X Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 9193 B et numéro de Tahiti : 226472
dont le siège social est sis, […]
SOCIÉTÉ TOA MOOREA S.A.S.
prise en la personne de sa Présidente, Madame Z Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 9270 B et numéro de Tahiti : 250795
dont le siège social est sis, […]
SOCIÉTÉ EASY MARKET FAA’A S.A.S.
prise en la personne de sa Présidente, Madame Z Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 10257 B et numéro de Tahiti : 959304
dont le siège social est sis, […]
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE PRINCE HINOI S.A.R.L.
agissant poursuites et diligences en la personne de sa gérante, Madame Z Y
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro TPI 11233 B et numéro de Tahiti : 997668
dont le siège social est sis, […]
Élisant toutes domicile au cabinet de la SCP Jeanne BAECHLIN
[…]
[…]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau
de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0151
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SOCIÉTÉ BRASSERIE DU PACIFIQUE S.A.
prise en la personne de son directeur général, Monsieur A B
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 8670 B
dont le siège social est sis, […], […],
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE POLYNÉSIE S.A.S. (SODISPO)
prise en la personne de son directeur, Monsieur I-J K
immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 5065 B
dont le siège social est sis, […]
SOCIÉTÉ KIM FA S.A.S.
prise en la personne de sa présidente, Madame L M N O
immatriculée au RCS de Papeete sous le […]
dont le siège social est sis, […], […], […]
Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-
VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Inãki SAINT-ESTEBEN de l’AARPI VIGUIÉ SCHMIDT & ASSOCIÉS
EN PRÉSENCE DE :
L’AUTORITÉ POLYNÉSIENNE DE LA CONCURRENCE
[…]a a […]
Représentée et assistée de Me Julien MAROTTE de l’association DM-AVOCATS, avocat
au barreau de PARIS, toque : G708
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUPRÈS DE L’AUTORITÉ POLYNÉSIENNE DE LA CONCURRENCE
Représenté par Mme BAZILE Sabine
Bâtiment Tarahoi – 24 avenue Dupetit-Thouars – BP 2551 – 98713 PAPEETE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme G H, présidente de chambre, présidente,
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,
' Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme E F
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée
ARRÊT :
' contradictoire
' prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' signé par G H, présidente de chambre, et par E F, greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * *
Vu la décision n° 2019-PAC-01 de l’Autorité polynésienne de la concurrence du 22 août 2019 relative à des pratiques du groupe Y mises en 'uvre dans la commercialisation de boissons ;
Vu la déclaration de recours contre cette décision déposée au greffe de la Cour le 5 septembre 2019 par la société de participation pour la distribution (SPD), la société d’achat et de gestion, la société d’étude et de gestion commerciale, la société commerciale de Tahiti Iti, la société commerciale de Auae, la société commerciale de mahina, la société commerciale de Paofai, la société commerciale de heiri, la société commerciale de Taravao, la société commerciale de Raiatea, la société Toa Moorea, la société easy market Faa’a, la société commerciale de Prince Hinoi, désignées comme étant les « 'sociétés du groupe Y'» ;
Vu l’exposé des moyens déposé au greffe de la Cour le 22 octobre 2019 par les sociétés du Groupe Y ;
Vu la déclaration d’intervention volontaire des sociétés Brasserie du Pacifique, Distribution de Polynésie et Kim Fa déposée au greffe de la Cour le 21 octobre 2019 ;
Vu le désistement d’intervention volontaire de la société Kim Fa déposée au greffe de la Cour le 19 décembre 2019 ;
Vu le mémoire des sociétés Brasserie du Pacifique et Distribution de Polynésie déposé au greffe de la Cour le 19 décembre 2019 ;
Vu les observations du commissaire du gouvernement déposées au greffe de la cour le 18 février 2020 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour le 3 mars 2020 par les société du Groupe Y ;
Vu les observations de l’Autorité polynésienne de la concurrence déposées au greffe de la Cour le 15 juin 2020 ;
Vu les conclusions des sociétés du Groupe Y déposées au greffe de la Cour le 17 septembre 2020 ;
Vu la note en délibéré adressée par les sociétés Brasserie du Pacifique et Sodispo le 30 novembre 2020 ;
Vu la note en réponse des sociétés du Groupe Y du 23 décembre 2020 ;
Vu la note en réponse de l’Autorité polynésienne de la concurrence du 12 janvier 2021 ;
Vu la note en réponse des sociétés du Groupe Y du 18 janvier 2021 ;
L’entier dossier ayant été transmis au ministère public.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1.Par une lettre du 28 avril 2016, enregistrée sous le numéro 16/0009 F, l’Union des importateurs de Polynésie française et les sociétés Brapac distribution, Kim Fa, C D et Société de distribution de Polynésie (Sodispo) ont saisi l’Autorité polynésienne de la concurrence (ci-après l’APC), sur le fondement de l’article LP 620-5 du code de la concurrence, de pratiques mises en 'uvre par la société Société d’achat et de gestion en qualité de mandataire des sociétés du groupe X Y (magasins aux enseignes Carrefour, Champion et Easy Market), dans le secteur de l’approvisionnement en boissons de la grande distribution.
