Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2505217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prévu d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français s’il se maintenait irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation en assortissant ces injonctions d’un délai d’exécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
- elles ont été prises par un auteur incompétent ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- la décision devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain de 1987.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les articles 12 et 14 de la directive n°2003/109/CE du 25 novembre 2003 ainsi que l’article 6.2 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la disposition mentionnant la possibilité d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français en cas de non-exécution de la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée car il a exécuté l’obligation de quitter le territoire dans le délai fixé par l’arrêté ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 novembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par un courrier du 14 août 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la disposition de l’arrêté litigieux informant le requérant de la possibilité d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français en cas de non-exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’une telle disposition revêt un caractère informatif et n’est pas susceptible de faire grief à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n°2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né en 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre la disposition mentionnant la possibilité d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français en cas de non-exécution de la mesure d’éloignement :
2. En indiquant à l’article 5 du dispositif de l’arrêté contesté que si M. A…, « se maintient irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édictera une interdiction de retour », le préfet des Yvelines s’est borné à informer le requérant des risques encourus en cas de non-exécution, dans le délai de 30 jours, de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et n’a édicté aucune interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’intéressé. Une telle information ne constituant pas une décision faisant grief, M. A… n’est pas recevable à en demander l’annulation. Les conclusions tendant à l’annulation de cette disposition de l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet des Yvelines doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions en litige :
3. Par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B… D…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et dès lors que le préfet des Yvelines n’était pas tenu d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… au regard des éléments dont il avait connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) » Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) »
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus d’ailleurs que de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévue par ces dispositions en cas de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant marocain d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée à la production par ce ressortissant d’un visa de long séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifierait d’un visa long séjour et d’un contrat de travail d’une durée minimum d’un an visé par les autorités compétentes. Par suite, il n’établit pas remplir les conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-marocain visé ci-dessus. Dès lors, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord précité.
En cinquième lieu, les stipulations de l’accord citées au point 6 n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2013 et qu’il exerce une activité professionnelle. Toutefois, d’une part la continuité du séjour de l’intéressé n’est pas démontrée par les pièces produites à l’instance notamment s’agissant des années 2015 et 2016. D’autre part il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a exercé une activité professionnelle qu’au cours des périodes d’avril et mai 2015 puis d’avril 2021 à juin 2023, puis a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 15 juin 2023. Par suite, bien qu’il produise une demande d’autorisation de travail établie le 20 juin 2023 pour un emploi d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, ces circonstances ne suffisent pas à établir, qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation dont il dispose au bénéfice des ressortissants marocains.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 621-5 du même code : « L’autorité administrative désignée à l’article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l’article L. 621-4, prendre une décision de remise à l’encontre de l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée – UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : /1° L’étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l’article L. 426-11 ; / 2° L’étranger fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l’article L. 426-11 ou du retrait d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article. »
14. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un Etat étranger ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes du point 1 de l’article 12 de la directive du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : « Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ». Ainsi que l’a jugé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mars 2024, EP c/ Maahanmuuttovirasto, aff. C 752/22), il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles qu’un ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un Etat membre de l’Union européenne ne peut faire l’objet d’une décision d’éloignement en dehors du territoire de l’Union européenne par un autre Etat membre, mais peut seulement faire l’objet d’une décision de retour à destination de l’Etat membre ayant accordé ce titre, hormis le cas où il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un titre de séjour, délivré par les autorités italiennes, mention « soggiornante di lungo periodo – UE », dont la durée de validité est illimitée. Cette circonstance est mentionnée par l’arrêté en litige de sorte que le préfet des Yvelines avait connaissance du droit au séjour du requérant dans cet Etat membre de l’Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas soutenu, que le comportement de M. A… présenterait une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui dispose que le requérant sera renvoyé vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, méconnaît les dispositions précitées.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle exclut, au titre du pays de destination, l’Italie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. La décision fixant le pays de destination est annulée en tant seulement qu’elle exclut l’Italie comme pays de destination. Dans ces conditions, l’exécution du jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser au conseil de M. A… en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
20. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, le requérant n’est pas fondé à en solliciter le remboursement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu’il exclut l’Italie comme pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bouzalgha la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 19.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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