Confirmation 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 nov. 2014, n° 13/05712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/05712 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 juin 2013, N° F11/03109 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/05712
A
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Juin 2013
RG : F 11/03109
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014
APPELANTE :
B A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christophe COTTET-BRETONNIER
de la SCP COTTET-BRETONNIER, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Yves FROMONT
de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
substituée par Me MONDON, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Janvier 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Christian RISS, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame B A a été embauchée le 1er juin 1989 pour une durée indéterminée par la société COMPASS GROUPE FRANCE exerçant une activité de restauration collective. Au dernier état de sa collaboration, elle occupait les fonctions de « cuisinier gestionnaire », statut agent de maîtrise, niveau IV A selon la classification prévue par la convention collective des entreprises de restauration de collectivités, et exerçait seule ses fonctions au sein de la communauté religieuse Saint-Joseph de Caluire (Rhône) comptant une vingtaine de religieuses.
La société COMPASS GROUPE FRANCE ayant perdu le marché de la restauration au sein de la communauté religieuse, le contrat de travail de Madame A a été repris à compter du 11 mai 2009 par la société CORALYS, nouveau prestataire, conformément au souhait de la salariée.
Madame A prétend avoir alors établi le bilan de 19 ans de collaboration avec la société COMPASS GROUPE FRANCE et s’être aperçue qu’elle n’avait pas été remplie de l’intégralité de ses droits.
Elle a adressé à son ancien employeur le 05 juillet 2009 une correspondance lui demandant de rectifier sa situation et en a informé les services de l’Inspection du Travail, puis n’ayant pas obtenu la réponse positive qu’elle attendait de la société COMPASS GROUPE FRANCE , elle a saisi le 11 juillet 2011 la juridiction prud’homale aux fins de voir cette dernière société condamnée à lui verser les sommes suivantes:
— 290,10 € à titre de rappel de salaire,
— 29,01 € au titre des congés payés afférents,
— 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire,
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et pour non-respect de l’égalité de traitement,
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au non-versement de la prime liée à la médaille d’argent du travail,
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPASS GROUPE FRANCE s’est opposée à toutes ses demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 17 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Lyon , section commerce , a :
Dit et jugé que la société COMPASS GROUPE FRANCE n’a pas respecté son obligation en matière de repos hebdomadaire de Madame A,
Condamné la société COMPASS GROUPE FRANCE à verser à Madame A les sommes de :
— 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de repos hebdomadaire,
— 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit et jugé Madame A mal fondée en ses autres réclamations et l’a déboutée en conséquence du surplus de ses demandes,
Débouté la société COMPASS GROUPE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit et jugé n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée en date du 09 juillet 2013 enregistrée le lendemain au greffe, Madame A a interjeté appel de ce jugement dont elle demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 17 septembre 2014 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le jour même et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 544 du code de procédure civile, et tendant à :
Condamner la société COMPASS GROUPE FRANCE à lui verser les sommes de :
— 290,10 € brut à titre de rappel de salaire, outre 29,01 € brut au titre des congés payés afférents ;
— 16.681,00 € net pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire;
— 10.008,00 € net au titre du préjudice financier et moral pour discrimination sexiste en matière de rémunération ;
— 10.008,00 € net au titre du préjudice financier et moral pour non-respect de l’égalité de traitement en matière salariale ;
— 370,00 € net au titre de la prime liée à l’attribution de la médaille d’argent du travail ;
— 1.000,00 € au titre du préjudice pour le non-versement de la prime liée à la médaille d’argent du travail ;
— 2.000,00 € net au titre du préjudice pour résistance abusive de l’employeur;
et assortir l’ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision intervenir ;
