Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 janv. 2025, n° 2433629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 Mme B A, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté pris à son encontre par le préfet de police le 7 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en cas de refus de renouvellement de titre de séjour la condition d’urgence est présumée et, au surplus établie en l’espèce compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ;
— le préfet de police a commis une erreur de droit, en méconnaissant les articles L. 422-8 et 10 du CESEDA, aucune condition d’ancienneté du diplôme n’étant prévue depuis la réforme du 1er mai 2021 et le diplôme obtenu étant équivalent à un master ;
— eu égard à sa situation personnelle, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du CESEDA ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de procédure par méconnaissance du délai prévu à l’article R. 422-12 du CESEDA ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doit être suspendue par voie d’exception ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2433628, enregistrée le 20 décembre 2024, par laquelle Mme B A demande l’annulation de l’arrêté litigieux pris à son encontre le 7 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Mourre substituant Me Pigot, représentant Mme A et de Me Zerad, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas remplie et aucun des moyens n’étant fondés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Mme A, ressortissante de nationalité indienne, est régulièrement entrée en France le 15 septembre 2021 et a obtenu le diplôme de « master of arts in drawing » délivré par les Etats-Unis le 13 mai 2022 par l’établissement français du « Paris college of art ». Elle se déclare en concubinage depuis le mois de septembre 2023 et titulaire d’un contrat à durée déterminée et temps partiel depuis le mois d’août 2024. Le 18 janvier 2024, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » avec changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par l’arrêté contesté pris le 7 novembre 2024, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Dès lors que la décision contestée est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et professionnelle à Paris où Mme A est établie de façon régulière depuis 2021 et, où il n’est pas contesté qu’elle réside avec son compagnon de nationalité française et y être titulaire d’un emploi qu’elle est menacée de perdre à défaut de pouvoir justifier dans le délai d’un mois de la régularité de sa situation administrative, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce, être regardée comme étant remplie.
4. En l’état de l’instruction et, dès lors que la décision portant refus de changement de statut et obligation de quitter le territoire, est uniquement fondée sur la circonstance que le diplôme équivalent à un master produit par la requérante avait été obtenu plus d’un an avant sa demande de titre de séjour et qu’en conséquence celui-ci ne respecte pas le point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-8 et 10 dudit code est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté pris le 7 novembre 2024 par le préfet de police à l’encontre de Mme A.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté pris par le préfet de police le 7 novembre 2024 à l’encontre de Mme A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2433629/4-3
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