Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2410637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er avril 2025 qui n’a pas été communiqué, la société Perrenot Munster, représentée par la SCP Aguera Avocats (Me Chanal), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa contestation portant sur le coût prévisionnel de l’expertise du cabinet Tandem Expertise désigné par le comité social et économique dans le cadre de son plan de sauvegarde de l’emploi ;
2°) de ramener à de plus justes proportions le coût hors frais de l’expertise qui ne saurait excéder 39 200 euros hors taxes, et réduire le montant facturé au titre des frais de 1 861,36 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— son recours, de plein contentieux, est recevable ;
— la DREETS a rendu sa décision au-delà du délai de cinq jours fixé à l’article L. 1233-35-1 du code du travail ;
— la DREETS a méconnu le principe du contradictoire qui s’impose par combinaison des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les honoraires du cabinet Tandem sont manifestement excessifs, alors que la désignation de l’expert par le CSE est minimaliste et n’indique pas que le mandat donné inclut la fourniture d’informations propres à la négociation, qui est une mission distincte de l’expertise, au sens strict, du projet de réorganisation de l’entreprise, comme il ressort des termes de l’article L. 1233-34 du code du travail ;
— le fait que l’expert se soit affranchi des règles méthodologiques strictement définies à l’article L. 1233-35 du code du travail ne justifie pas une surévaluation du temps nécessaire à la conduite de la mission ;
— eu égard à la jurisprudence judiciaire très fournie en la matière, le cabinet Tandem ne justifie ni de la qualité exacte de ses consultants, ni de la réalité et de la répartition des temps entre les différents niveaux de consultants, alors qu’aucun des intervenants principaux n’est expert-comptable, et que le seul expert-comptable en titre du cabinet Tandem n’a participé qu’à trois entretiens Teams d’une heure chacun avec les membres de la direction, et le tribunal ne pourra retenir un taux horaire journalier supérieur à 1 400 euros ;
— le nombre de jours prévus dans le devis d’origine est largement surévalué, certains correspondent à des prestations qui n’ont pas été réellement fournies, d’autres sont inutiles, soit au moins vingt jours programmés et facturés sans justification ni nécessité :
* L’analyse de la situation et du motif économique prévue à hauteur de huit jours est manifestement excessive, surtout pour des consultants expérimentés ;
* Les prévisions de trois jours et demi d’entretiens et trente heures dédiées à la compréhension du fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre du volet relatif à l’impact du projet sur les conditions de travail, sont surévaluées au regard de la réalité du terrain et de l’absence de complexité du projet de réorganisation qui ne concerne que vingt-quatre suppressions de poste dont vingt-et-un concernaient des conducteurs, alors au demeurant que rien ne permet de vérifier la réalité de la conduite des entretiens ;
* La prévision de soixante-trois heures pour l’étude des mesures d’accompagnement du PSE, pourtant classiques, est surévaluée, le poste C5 du devis est disproportionné ;
* Certains postes de facturation font double emploi, comme les postes B1, C1 et C2 du tableau de charges prévisionnel, ainsi que les postes C4 et C6 ;
* Les neuf jours d’accompagnement des réunions de négociation, outre qu’ils ne correspondent pas au cadre de la mission, sont sans objet, dès lors que les représentants élus du personnel et les délégués syndicaux sont les mêmes personnes et disposaient des mêmes informations, et excessifs, rapportés à la durée de la négociation concentrée sur quatre réunions en dix jours les deux dernières semaines de la procédure ;
* Les deux jours prévus pour la rédaction d’une note de synthèse, les six jours de présentation en réunions préparatoires et plénières, la journée de « supervision déontologique », sont totalement injustifiées ;
— le coût exorbitant des frais et débours facturés à 4 694,66 euros HT, incluant des frais de transport et des frais de reprographie, doit être ramené à de plus justes proportions ;
— aucune preuve du temps nécessaire et suffisant comme du niveau d’expertise des intervenants n’est apportée en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le cabinet Tandem Expertise, représenté par la société d’avocats Cabinet 41 (Me Muntlak), conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Perrenot Munster au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le montant des débours, qui est lié à la facture finale, échappe à la compétence du juge administratif et, en tout état de cause, est justifié ;
— le principe du contradictoire ne s’applique pas en l’espèce ;
— le contrôle du juge sur le niveau des honoraires se réduit au strict contrôle de l’abus manifeste, et en l’espèce, ni sa méthode, ni les jours prévisionnels précisément expliqués, ni le tarif journalier appliqué et précisément validé par d’autres décisions de justice, ne caractérisent un abus ;
