Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 déc. 2025, n° 2504416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Durand, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Bormes-les-Mimosas d’exécuter les termes du protocole d’accord signé le 21 mai 2024 et en conséquence de procéder aux travaux de démolition et de reconstruction du mur déstabilisé au droit de sa propriété conformément aux prescriptions techniques annexées au rapport d’expertise établi par l’expert Verdier et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l’urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
3. En l’espèce, le requérant demande au juge des référés d’ordonner à la commune de Bormes-les-Mimosas d’effectuer des travaux en vue de la reconstruction d’un mur. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’exécution de mesures définitives. Or compte tenu, du projet de construction en cause, les travaux demandés présentent nécessairement un caractère définitif. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont manifestement irrecevables.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Fait à Toulon, le 03 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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