Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2025, n° 2522178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de condamner l’OFII à lui verser la somme de 40,80 euros au titre de la rétroactivité de l’allocation de demandeur d’asile, somme à actualiser à la date du jugement à intervenir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’OFII de l’avoir informé des conditions et modalités selon lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou il peut y être mis fin, et de démontrer qu’il aurait eu la possibilité de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier la tardiveté de sa demande ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé à solliciter le versement de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 10 décembre 2025.
Des pièces produites par l’OFII ont été enregistrées et communiquées le 29 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau a été entendu au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, a présenté une demande d’asile le 10 décembre 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a certifié sur l’honneur, à l’issue d’un entretien réalisé le 10 décembre 2025 visant, notamment, à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil en français, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il a également signé, le même jour, la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée, qui précise le dépôt tardif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée et qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier la tardiveté de sa demande doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux, y compris s’agissant de sa vulnérabilité, M. A… ayant notamment indiqué au cours de l’entretien être hébergé chez un ami et ne pas avoir de problèmes de santé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
Il est constant que M. A…, qui est entré irrégulièrement en France en 2018, n’a déposé sa demande d’asile que le 10 décembre 2025, soit au-delà du délai prévu par les dispositions citées au point précédent. Si M. A… soutient que le caractère tardif de sa demande est justifié par la dégradation récente du contexte sécuritaire au Mali, il n’établit toutefois pas, par la seule production d’une note de « France Diplomatie » et de deux articles du Monde datés des 16 septembre et 9 décembre 2025 faisant état de l’instauration d’un blocus sur certaines villes de l’ouest du Mali et d’attaques sur les routes menant à la capitale, l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement datée du 6 mai 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gouillon.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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