Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 27 janv. 2021, n° 17/22587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/22587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 2 novembre 2017, N° 15/02430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2021
JBC
N°2021/23
Rôle N° RG 17/22587 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBU5B
A Z
C/
X, B Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me B BERNI-HERVOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02430.
APPELANTE
Madame A Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Frédéric PEYSON, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTIMEE
Madame X, B Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me B BERNI-HERVOIS de l’ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON et ayant pour avocat Me Ludovic VIAL, avocat
au barreau d’EPINAL
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, et Mme Annie RENOU, Conseiller, chargés du rapport.
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2021..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2021.
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C Y est décédé le […] laissant pour lui succéder sa fille, madame X Y et son épouse madame A Z avec qui il s’était marié en secondes noces, le 14 novembre 1997, après qu’un contrat a été reçu le 31 octobre 1997 par devant Maître COORNAERT, Notaire à SAINT-DIE, portant adoption du régime de la séparation de biens.
Le 24 septembre 2014 Madame A Z a déposé auprès du Notaire en charge de la succession un document. Il s’agit d’une page manuscrite ainsi libellée : «Fait le 09 10 2012 Je soussigné D Y déclare céder la propriété « La Pinède » Corniche de la Pinède, Ile du Levant à mon épouse née A Z à son usufruit. Ainsi que 50% des parts du Capital de la SCI Place de Lorraine D Y».
Par acte d’huissier délivré le 9 avril 2015, Madame X Y a assigné Madame A Z devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins de dire que le document faisant objet d’un acte de dépôt ne peut recevoir la qualification de testament et d’annuler ledit acte, ainsi que d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur Y.
Madame X Y demandait au tribunal au visa des articles 967 et suivants du Code civil de voir :
Dire que le document faisant l’objet d’un acte de dépôt de testament ne peut recevoir la qualification de testament et annuler l’acte de dépôt du 24 septembre 2014 ;
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur Y ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner Madame A Z au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Madame A Z demandait au visa des articles 895 et suivants et 970 et suivants du Code civil, de voir :
Constater que Madame X Y reconnaît la validité du testament du 9 octobre 2012 établi à son profit compte tenu de la déclaration de succession du 12 novembre 2015 établie par Madame X Y et adressé aux services fiscaux de Toulon ;
Dire que Madame X Y n’a plus qualité pour contester ledit testament ;
Déclarer irrecevable sa demande de contestation ;
A titre subsidiaire
Constater que l’acte du 9 octobre 2012 constitue le testament de Monsieur Y par lequel celui-ci lui a fait donation après sa mort de l’usufruit de la moitié de la propriété foncière et commerciale de l’île du Levant et de la moitié de l’usufruit des parts sociales de la SCI Place de Lorrain ;
Ordonner l’ouverture de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur Y ;
Débouter Madame X Y de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame X Y aux dépens.
Par jugement en date du 02 novembre 2017 le tribunal a statué ainsi qu’il suit :
DECLARE recevable l’action de Madame X Y en contestation de la validité du testament ;
DIT que l’acte faisant l’objet d’un « acte de dépôt de testament » ne peut recevoir la qualification de testament ;
ANNULE l’acte de dépôt du 24 septembre 2014 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur C Y né le […] et décédé le […] sur 'L’Ile du Levant, […] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame A Z aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
Le tribunal a considéré :
Que l’héritier saisi de plein droit de la succession a l’obligation de procéder à la déclaration de succession dans les délais légaux et que l’existence d’une action judiciaire en contestation de la dévolution successorale ne l’en dispense pas.
Que la déclaration de succession stipule en observation page 6 que « la dévolution successorale est établie sous réserve de la validité et le cas échéant de l’interprétation des dispositions des dernières volontés prises par le défunt ». Que cette déclaration était accompagnée d’un courrier explicatif du Notaire à l’inspecteur des finances précisant clairement que « le testament est contesté en justice mais dans l’attente de la décision du Juge et de l’éventuelle invalidation du testament, je n’ai d’autre choix que de l’ appliquer».
Qu’il n’y a en conséquence aucun aveu de la part de Madame X Y d’acceptation des dispositions testamentaires et cette dernière a qualité à agir pour contester la qualification de l’acte de dépôt comme « testament ».
Que le document établi par le défunt ne comporte aucune disposition stipulant « à cause de mort » ou mentionnant un legs ou un testament.
Que l’emploi du mot céder par un personne qui pendant sa vie professionnelle avait connaissance du monde des affaires avait sens précis pour lui. Que le fait de déclarer vouloir céder un « usufruit » démontre ses connaissances juridiques et n’est pas incohérent avec le régime matrimonial choisi par lui et son épouse si on envisage une cession de parts de son vivant.
Qu’au vu des éléments extrinsèques, des attestations versées aux débats par madame A Z, il n’est pas démontré la volonté réelle de léguer de Monsieur C Y à cette dernière, à cause de mort.
Que par conséquent l’acte rédigé ne peut pas revêtir la qualité de testament et que l’acte de dépôt du 24 septembre 2014 doit être annulé.
Madame A Z a fait appel de cette décision sauf en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
Au terme de ses dernières écritures du 27 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, madame Z demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 2 Novembre 2017 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action de Madame X Y en contestation de la validité du testament,
— Dit que l’acte faisant l’objet d’un « acte de dépôt de testament » ne peut recevoir la qualification du testament,
— Annulé l’acte de dépôt du 24 Septembre 2014,
— Ordonné l’exécution provisoire
— Condamné Madame A Z aux dépens.
