Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2515626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 9 septembre 2025, le 2 octobre 2025 et le 6 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au transfert de son dossier et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors que son contrat d’apprentissage risque d’être suspendu ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’a reçu aucune information sur l’état d’avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante a sollicité du préfet de Metz le renouvellement de son titre de séjour et s’est vue délivrer une confirmation de dépôt le 5 juillet 2024. Suite à son déménagement, son dossier a été transféré au préfet de la Seine-Saint-Denis. Mme A… a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 7 octobre 2025. Mme. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au transfert de son dossier et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « (…) Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-5 dudit code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant 90 jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt de cette demande le 5 juillet 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 6 novembre 2024. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme A… tendant à ce qu’il soit procédé au transfert de son dossier et qu’il lui soit délivré un document provisoire de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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