— il n’y a pas de double facturation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— en raison de la nature de plein contentieux du recours, et en toute hypothèse, les moyens tirés des vices propres dont serait entachée sa décision sont inopérants ;
— le périmètre de la mission concernait bien, également, l’analyse auprès des organisations syndicales en vue de la négociation ;
— la contestation du montant final des honoraires, eu égard à la qualité du travail réalisé et à la réalité des débours engagés, relève de la seule compétence du juge judiciaire ;
— en tenant compte des critères dégagés par la jurisprudence judiciaire, eu égard à la taille de l’entreprise, à l’importance du projet et à l’étendue de la mission, à l’intervention de deux experts-comptables et de trois collaborateurs bénéficiant d’une forte expérience professionnelle, le taux journalier et la durée de la mission retenus par le cabinet Tandem Expertise ne sont ni disproportionnés ni excessifs.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me de la Brosse, substituant Me Chanal, représentant la société Perrenot Munster.
Considérant ce qui suit :
1. La société Perrenot Munster, filiale du groupe Jacky Perrenot, a pour activité le transport routier de marchandises. Elle a engagé un projet de réorganisation entraînant le licenciement pour motif économique de vingt-quatre emplois, et a élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi soumis à la consultation du comité social et économique (CSE), ce dernier ayant souhaité recourir dans ce cadre à l’assistance d’un cabinet d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-34 du code du travail, lors de sa première réunion du 19 juillet 2024. Le cabinet d’expertise Tandem a ainsi adressé à la société, le 23 juillet 2024, sa lettre de mission établissant un montant prévisionnel de ses honoraires entre 65 600 euros et 76 800 euros hors taxes, correspondant à un nombre de jours estimés entre quarante-et-un et quarante-huit jours, au taux journalier moyen de 1 600 euros hors taxes, les débours et frais de reprographie restant à facturer en sus. En désaccord avec le coût prévisionnel de l’expertise qui lui était notifié, la société Perrenot Munster a contesté ce montant devant la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Auvergne-Rhône-Alpes par un courrier du 17 septembre 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-35-1 du code du travail. Par la décision contestée du 3 octobre 2024, la DREETS a rejeté la contestation de la société portant sur le coût prévisionnel de l’expertise. Parallèlement, un accord collectif majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi a été validé par la DREETS par décision du 11 octobre 2024, non contestée.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-34 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l’article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. / () / Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1. », laquelle a pour objet la signature d’un accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, et aux termes de L. 2315-92 du même code : " I.- Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique : () 3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ; (). / II.- Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 3° du I. ".
3. D’autre part, l’article L. 2135-86 du code du travail prévoit que le juge judiciaire est compétent pour connaître des recours formés par l’employeur relativement aux expertises décidées par le comité social et économique, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1 ». Aux termes de cet article L. 1233-35-1 : " Toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation [de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi] ou d’homologation [du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi] prévue à l’article L. 1233-57-4, à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1. « . Aux termes de l’article L. 1235-7-1 de ce code : » L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. / Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4 (). ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur est recevable à contester devant le juge administratif la décision de l’administration se prononçant sur le montant des honoraires prévisionnels de l’expert mandaté par le comité social et économique sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-34 du code du travail, y compris en l’absence de litige relatif à la décision de validation de l’accord collectif ou d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi. Dans cette dernière hypothèse, si la contestation de la décision de l’administration portant sur le montant des honoraires prévisionnels de l’expertise doit, en vertu des dispositions de l’article L. 1235-7-1 du même code, auxquelles renvoie l’article L. 1233-35-1 de ce code, être formée dans le délai de deux mois à compter de la notification à l’employeur de la décision de validation ou d’homologation auprès du tribunal administratif compétent pour connaître d’un litige relatif à cette dernière décision, le tribunal administratif n’est pas tenu de statuer sur cette contestation autonome dans un délai de trois mois.
