Annulation 10 avril 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2204106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 2 mai 2023, la société en nom collectif ATC France, représentée par Me Montepini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Lisle-sur-Tarn s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue d’édifier une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit « Dalbis » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lisle-sur-Tarn de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de statuer à nouveau sur cette déclaration préalable, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lisle-sur-Tarn la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— le motif d’opposition à sa déclaration préalable tiré de la méconnaissance de l’article 6 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de la commune de Lisle-sur-Tarn est entaché d’une erreur de droit dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est erroné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et le 9 juin 2023, la commune de Lisle-sur-Tarn, représentée par Me Delbès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision d’opposition à déclaration préalable en litige aurait également pu être légalement fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le projet en litige méconnaît l’article 4 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de la commune de Lisle-sur-Tarn et, d’autre part, de ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2023.
Un mémoire présenté par la société ATC France a été enregistré le 12 septembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delbès, représentant la commune de Lisle-sur-Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2021, la société en nom collectif (SNC) ATC France a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit Dalbis à Lisle-sur-Tarn (Tarn). Elle a complété sa demande le 20 décembre 2021. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur les dispositions de l’article 6 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lisle-sur-Tarn :
2. Aux termes de l’article 6 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lisle-sur-Tarn, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : « Toute construction doit être implantée : / () / En dehors des parties actuellement urbanisées : / () / Autres destinations : à au moins 75 mètres de l’axe des RD 988 et RD 999 / () ». Toutefois, aux termes de l’article 2 des dispositions communes de ce plan local d’urbanisme : " / () / Les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions réglementaires des articles 6,7 [et] 10 / () ".
3. Si la commune de Lisle-sur-Tarn fait valoir que la couverture du réseau mobile de l’opérateur Orange sur son territoire est déjà satisfaisante et qu’ainsi, le projet en litige ne répond pas à un intérêt collectif, il ressort des pièces du dossier que ce projet permettra d’assurer la continuité de cette couverture, notamment au niveau de la ligne de train express régional (TER) entre Toulouse et Albi. Il constitue ainsi une installation technique nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lisle-sur-Tarn. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le maire de cette commune a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant le motif tiré de la méconnaissance de l’article 6 des dispositions communes de ce règlement, qui ne sont pas applicables au projet en litige.
En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
4. L’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Les dispositions précitées poursuivent le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire de service public d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il s’ensuit qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. Pour s’opposer aux travaux projetés par la société ATC France, le maire de la commune de Lisle-sur-Tarn, après avoir visé l’avis de la société Enedis du 15 décembre 2021, a indiqué que le terrain d’assiette du projet n’était pas desservi par le réseau d’électricité, que son raccordement nécessitait une extension de ce réseau et qu’il n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires à l’extension du réseau public d’électricité devaient être exécutés. Toutefois, la société pétitionnaire produit un avis de la société Enedis du 9 novembre 2021, dont il n’est pas sérieusement contesté par la commune qu’il concerne le terrain d’assiette du projet, qui fait état de ce que le raccordement de ce terrain au réseau d’électricité ne nécessite pas de travaux d’extension du réseau existant mais un simple branchement. La commune de Lisle-sur-Tarn, qui s’est abstenue de produire l’avis de la société Enedis visé dans l’arrêté en litige, n’établit pas que le raccordement du projet au réseau d’électricité nécessitait une extension de ce dernier. Au demeurant, elle n’établit pas davantage avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation s’agissant du délai de réalisation des travaux et de la collectivité responsable de leur exécution. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Lisle-sur-Tarn ne pouvait légalement s’opposer au projet en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Lisle-sur-Tarn :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense du 17 mars 2023, la commune de Lisle-sur-Tarn fait valoir que la décision en litige pouvait légalement être fondée sur deux autres motifs, tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article 4 des dispositions communes de son plan local d’urbanisme et, d’autre part, de ce que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Elle sollicite à cet égard une substitution de motifs.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 4 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de la commune de Lisle-sur-Tarn : « Electricité et télécommunications : Les réseaux électriques de distribution d’énergie et de télécommunications et le remplacement des lignes existantes doivent être intégrés à l’architecture ou installés en souterrain ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de déclaration préalable déposé par la société requérante ne comporte pas d’information quant au traitement des réseaux électriques de distribution d’énergie et de télécommunications et ne permettait ainsi pas au service instructeur de s’assurer du respect, par le projet en litige, des dispositions précitées de l’article 4 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de Lisle-sur-Tarn, il résulte de l’instruction que le maire de cette commune n’aurait pas pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce seul motif. Par suite, la première demande de substitution de motifs présentée par la commune de Lisle-sur-Tarn doit être écartée.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est implanté en bordure de la route départementale 988, dans un secteur composé majoritairement de parcelles agricoles et où sont déjà situés plusieurs poteaux et lignes électriques. Ce secteur ne présente ainsi aucun caractère ou intérêt particulier. Le projet en litige consiste en l’installation d’un pylône de type treillis d’une hauteur de trente mètres, supportant des antennes et boîtiers électroniques, ainsi que d’une dalle technique et d’une clôture grillagée d’une hauteur de deux mètres. Si la commune de Lisle-sur-Tarn se prévaut de la création, par un arrêté du 15 mars 2023, d’un site patrimonial remarquable sur une partie de son territoire, qui correspond à son centre-ville, cette circonstance est postérieure à l’arrêté en litige et il n’est en tout état de cause pas établi que le terrain d’assiette du projet serait situé à proximité de ce secteur, ni que l’antenne de radiotéléphonie projetée serait visible depuis celui-ci, eu égard notamment à ses caractéristiques qui lui confèrent une certaine transparence. Ainsi, au regard des caractéristiques du projet en litige et à celles de son secteur d’implantation, le motif tiré de l’atteinte aux paysages, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ne peut légalement fonder l’arrêté en litige. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette seconde demande de substitution de motif.
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision contestée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société ATC France est fondée à demander l’annulation de la décision portant opposition à déclaration préalable du 20 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. Le présent jugement censure les motifs par lesquels le maire de la commune de Lisle-sur-Tarn s’est opposé à la déclaration préalable de la société ATC France ainsi que ceux invoqués par la commune en cours d’instance. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée ou qu’un changement de circonstances de fait fassent obstacle à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Lisle-sur-Tarn de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lisle-sur-Tarn la somme de 1 500 euros à verser à la société ATC France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Lisle-sur-Tarn soit mise à la charge de la société ATC France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 du maire de la commune de Lisle-sur-Tarn est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lisle-sur-Tarn de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société ATC France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lisle-sur-Tarn versera à la société ATC France la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC ATC France et à la commune de Lisle-sur-Tarn.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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