Non-lieu à statuer 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 août 2023, n° 2301837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Manche née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français déposée le 22 janvier 2022 [MJ1];
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’absence de titre de séjour ou l’absence de renouvellement de son récépissé fait obstacle au versement de ses prestations sociales, qui constituent pour le moment ses seuls moyens de subsistance ;
— ses démarches en vue de l’obtention d’un logement ne peuvent pas aboutir en l’absence de titre de séjour ;
— en l’absence de renouvellement de son récépissé, sa formation professionnelle d’aide-soignante dispensée par le centre de formation GRETA ne peut pas se poursuivre, alors que son projet professionnel correspond à un besoin de recrutement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a transmis à la préfecture de la Manche les justificatifs de la nationalité française de sa fille et les justificatifs de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille ; dès lors, la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle et son fils sont présents en France depuis près de cinq ans ; son fils est scolarisé en France ; elle a donné naissance le 27 mai 2022 à sa fille qui a la nationalité française ; elle s’occupe seule de ses deux enfants ; dès lors, la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français aura nécessairement pour effet de priver sa fille de la présence de sa mère à ses côtés ; dès lors, la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 23 octobre 2023.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 20 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2301836 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite du préfet de la Manche portant refus de séjour.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Wahab, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Manche n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en octobre 2018 avec son fils né le 11 mars 2018. Elle a sollicité en janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Mme A, qui a donné naissance le 27 mai 2022 à une fille de nationalité française, a obtenu le 1er mars 2022 un récépissé de demande de titre de séjour, qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Son dernier récépissé, qui était valable jusqu’au 8 juin 2023, n’a pas été renouvelé. Par un courriel du 12 avril 2023 adressé par l’intermédiaire de son conseil et resté sans réponse, elle a demandé les raisons expliquant le blocage du dossier. La requérante demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Manche qui serait née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. En vertu de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,[MJ2] le silence gardé par l’autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Le préfet de la Manche, qui a reçu le 28 janvier 2022 la demande de titre de séjour présentée par Mme A en qualité de parent d’enfant français, lui a délivré le 1er mars 2022 un récépissé de demande de titre de séjour, qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Son dernier récépissé, qui était valable jusqu’au 8 juin 2023, n’avait pas été renouvelé à la date à laquelle la requête a été enregistrée. Ainsi, le préfet, qui n’a pas gardé le silence sur la demande de Mme A pendant un délai de quatre mois, ne peut être regardé, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet de sa demande de titre, mais uniquement comme ayant refusé le renouvellement du récépissé. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a délivré à la requérante le 24 juillet 2023 un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 23 octobre 2023. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wahab de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Wahab une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Wahab et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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