2.Le 15 juin 2018, deux griefs ont été notifiés aux sociétés du groupe Y suivantes :
' en tant que société mère, la Société de Participation pour la Distribution (SPD) ;
' en tant qu’auteurs des pratiques : la Société d’achat et de gestion, la Société d’Étude et de Gestion Commerciale, la Société Commerciale de Tahiti Iti, la Société Commerciale de Auae, la Société Commerciale de Mahina, la Société Commerciale de Paofai, la Société Commerciale de Heiri, la Société Commerciale de Taravao et les Sociétés commerciales de Raiatea, Toa Moorea, […]a et Prince Hinoi.
3.Le rapport a été notifié aux parties le 19 décembre 2018.
La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime
4.Le 1er février 2019, les sociétés destinataires des griefs ont saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une requête tendant au renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime à l’encontre de l’APC.
5.Cette requête a été jugée irrecevable par une ordonnance du 1er mars 2019 à l’encontre de laquelle les sociétés du groupe Y ont formé un pourvoi en cassation.
6.La procédure n°16/0009F s’est poursuivie devant l’APC.
7.Par un arrêt du 4 juin 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi n° R19-13.775 formé contre l’ordonnance du premier président du 1er mars 2019 ayant déclaré irrecevable la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime, a cassé cette décision et renvoyé l’affaire devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée.
8.Par une ordonnance du 29 juillet 2020, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a déclaré la requête recevable, désigné l’Autorité de la concurrence siégeant à Paris ( ci-après « l’ADLC ») aux fins de statuer sur la procédure n°16/0009F pendante devant l’APC et a ordonné à cette autorité de transmettre le dossier à l’ADLC.
La poursuite de la procédure au fond
9.Par une décision n° 2019-PAC-01 du 22 août 2019 (ci-après la « décision attaquée ») l’APC a dit que les sociétés du Groupe Y avaient enfreint les dispositions de l’article LP 200-2 du code de la concurrence en mettant en 'uvre une pratique de discrimination tarifaire en 2015 et une pratique de tarifs excessifs entre 2016 et 2018 sur les marchés de l’approvisionnement en boissons des commerces organisés sous enseignes et infligé à ces sociétés des sanctions pécuniaires.
10.Ces dernières ont formé un recours contre cette décision le 5 septembre 2019.
11.Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 17 septembre 2020, les sociétés du groupe Y demandent à la Cour de constater que leur recours porte sur une décision nulle et non avenue par suite de la décision de la Cour de cassation du 4 juin 2020 et celle du premier président de la cour d’appel de Paris du 29 juillet 2020, de sorte que le recours est sans objet.
12.Elles font valoir que la cassation de la décision du 1er mars 2019 a entraîné par voie de conséquence l’annulation de la décision attaquée en application de l’article 625 du code de procédure civile.
13.Les parties n’ont pas formulé d’observations sur ces dernières écritures.
14.L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2020, à laquelle les parties ont été dispensées de se présenter, et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2021.
15.Au cours du délibéré, le conseil des sociétés Brasserie du Pacifique (Brapac) et Sodispo a, par une lettre du 30 novembre 2020, transmis à la Cour la décision de l’ADLC n° 20-D-18 du 18 novembre 2020 relatives à des pratiques mises en 'uvre sur le territoire de la Polynésie française par laquelle cette autorité a clôturé le dossier qui lui avait été transmis en exécution de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 29 juillet 2020.
16.Par cette même lettre, il a demandé la réouverture les débats afin que les parties puissent s’expliquer sur les conséquences à tirer de cette décision contre laquelle il indique qu’il formera un recours.