5. La décision de l’administration, se prononçant sur le montant des honoraires prévisionnels de l’expert mandaté par le comité social et économique d’une entreprise d’au moins cinquante salariés dans le cadre d’un projet de licenciement, fixe le coût horaire et le nombre d’heures de travail envisagés par l’expert, déterminant ainsi, le plus souvent, le coût final de l’expertise. Le recours qui, comme il a été dit au point précédent, peut être formé contre cette décision, recours qui ne saurait avoir pour seul objet d’obtenir l’annulation de la décision, mais impose au juge de déterminer les droits à rémunération prévisionnelle de l’expert, est un recours de plein contentieux.
Sur les frais et honoraires du cabinet Tandem :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, eu égard tant à la finalité de son intervention qui tend à déterminer, de façon prévisionnelle, les droits à rémunération de l’expert, qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner ces droits à rémunération au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision. Il suit de là que la société requérante ne peut utilement invoquer, pour contester le montant des frais et honoraires de l’expertise arrêté par la décision contestée, l’irrégularité formelle qui l’affecterait et tenant au délai de réponse à sa contestation, qui au demeurant n’est pas fixé à peine d’irrégularité, ou à une méconnaissance du principe du contradictoire, qui au demeurant ne s’applique pas lorsque la décision contestée a été prise en réponse à une demande. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, la société Perrenot Munster soutient que le CSE n’a pas explicitement mandaté le cabinet d’expertise afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations, mission distincte du recours à l’expertise pour l’assister dans la procédure de consultation du plan de licenciement, comme précisé par les dispositions précitées de l’article L. 1233-34 du code du travail. Toutefois, il ressort des termes mêmes du courrier du 20 juillet 2024 adressé par le directeur de site de la société à la DREETS au lendemain de la première réunion du CSE, pour l’informer de la mise en œuvre du plan de licenciement pour motif économique, courrier que la société produit elle-même à l’instance, que « en application de l’article L. 1233-34 du code du travail, le comité social et économique a décidé de recourir à l’assistance d’un expert-comptable » et que « conformément à la faculté ouverte par l’article L. 2315-92 II du code du travail, les organisations syndicales bénéficieront de l’assistance de l’expert-comptable désigné par le CSE ». Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction que la lettre de mission du cabinet Tandem, incluant explicitement la mission d’assistance aux organisations syndicales pour les réunions de négociation, a été signée par le secrétaire général du CSE le 24 juillet 2024. Dès lors, la société Perrenot Munster n’est pas fondée à soutenir que les frais et honoraires liés à cette mission d’assistance aux organisations syndicales devraient être retirés du coût prévisionnel de la mission d’expertise.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1233-35 du code du travail : « l’expert désigné par le comité social et économique demande à l’employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée. ». Alors que ces dispositions n’ont, au demeurant, pas pour objet de limiter l’expert dans sa demande d’informations nécessaires à sa mission, la société Perrenot Munster se borne à soutenir de manière générale que le cabinet n’a pas respecté cette méthode et n’a cessé de la solliciter tout au long de sa mission, sans en tirer aucune conséquence sur le poste précis des honoraires qu’elle entend contester sur ce constat, et alors qu’aucun poste de facturation relatif à une telle demande d’informations n’est mentionné dans le plan de travail prévisionnel annexé à la lettre de mission de l’expert. Ce moyen doit par conséquent être écarté comme non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, la société Perrenot Munster conteste le taux journalier moyen de 1 600 euros hors taxes, et soutient qu’il ne peut raisonnablement être supérieur à 1 400 euros, alors que le cabinet d’expertise ne justifie pas du niveau de compétence de ses intervenants à la mission. Il résulte toutefois de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire qui a conduit la mission d’expertise était constituée de deux experts-comptables