Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2503487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n°2503487, M. A… D…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une traduction par un interprète ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 9 décembre 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2503488, M. A… D…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
cette décision est illégale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Béranger, substituant Me Khanifar, représentant M. D…, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué au magistrat désigné que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et de la stabilité de son union avec une ressortissante française.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 20 juillet 1991, est entré en France irrégulièrement en septembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne le moyen relatif aux décisions contenues dans l’arrêté du 20 novembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme :
Les décisions en litige ont été signées par Mme E… B…, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation, par un arrêté du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme du 9 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer les actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
Il ressort des pièces du dossier que les mentions de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ont été traduites à l’intéressé par le truchement d’un interprète en langue arabe. En tout état de cause, M. D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux mesures de police administrative.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, n’établit pas sa domiciliation à Vichy et est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité.
A supposer que M. D… se prévale d’une erreur de fait dirigée contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et tirée de ce que l’autorité administrative a retenu, à tort, qu’il n’établissait pas sa domiciliation à Vichy et qu’il était dépourvu de tout document d’identité et de voyage, le préfet du Puy-de-Dôme était fondé, pour le seul motif tiré de ce qu’il n’a entrepris, alors qu’il est entré en France irrégulièrement, aucune démarche en vue de régulariser sa situation, à refuser l’octroi d’un tel délai de départ volontaire en application des dispositions susmentionnées.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D….
Si l’intéressé indique être entré en France en 2018, il ne l’établit pas alors, au demeurant, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis cette date. Par ailleurs, il n’établit pas l’ancienneté de sa relation avec sa compagne avec laquelle il vit depuis août 2025 selon une attestation. M. D… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident les membres de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français sans délai ne porte pas au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu la date alléguée de son entrée en France, l’absence de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, la circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public que son comportement représente.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du jugement, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’apparaît pas dans son principe, ni dans sa durée, comme disproportionnée.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence du 20 novembre 2025 du préfet de l’Allier :
L’arrêté en litige a été signé par M. F… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l’Allier, qui disposait en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
L’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour. Par suite, les requêtes de M. D… doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de l’Allier chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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