17.Par notes en délibéré, le conseil des sociétés du Groupe Y a indiqué que ces dernières s’opposaient à la réouverture des débats et maintenaient leur demande tendant à voir constater que la décision de l’Autorité polynésienne de la concurrence n° 2019-PAC-01 du 22 août 2019 était nulle et non avenue en application de l’article 625 du code de procédure civile, et par voie de conséquence, que leur recours contre cette décision était devenu sans objet, en faisant valoir que la décision adoptée par l’ADLC le 18 novembre 2020 n’affectait en rien ce constat de la nullité de la décision.
18.Par note en délibéré, le conseil de l’APC a demandé à la Cour de constater qu’elle demeure saisie du recours formé par les sociétés du groupe Y et en conséquence, de prononcer la réouverture des débats afin que la Cour puisse statuer dans la présente instance encore pendante devant elle, en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile.
19.Il indique que la cassation prononcée le 4 juin 2020 n’a pas entraîné l’annulation de la décision attaquée dès lors que par la décision cassée, le délégué du premier président s’était borné à déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime sans se prononcer sur le bien fondé de cette requête.
20.Il ajoute que, par application de l’article 347, alinéa 3, du code de procédure civile, le caractère non avenu de la décision rendue par la juridiction initialement saisie résulte non seulement de la constatation d’une cause de suspicion légitime mais aussi de l’exécution du renvoi ordonné pour cause de suspicion légitime, et qu’en l’espèce, l’ADLC, en se déclarant incompétence, a refusé de statuer et donc d’exécuter le renvoi ordonné le 29 juillet 2020 par le délégué du premier président, statuant sur renvoi après cassation. Il en déduit qu’en l’absence d’exécution du renvoi, la Cour demeure saisi du recours formé contre la décision de l’APC.
***
Sur quoi, la Cour,
21.Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation d’une décision replace, sur les points qu’elle atteint, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
22.En l’espèce, la cassation totale de l’ordonnance du délégué du premier président du 1er mars 2019 qui avait déclaré irrecevable la requête des sociétés du groupe Y tendant au renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime à l’encontre de l’APC, a replacé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette décision du 1er mars 2019, c’est à dire en l’état de leur requête du 1er février 2019.
23.Elle a donc a entraîné, par voie de conséquence, l’annulation de la décision n° 2019-PAC-01 du
22 août 2019 adoptée par l’APC postérieurement à cette requête et à l’ordonnance cassée, la décision de l’APC s’y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, peu important que par cette ordonnance, le délégué du premier président ne se soit pas prononcé sur le bien fondé de la requête.
24.La décision attaquée par le présent recours a donc été annulée par le seul effet de la cassation précitée, sans que la Cour n’ait à la prononcer. Il s’en déduit que ce recours est devenu sans objet.
25.Le délégué du premier président, statuant sur renvoi, a accueilli la requête en suspicion légitime et désigné l’ADLC aux fins de statuer sur la procédure suivie devant l’APC, et en exécution de cette décision, la saisine et l’entière procédure (actes d’instruction, notification des griefs et rapport) ont été transmises à l’ADLC ainsi désignée de sorte que la Cour ne peut exercer son pouvoir d’évocation et statuer sur la régularité de cette procédure et le bien fondé des griefs notifiés dans le cadre du présent recours.
26.La circonstance que l’ADLC a, par la décision n° 20-D-18 du 18 novembre 2020 , estimé que les pratiques dénoncées n’entraient pas dans le champ de ses compétences et clôturé la procédure qu’elle a ouverte sous le n° 20/0091 F n’est pas de nature à remettre en cause l’annulation, intervenue par voie de conséquence, de la décision de l’APC. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
27.Il appartiendra à la Cour, saisie du recours annoncé contre cette décision d’incompétence, d’apprécier, si elle devait juger le recours fondé, la nécessité d’exercer son pouvoir d’évocation pour statuer sur la procédure n° 16/0009F.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que par l’effet de la cassation totale de la décision du délégué du premier président du 1er mars 2019, la décision de l’Autorité polynésienne de la concurrence n° 2019-PAC-01 du 22 août 2019 est annulée en application de l’article 625 du code de procédure civile ;
DIT, en conséquence, sans objet le recours formé contre cette décision ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE,
E F
LA PRÉSIDENTE,
G H
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