Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2510727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. C… B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et d’ordonner toute autre mesure lui permettant de revenir en France.
Il soutient qu’il a déposé le 26 mai 2025, dans les délais fixés, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, demeurée sans réponse ; son titre de séjour actuel a expiré le 4 septembre 2025, or, malgré ses relances par mail, aucune décision n’a été prise sur sa demande et aucun récépissé ne lui a été délivré ; il existe une situation d’urgence dès lors qu’il se trouve à l’étranger et que l’absence de document de séjour l’empêche de revenir en France, lui causant un préjudice grave et immédiat ; il a déposé sa demande dans les temps et la préfecture est donc tenue de lui délivrer un récépissé ; l’absence de réponse de la préfecture constitue un refus implicite illégal et porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment le droit à l’éducation et au séjour régulier, ainsi que le droit de circuler librement ; il risque de perdre ses droits liés à son statut d’étudiant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Selon l’article R. 431-12 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Au soutien de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… A… expose avoir déposé le 26 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, lequel a expiré le 4 septembre 2025, et qu’il ne dispose d’aucun document de séjour valide lui permettant de revenir sur le territoire France. Toutefois, le requérant ne produit ni son titre de séjour expiré, ni l’attestation confirmant le dépôt d’une demande de titre de séjour. Ainsi, il n’établit pas, d’une part, qu’il justifiait d’une situation régulière à la date du 26 mai 2025, d’autre part, de son dépôt d’un dossier complet pour le renouvellement d’un même titre que celui précédemment obtenu et, enfin, de son respect des délais requis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, la demande de M. B… A… se heurte à une contestation sérieuse.
En outre, le requérant soutient que l’absence de document de séjour valide l’empêche de revenir sur le territoire français et qu’il risque ainsi de perdre ses droits liés à son statut d’étudiant. Toutefois, et alors que la seule copie d’un billet d’avion commandé le 18 mai 2025 ne suffit pas à établir qu’il se trouve à l’étranger, le requérant ne démontre pas disposer du statut d’étudiant, alors d’ailleurs que la copie d’écran d’un message des services de la direction générale des étrangers en France qu’il produit mentionne une demande de titre de séjour en qualité de « bénéficiaire de la protection internationale et membres de famille ». Dès lors, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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