Condamner en outre la société COMPASS GROUPE FRANCE à lui payer la somme de 2.000,00 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société COMPASS GROUPE FRANCE a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le 24 juillet 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Dire et juger que la demande de rappel de salaire de Madame A au titre de l’année 2008 est infondée,
Dire et juger que la demande de dommages et intérêts formulée par Madame A au titre du non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire est prescrite et en tout état de cause infondée,
Constater que Madame A n’a pas subi d’inégalité de traitement,
Constater que sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue inégalité de traitement est prescrite;
Constater que Madame A n’a subi aucune discrimination sexiste;
Constater que sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue discrimination est prescrite;
Constater que Madame A a été parfaitement remplie de ses droits au titre des médailles du travail;
Constater l’absence de toute résistance abusive de la part de la société COMPASS GROUPE FRANCE ;
Par conséquent, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 17 juin 2013 sauf en ce qu’il a octroyé des dommages-intérêts à Madame A titre du non-respect du repos hebdomadaire;
Débouter en conséquence Madame A de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la même à verser à la société COMPASS GROUPE FRANCE la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La Cour,
Attendu que Madame A, qui a été pendant 20 ans au service de la société COMPASS GROUPE FRANCE et ne justifie pas de la moindre réclamation salariale pendant sa longue période d’activité, a attendu le 05 juin 2009, après que son contrat de travail ait été transféré à la société CORALYS, pour solliciter de son ancien employeur le versement de diverses sommes à titre de salaire ou de dommages et intérêts en relation avec ses salaires; qu’elle a encore tardé pendant deux ans jusqu’au 11 juillet 2011 pour saisir la juridiction prud’homale ;
que ses demandes, portant sur des éléments de salaire antérieurs au 11 juillet 2006 sont dès lors prescrites par application de l’article L.3245-1 du code du travail ;
1°) Sur le rappel de salaire au titre de l’année 2008 :
Attendu que pour solliciter la condamnation de la société COMPASS GROUPE FRANCE à lui verser la somme de 290,10 € brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2008, Madame A se fonde sur les dispositions de l’article 1.2 du « protocole d’accord COMPASS GROUPE FRANCE enseignement santé et services hôteliers portant sur la négociation annuelle obligatoire pour les salariés statut agent de maîtrise 2003 »;
que ces accords, applicables au titre de l’année 2003 ne l’étaient plus en 2008 dans la mesure où l’article L. 2242-8 du code du travail impose à l’employeur d’engager chaque année une négociation portant notamment sur les salaires effectifs ;
qu’au titre de l’année 2008, il avait été prévu dans l’entreprise par l’article 1.4 du protocole d’accord signé le 26 juin 2008 « pour les salariés de statut Maîtrise des sociétés COMPASS GROUPE FRANCE, Z, EVHREST une enveloppe globale de 3 % (y compris taux de révision individuelle annuelle garantie) des salaires de base de bruts mensuels . . . attribuée au 1er octobre 2008. Le taux de révision individuelle annuelle garantie sera de 2,25 % pour les salariés de statut Maîtrise au 1er octobre 2008 » ;
que Madame A a bénéficié au mois d’octobre 2008 d’une augmentation de salaire de 3 %, supérieure à celle minimale de 2,25 % prévue par l’accord précité applicable au sein de la société COMPASS GROUPE FRANCE en 2008, pour avoir perçu en octobre 2008 un salaire mensuel de base de 1.668,10 € alors qu’il n’avait été que de 1.611,69 € le mois précédent; qu’ elle est dès lors mal fondée à prétendre à un quelconque rappel de salaire au titre de l’année 2008 ;
Attendu en conséquence que le jugement rendu le 17 juin 2013 par le conseil de prud’hommes de Lyon doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame A de ce chef de demande ;
2°) Sur le non-respect du temps de repos hebdomadaire :
Attendu que Madame A conteste ensuite le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 1.500,00 € la condamnation de la société COMPASS GROUPE FRANCE au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect de ses temps de repos hebdomadaire au cours des années 2002 à 2008 pendant lesquelles elle a été à son service, et elle élève devant la cour sa demande présentée à ce titre à la somme de 16.681,00 € net;
qu’elle produit à cet effet aux débats ses plannings faisant apparaître qu’elle n’a pas bénéficié de l’article 3 de l’accord portant sur la réduction du temps de travail applicable au sein de l’entreprise COMPASS GROUP et ne faisant que reprendre les dispositions de la convention collective de branche, en ce qu’il dispose :
« Du fait d’un fonctionnement 7 jours sur 7, le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement.