et de trois consultants spécialisés dans les domaines « diagnostic ressources humaines », « diagnostic social » et « évaluation des risques psycho-sociaux », domaines concernés par un plan de sauvegarde de l’emploi, que ces professionnels avaient tous plus de dix ans d’expérience, et que le taux journalier moyen appliqué correspond à la moyenne du tarif journalier pratiqué par chacun d’entre eux, comme il est pratiqué de manière usuelle par les cabinets habilités auprès du CSE, qui font d’ailleurs l’objet d’une certification. La circonstance que, comme le relève la société requérante, l’expert-comptable chef de la mission n’aurait participé qu’à trois réunions Teams d’une heure chacune, à la supposer avérée, est dépourvue de toute incidence, d’une part sur la fixation du taux journalier moyen appliqué en début de mission, et d’autre part et en tout état de cause, sur son implication et sur celle de l’autre expert-comptable dans les activités d’analyse de la mission, hors site, et n’est dès lors pas de nature à justifier une diminution du taux journalier appliqué au coût prévisionnel de l’expertise. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de décisions de justice, pour certaines très anciennes, évoquant des taux journaliers autour du taux de 1 400 euros qu’elle propose de retenir, il ressort des décisions de justice plus récentes produites par le cabinet Tandem en défense que, en 2024, de nombreux tribunaux judiciaires estimaient qu’un montant de 1 600 euros hors taxes n’a rien d’excessif et est conforme à la moyenne habituellement pratiquée par la profession. Dans ces conditions, eu égard à l’étendue de la mission et au cadre de l’intervention, alors que l’appartenance de la société Perrenot Munster à un groupe était de nature à complexifier l’analyse de sa situation économique et financière, et que le projet de réorganisation impliquait la suppression de vingt-quatre de ses soixante-seize emplois, soit près d’un tiers des effectifs, il ne résulte pas de l’instruction que le taux journalier pratiqué serait disproportionné ou excessif.
10. En cinquième lieu, la société Perrenot Munster conteste la durée prévisionnelle de la mission, estimée entre quarante-et-un et quarante-huit jours, et demande sa réduction d’une vingtaine de jours. Elle soutient à ce titre que les huit jours prévus pour l’analyse de la situation et du motif économique et les trente heures dédiées à la compréhension du fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre du volet relatif à l’impact du projet sur les conditions de travail, sont surévalués au regard de la réalité du terrain et de l’absence de complexité du projet de réorganisation, surtout pour des consultants expérimentés. Il résulte toutefois de l’instruction, comme il a été relevé au point précédent, que l’appartenance de la société à un groupe est de nature à complexifier l’analyse de sa situation économique et financière, et que le projet de réorganisation entraînait la suppression de près d’un tiers des effectifs de la société, ce qui impliquait nécessairement une analyse multi-critères. Ces durées estimatives, qui au demeurant ne sont pas distinguées ainsi dans le devis, n’apparaissent dès lors pas excessives. Pour le même motif, alors que la société requérante se borne à faire valoir que les mesures d’accompagnement prévues par le PSE étaient « classiques », la prévision de soixante-trois heures pour l’étude de ces mesures, qui au demeurant n’est pas non plus distinguée ainsi dans le devis, comme la prévision d’une journée pour l’évaluation des économies de masse salariale attendues (poste C5 du devis) n’apparaissent pas excessives.
11. De même, si la société requérante soutient que la prévision de trois jours et demi d’entretiens est excessive au regard de la structure similaire des postes concernés par la suppression, il résulte de l’instruction qu’il était pertinent d’avoir un échantillon représentatif des situations pour chacun des métiers impactés directement ou indirectement par le projet, la direction de la société ayant d’ailleurs été associée à l’organisation réelle de seize entretiens, de plus d’une heure chacun, sans en contester alors le nombre et la nécessité. Dans ces conditions, et alors que la question de la preuve de la tenue réelle de ces réunions relève du contrôle du juge judiciaire sur la facturation finale, et non du contrôle administratif sur les honoraires prévisionnels, cette estimation n’apparaît pas excessive.
