Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2601798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 avril 2026, N° 2601798 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Cher demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. F… B… en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Just à l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 et en qualité de conseiller communautaire à la communauté d’agglomération Bourges Plus ;
2°) de réformer les résultats du scrutin des élections municipales et communautaires de la commune de Saint-Just.
Il soutient que M. B… est inéligible en application des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral en sa qualité de chef du service départemental du recrutement et de la formation de la direction départementale de la police nationale du Cher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, M. F… B…, représenté par la SELARL Casadei-Jung conclut, à titre principal, au rejet du déféré du préfet du Cher, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral, et, dans tous les cas, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas un fonctionnaire d’un corps actif de la police nationale dès lors qu’il n’exerce aucune mission opérationnelle au contact des usagers et ne dispose d’aucun pouvoir de décision autonome ;
- le ressort de l’exercice effectif de ses missions, lequel doit être pris en compte en lieu et place du ressort administratif eu égard à la réforme de l’organisation administrative territoriale de la police nationale intervenue en 2023, ne recouvre pas la commune de Saint-Just ;
- le décret du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l’organisation de la police nationale ne pouvait légalement étendre le champ d’application de l’inéligibilité prévue par les dispositions législatives du 5° de l’article L. 231 du code électoral et son application doit donc être écartée.
Par ordonnance du 17 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601798 du 28 avril 2026 par laquelle le président de la formation de jugement a transmis la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral soulevée par M. B… au Conseil d’Etat ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant M. F… B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales du premier tour du 15 mars 2026, M. F… B…, tête de la liste « La ruralité audacieuse acte 2 », a été élu conseiller municipal de la commune de Saint-Just (Cher) et conseiller communautaire de la communauté d’agglomération Bourges Plus. Par le présent déféré, le préfet du Cher demande au tribunal d’annuler l’élection de M. B… et de réformer les résultats du scrutin des élections municipales et communautaires de la commune de Saint-Just.
Sur l’incidence de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B… dans un mémoire distinct :
D’une part, aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) » et aux termes de l’article 23-3 de la même ordonnance : « Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat (…) ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. (…) / La juridiction peut (…) statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé (…) ». D’autre part, l’article R. 120 du code électoral, relatif notamment au contentieux de l’élection des conseillers municipaux, dispose : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (…). En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. (…) ».
Par une ordonnance n° 2601798 du 28 avril 2026, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral soulevée par M. B… au Conseil d’Etat. Toutefois, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de statuer sans attendre sur le déféré introduit par le préfet du Cher en examinant l’ensemble des griefs soulevés par ce dernier et des moyens de défense de M. B…, à l’exception de celui tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions législatives fondant l’inéligibilité opposée par le préfet du Cher, sans surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en défense.
Sur l’inéligibilité de M. B… :
D’une part, aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; (…) » et aux termes de l’article L. 273-4 du même code relatives au mandat des conseillers communautaires : « Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre. »
D’autre part, l’article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont organisés en trois corps correspondant à l’exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d’encadrement, de maîtrise et d’application. (…) ». L’article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale prévoit que : « Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le corps d’encadrement et d’application comprend trois grades : (…) – major de police. » Aux termes de l’article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : (…) 9° De formation des personnels. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de son élection, M. B… appartenait au corps d’encadrement et d’application de la police nationale et, classé au grade de major de police, occupait ses fonctions au service départemental du recrutement et de la formation de la direction départementale de la police nationale du Cher. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point précédent que M. B… est un fonctionnaire d’un corps actif de la police nationale au sens des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral, sans qu’il puisse utilement soutenir qu’il n’exerce aucune mission opérationnelle au contact des usagers ni ne détient un pouvoir de décision autonome dès lors que de telles conditions ne sont pas prévues par lesdites dispositions.
En deuxième lieu, s’agissant du champ de l’inéligibilité opposée à M. B…, il ressort des pièces du dossier que ce dernier exerce ses fonctions au sein du service précité, dont le ressort couvre l’ensemble du département. M. B… ne peut utilement invoquer la circonstance que la commune de Saint-Just serait située en zone gendarmerie, qui est sans incidence pour l’application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 231 du code électoral et alors en outre qu’il a été élu non seulement comme conseiller municipal de cette commune mais aussi comme conseiller communautaire de Bourges Plus dont le territoire est dans le ressort de la police nationale.
En dernier lieu, la circonstance que, depuis la réforme de l’organisation des services déconcentrés de la police nationale résultant d’un décret du 2 novembre 2023, davantage de fonctionnaires des corps actifs de la police nationale sont affectés à une direction départementale et donc concernés par une inéligibilité s’étendant à l’ensemble du département, n’a pas eu pour effet d’étendre, en droit, le champ d’application de l’inéligibilité instituée par les dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral dès lors que ni la catégorie des fonctionnaires de police visée par ces dispositions, ni le ressort géographique de l’inéligibilité qu’elles instituent n’ont été modifiés. M. B… n’est donc pas fondé à prétendre que le décret du 2 novembre 2023 a illégalement étendu le champ d’application d’une inéligibilité.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le préfet du Cher soutient que M. B… était inéligible pour l’ensemble des conseils municipaux et communautaires du département du Cher, dont la commune de Saint-Just et le conseil communautaire de Bourges Plus. Par suite, l’élection de ce dernier en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Just et en qualité de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération Bourges Plus doit être annulée.
Sur la réformation des résultats du scrutin des élections municipales et communautaires :
Aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. (…) »
Il résulte de ces dispositions que la constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un candidat n’entraîne l’annulation de l’élection que de celui-ci, la juridiction proclamant le suivant de liste élu à sa place. Toutefois, l’ensemble des opérations électorales doit être annulé lorsque la présentation de la liste irrégulièrement constituée en raison de la présence de ce candidat inéligible a pu, eu égard notamment à la notoriété de ce candidat et à son implication pendant la campagne et compte tenu de l’écart de voix entre les listes, altérer les résultats du scrutin.
En l’espèce, d’une part, alors même que la qualité de fonctionnaire de la police nationale de M. B… est de nature à lui conférer une notoriété et, surtout, que sa qualité de tête de liste l’a conduit à jouer un rôle déterminant dans la campagne électorale, compte-tenu de l’écart de voix très important entre les deux listes candidates, la liste conduite par M. B… ayant obtenu 75,12% des voix, il ne résulte pas de l’instruction que la présence de ce dernier, aurait altéré les résultats du scrutin. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’annuler les résultats des opérations électorales. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C… D…, candidat venant sur la liste arrivée en tête immédiatement après le dernier élu, doit être proclamé élu au conseil municipal de Saint-Just et que Mme A… E…, en deuxième position sur ladite liste, doit être proclamée élue au conseil communautaire de Bourges Plus.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. F… B… en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Just et en qualité de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération Bourges Plus est annulée.
Article 2 : M. C… D… est proclamé élu au conseil municipal de Saint-Just.
Article 3 : Mme A… E… est proclamée élue au conseil communautaire de Bourges Plus.
Article 4 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet du Cher est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Cher et à M. F… B….
Copies en seront adressées, pour information, à la communauté d’agglomération de Bourges Plus, à M. C… D… et à Mme A… E….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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