Chaque salarié bénéficie alors de quatre jours de repos, successifs ou non, par quatorzaine avec au minimum :
— un jour de repos après six jours consécutifs de travail,
— un week-end (samedi ' dimanche) sur trois,
— deux fois deux jours de repos accolés par mois civil » ;
Attendu que la société COMPASS GROUPE FRANCE, qui ne conteste pas les plannings versés aux débats par la salariée dans la mesure où il lui ont été régulièrement transmis pour permettre l’établissement de ses bulletins de salaire, fait observer qu’ils ont été établis par Madame A qui fixait elle-même ses jours de travail et de repos, de sorte que, pour les avoir établis en violation des règles précitées relatives aux durées maximales de travail qu’elle n’ignorait pas, elle ne peut raisonnablement se prévaloir aujourd’hui du non-respect de ces règles par son employeur;
que l’appelante ne disposait toutefois pas d’une entière liberté dans l’établissement de ses plannings pour avoir été contrôlée pour leur élaboration par Madame D E, chef de secteur, ainsi qu’elle en justifie par les correspondances électroniques de cette dernière qu’elle produit aux débats, et notamment celle du 19 juin 2006 par laquelle elle se voit répondre par sa supérieure hiérarchique que si elle dispose de moins de jours de repos, elle ne travaille en revanche que le même nombre d’heures et percevra la prime d’activité continue, une prime de dimanche pour les deux dimanches consécutifs des 13 et 20 août ainsi qu’une prime de jour férié pour le 15 août ;
que le non-respect des dispositions précitées de la convention collective de branche a dès lors été imposé à la salariée par son employeur et ne résulte pas de son initiative ;
Attendu que la société COMPASS GROUPE FRANCE soutient ensuite que la demande formulée par Madame A au titre du non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire est prescrite pour les années 2001 à juillet 2006, et que l’appelante tente de se soustraire aux règles relatives à la prescription quinquennale en réclamant le versement de dommages et intérêts, alors qu’il est de jurisprudence constante que la prescription quinquennale s’applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, et que tel est le cas d’une demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de repos compensateurs non pris ;
que Madame A produit toutefois trois plannings postérieurs au mois de juillet 2006 établissant le non-respect par son employeur des règles relatives au repos hebdomadaire;
Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes mérite encore d’être confirmé en ce qu’il a condamné la société COMPASS GROUPE FRANCE à verser à Madame A la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire, la salariée ne pouvant qu’être déboutée du surplus de sa demande dans la mesure où la plus grande part de sa réclamation, qui porte sur une créance salariale antérieure au mois de juillet 2006, était prescrite par application des règles alors en vigueur énoncées à l’article L.3245-1 du code du travail concernant la prescription quinquennale, lorsqu’elle à saisi la juridiction prud’homale ;
3°) Sur la discrimination sexiste et le non-respect de l’égalité de traitement :
Attendu que Madame A sollicite pour la première fois devant la cour le versement de la somme de 10.008,00 € net en réparation de son préjudice financier et moral du fait de la discrimination sexiste dont elle aurait été victime en matière de rémunération pour n’avoir bénéficié, à la différence des autres salariés, ni des repos hebdomadaires conformément aux dispositions conventionnelles ni d’une classification conventionnelle en adéquation avec ses responsabilités, dans la mesure où elle a disposé de la classification agent de maîtrise Niveau IV A pour un emploi de « cuisinier gestionnaire » alors qu’elle aurait dû bénéficier de la classification IV B pour l’emploi de « chef gérant » ;
que, pour se prétendre victime d’une discrimination fondée sur le sexe, elle soutient en outre que Monsieur X « simple cuisinier » travaillant au sein du même établissement percevait une rémunération horaire de plus de 7 €, soit 1.080,16 € mensuels, tout comme Monsieur Y, et elle a fait sommation à la société COMPASS GROUPE FRANCE de lui communiquer non seulement les salaires de ces derniers salariés pour les années 2008 à 2012, mais encore les bulletins de salaire de deux salariés, homme et femme, ayant la qualification professionnelle d’agent de maîtrise et travaillant dans d’autres établissement, pour les mêmes années ;
Mais attendu que Madame A, sur qui repose la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence de la discrimination qu’elle allègue, conformément aux dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail, s’abstient de justifier que ses repos hebdomadaires auraient été méconnus par son employeur précisément en raison de son sexe, et à la différence des salariés de sexe masculin travaillant dans l’entreprise ;
qu’elle ne produit pareillement aucun élément de nature à établir que son niveau de classification aurait été inférieur à celui de salariés hommes exerçant dans l’entreprise des tâches identiques ;
qu’en outre, elle ne peut légitimement formuler une demande de sommation de communiquer des pièces pour une période courant de 2008 à 2012 alors qu’elle-même ne faisait plus partie de la société COMPASS GROUPE FRANCE depuis le 11 mai 2009, date de son transfert au sein de la société CORALYS ;
que sa demande de communication de bulletins de salaire de personnes de sexe féminin est encore dénuée de tout intérêt, dans la mesure où elle se prévaut d’une discrimination par rapport aux hommes travaillant dans l’entreprise ;
que la société COMPASS GROUPE FRANCE verse à cet égard aux débats des bulletins de salaire de salariés hommes ayant la même qualification qu’elle, soit celle d’agent de maîtrise, niveau 4 A, établissant que les rémunérations sont en tous points comparables et que l’appelante n’est victime d’aucune discrimination sexiste de ce fait ;