12. Par ailleurs, si la société requérante soutient que certains postes du devis font double emploi, il résulte au contraire de l’instruction que les activités qu’elle critique ainsi, portant sur l'« analyse documentaire de l’ensemble des organisations formelles du projet » (poste B1 du devis), l'« analyse des principales caractéristiques de la population potentiellement concernée » (poste C1 du devis) et l'« analyse critique des catégories professionnelles et des critères d’ordre pour les licenciements et les reclassements » (poste C2 du devis), correspondent à des éléments d’analyse distincts et complémentaires, réalisés par différents membres de l’équipe expertale pluridisciplinaire, selon leur domaine de compétence, et ne sont pas redondants. Il en est de même pour les activités « évaluation du coût détaillé du projet initial du PSE, mesure par mesure » (poste C4 du devis) et « construction de propositions alternatives et évaluation de ces propositions » (poste C5 du devis), la circonstance que les mesures sociales du PSE aient peu évolué en définitive restant sans incidence sur la prévision de temps dédié à ces analyses.
13. Si, pour ce qui concerne l’accompagnement des organisations syndicales aux réunions de négociation, dont il a été dit au point 7 qu’il correspondait bien au cadre de la mission confiée à l’expert, la société requérante soutient que les neuf jours prévus sont excessifs compte tenu du nombre réel de quatre réunions organisées sur une période de deux semaines, il résulte de l’instruction que le devis comportait une estimation de six à neuf jours pour cette mission, et comprenait la préparation de notes de synthèse avant chaque réunion, sur la base de quatre réunions, et des réunions préparatoires à distance, sans que ces estimations apparaissent excessives ou disproportionnées, alors même que les quatre réunions qui se sont réellement tenues auraient été organisées sur une courte période de dix jours. En outre, dès lors que cette mission d’accompagnement à la négociation d’un accord est distincte de l’accompagnement du CSE dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique et ne relève pas du même prisme d’analyse et de conseil, la durée prévisionnelle qui lui est dédiée n’est pas dépourvue d’utilité, même si les représentants élus du personnel et les délégués syndicaux sont les mêmes personnes, et même si les informations recueillies et l’analyse effectuée dans le cadre de la première mission sont nécessairement utilisées pour mener à bien la seconde mission d’assistance. La contestation formulée à ce titre doit par conséquent être rejetée.
14. Enfin, si la société requérante soutient de manière générale que les deux jours prévus pour la rédaction d’une note de synthèse, les six jours prévus pour les présentations en réunions préparatoire et plénière, et la journée de supervision déontologique, sont injustifiées, il résulte au contraire de l’instruction, notamment des éléments précis apportés en défense par le cabinet d’expertise, que ces estimations de durée ne sont ni disproportionnées ni excessives. Ainsi, alors que le temps total de rédaction du rapport est réparti entre les différentes parties d’analyse en cours de mission, la note de synthèse est intégrée dans ce rapport et en contient les éléments conclusifs et pédagogiques. De même, la prévision de six jours pour la présence de trois consultants à une réunion préparatoire et une réunion plénière, compte tenu des temps de transport, n’apparaît pas disproportionnée. Enfin, pour ce qui concerne la valorisation à une journée de l’activité de supervision déontologique de l’équipe expertale par un expert-comptable senior, une telle estimation n’apparaît, là encore, ni disproportionnée ni excessive, et est justifiée par les règles professionnelles encadrant ce type d’intervention.
15. En sixième et dernier lieu, alors que les frais de déplacement et de reprographie ne sont pas mentionnés dans les honoraires prévisionnels mais uniquement dans la facturation définitive, dont la contestation relève de la seule compétence du juge judiciaire, ces frais n’étaient pas connus à la date de la contestation par la société formulée devant la DREETS, n’ont dès lors pas été mentionnés dans la décision contestée, et il ne relève pas de l’office du juge administratif de se prononcer sur leur montant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Perrenot Munster, tendant à l’annulation de la décision de l’administration du travail et à la diminution des honoraires prévisionnels du cabinet Tandem Expertise, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, et les conclusions à ce titre de la société Perrenot Munster doivent par conséquent être rejetées.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Perrenot Munster la somme que demande le cabinet Tandem Expertise au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Perrenot Munster est rejetée.
Articles 2 : Les conclusions présentées par le cabinet Tandem Expertise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Perrenot Munster, au cabinet Tandem Expertise et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée pour information à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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