Attendu enfin que, si la rémunération horaire de Monsieur X était supérieure à celle de Madame A, la raison en tenait à des considérations objectives exclusives de toute discrimination ;
que ce dernier, qui ne travaillait que 13,69 heures par mois et bénéficiait d’un taux horaire plus élevé en raison de la faible durée de son travail et des sujétions particulières qui lui étaient imposées de ce fait, ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de l’appelante pour n’avoir perçu au mois de février 2008 qu’une rémunération de 274,24 € alors que celle de Madame A s’élevait à 1.675,40 € ;
que, pareillement, Monsieur Y n’avait perçu ce mois que 166,38 € pour une durée de travail très limitée justifiant un taux horaire supérieur ;
Attendu que Madame A ne peut dès lors prétendre à l’existence d’une discrimination sexiste qu’elle aurait eue à subir en matière de rémunération ;
que sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée sur ce fondement ne peut dès lors qu’être rejetée ;
Attendu par ailleurs que, pour solliciter l’allocation d’une autre somme de 10.008,00 € pour non-respect de l’égalité de traitement en matière salariale, Madame A prétend n’avoir pas bénéficié de la qualification conventionnelle correspondant au poste qu’elle occupait ;
qu’elle ne procède toutefois à aucune comparaison de sa situation avec celle d’autres salariés de l’entreprise ;
Attendu en outre que l’annexe II de l’avenant n° 21 du 21 février 1997 de la convention collective attribue le Niveau IV A correspondant à la fonction de « cuisinier gestionnaire » occupée par Madame A à un salarié décrit de la manière suivante :
« Autonome dans son organisation sous l’autorité de sa hiérarchie. Responsable de la bonne réalisation des tâches qu’il a déléguées. Peut animer une équipe selon les directives générales »,
alors que la fonction de « chef gérant » revendiquée par Madame A correspond au niveau conventionnel IV B et est celle d’un salarié « Autonome dans la conduite opérationnelle de son établissement ou de son activité. Responsable de la bonne réalisation de ses objectifs. Assure de manière permanente la direction et l’animation de son équipe » ;
que Madame A travaillant seule pour assurer ses fonctions au sein d’une petite communauté composée d’une vingtaine de religieuses, elle n’assurait pas de manière permanente la direction et l’animation d’une équipe qui n’existait que dans des établissements plus importants ;
Attendu dans ces conditions que l’appelante est mal fondée à revendiquer le poste de « chef gérant », quand bien même cette dénomination a été portée sur certains documents internes de l’entreprise qu’elle verse au débat , les fonctions qu’elle exerçait ayant été véritablement celles de « cuisinier gestionnaire » précédemment décrites par la convention collective ;
que Madame A ne justifie en conséquence pas de l’inégalité de traitement qu’elle invoque, et ne peut qu’être encore déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée sur ce fondement ;
4°) Sur la prime liée aux médailles du travail :
Attendu que Madame A, qui s’était vue délivrer le 31 décembre 2007 la médaille d’argent du travail pour ses 20 années de service et la médaille de vermeil pour ses 30 ans de service, avec l’information communiquée le 18 janvier 2008 par son employeur qu’elle recevrait une prime de 420,00 € sur sa fiche de paie du mois de janvier 2008, sollicite en outre le paiement de la somme de 370,00 € correspondant à la gratification exceptionnelle qu’elle dit lui être due pour la médaille d’argent, en sus de celle de 420,00 € qui lui a été versée pour la médaille de vermeil ;
Mais attendu que l’accord d’entreprise prévoit l’octroi d’une gratification ne pouvant être accordée que dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date d’ouverture du droit à la médaille ;
que Madame A a formulé le 28 septembre 2007 une demande pour obtenir la médaille de vermeil du travail, en précisant qu’elle n’avait pas obtenu d’autres médailles auparavant ;
que le Ministre du Travail lui a décerné simultanément le 31 décembre 2007 la médaille d’argent du travail et la médaille de vermeil du travail correspondant respectivement à 20 et 30 années de services ;
que la salariée a de ce fait formulé sa demande de médaille d’argent du travail plus de 2 ans après la date d’ouverture de son droit en 1997;
qu’elle ne remplissait pas, de ce fait, les conditions d’attribution fixées par l’accord d’entreprise pour bénéficier de la gratification prévue pour les titulaires de la médaille d’argent, et elle n’a régulièrement perçu que la gratification de 420,00 € correspondant à l’obtention de la médaille de vermeil ;
Attendu en conséquence que Madame A a été intégralement remplie de ses droits ;
que le jugement déféré doit être encore confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande présentée à ce titre ;
5°) Sur la résistance prétendument abusive de l’employeur :
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que la plupart des demandes formulées par Madame A étaient injustifiés ;
qu’en outre, elle ne peut raisonnablement reprocher à la société COMPASS GROUPE FRANCE d’avoir tardé à répondre à sa lettre datée du 05 juin 2009, qui a été présentée à l’employeur le 08 juin suivant, alors qu’une réponse lui a été apportée le 22 juin 2009 après un délai de 14 jours seulement ne pouvant être considéré comme abusif ;
qu’il convient dès lors de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame A de ce chef de demande ;
Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’appelante ;
qu’il convient dès lors de condamner Madame A à payer à la société COMPASS GROUPE FRANCE une indemnité de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que Madame A, qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article en cause d’appel et supporte la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2013 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame A de ses autres demandes ;
LA CONDAMNE à payer à la société COMPASS GROUPE FRANCE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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