VU le contrat de mariage du 31 octobre 1997,
VU les dispositions des articles 895 et 970 du Code Civil,
— CONSTATER DIRE ET JUGER que l’acte du 9 octobre 2012 constitue le testament de Monsieur C Y par lequel celui-ci fait donation après sa mort à son épouse Madame A Z de l’usufruit de la moitié de la propriété foncière et commerciale de l’île du levant et de la moitié de l’usufruit des parts sociales de la SCI Place de Lorrain.
— ORDONNER l’ouverture de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur C Y né à METZ le […] et décédé sur l’Ile du Levant Commune de HYERES le […].
— DÉBOUTER Madame X Y de sa demande de condamnation de la concluante au paiement de la somme de 3 000 e sur le fondement de l’article 700 comme injustifié.
— CONDAMNER Madame X Y aux entiers dépens sans qu’il besoin, compte-tenu des liens familiaux, de solliciter le remboursement des frais irrépétibles.
Elle fait valoir au soutien de son appel :
Que les premiers juges n’ont pas explicité en quoi le terme céder employé par monsieur Y excluait une cession à titre gratuit et qu’il n’y a pas d’éléments intrinsèques au document qui lui ôte la qualité de testament. Que s’il est exact que c’est sciemment que le terme « usufruit » a été utilisé par Monsieur Y, les premiers Juges ne disent pas en quoi le choix de ce terme exclut nécessairement la qualification de testament à la lettre manuscrite du 9 Octobre 2012.
Qu’il n’y a pas d’éléments extrinsèque pour contester le caractère de testament à l’acte litigieux.
Que le caractère déclaratoire, l’usage du présent, l’absence de condition suspensive, l’absence de prix, l’absence de délai pour réaliser l’acte définitif permettent de confirmer que Monsieur Y faisait part dans cet acte de ses dernières volontés.
Qu’en lui faisant donation à sa mort de l’usufruit de la propriété du Levant, Monsieur Y protégeait à la fois son épouse à qui il permettait de demeurer au Levant tout en protégeant également sa fille qui restait propriétaire en nu propriété de la moitié du bien.
Que monsieur Y n’ignorait pas que son épouse n’avait pas les moyens financiers d’acheter le bien cédé.
Elle conteste par ailleurs avoir quitté monsieur Y quelques temps avant son décès indiquant être simplement allée fêter la fin d’année avec sa soeur.
Au terme de ses dernières écritures du 05 juin 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, madame Y demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme A Z à la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi
qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes :
Qu’aucune disposition à cause de mort n’est contenue dans le document.
Que le termes céder ne peut s’apparenter à une libéralité.
Que le fait qu’il n’ait pas indiqué de prix à cette cession ne peut à lui seul exclure le fait qu’il se soit engagé à plus ou moins long terme à céder les biens dont il est question.
Que monsieur Y n’aurait jamais accepté de donner les parts de la SCI qui représentent les fruits de son travail lorsqu’il était encore dans les Vosges.
Que donner l’usufruit n’aurait pas plus de sens que de le vendre.
La clôture est intervenue le 04 novembre 2020.
SUR CE
Sur les demandes de constater :
Les demandes présentées par madame Z tendant à voir constater des éléments de fait ou de droit ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile mais le rappel des moyens invoqués dans le corps des écritures. Il ne sera en conséquence pas statué sur ces demandes de constater.
Sur la reconnaissance par Mme Y de la qualité de testament de l’acte du 9 octobre 2012 :
Madame Z a soutenu en première instance que la déclaration de succession établie par madame Y et rappelant l’existence de l’acte du 9 octobre 2012 constituait un aveu de cette qualité. Cette argumentation n’et pas reprise dans ses demandes en cause d’appel. Le tribunal avait au demeurant justement répondu que madame Y avait accompagné la déclaration de succession de réserves qui interdisait qu’elle puisse être considérée comme un aveu.
Sur la qualité de testament de l’acte du 9 octobre 2012 :
Madame Z demande à la cour de dire que l’acte du 9 octobre 2012 constitue le testament de Monsieur C Y par lequel celui-ci fait donation après sa mort à son épouse de l’usufruit de la moitié de la propriété foncière et commerciale de l’île du levant et de la moitié de l’usufruit des parts sociales de la SCI Place de Lorrain.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il n’appartient donc uniquement à la cour, sans rechercher si cet acte peut avoir d’autres qualifications, de déterminer comme le demande madame Z si il constitue un testament c’est à dire, aux termes de l’article 895 du code civil, un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de toute ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
Pour constituer un testament l’acte qui dispose de tout ou partie des biens du testateur doit donc prévoir que la transmission de ces biens ou droits interviendra à cause de mort. Le document manuscrit rédigé par monsieur Y ne comporte aucune termes de nature à laisser penser qu’il
s’agit d’un testament. Il n’emploie ni ce mot ni le terme legs et il n’est fait aucune référence à la mort du rédacteur. Dès lors, contrairement à ce que soutient madame Z dans ses écritures il n’y a pas lieu de rechercher si des éléments intrinsèques ou intrinsèques à l’acte viennent lui ôter la qualité de testament mais il appartient au contraire à celle-ci de démontrer que malgré l’absence de ces termes des éléments intrinsèques ou extrinsèques viennent lui conférer cette qualité.
S’agissant des éléments intrinsèques l’emploi du terme céder s’il n’exclut pas nécessairement que le transfert de propriété intervienne après la mort du cédant ne l’implique par pour autant et ne peut donc être considéré comme un élément en faveur de l’interprétation de madame Z.
Celle-ci tire également argument de l’emploi des termes « à son usufruit » comme manifestant la volonté de monsieur Y de faite donation de l’usufruit de la moitié de ses biens à son épouse.
Ce terme est incontestablement ambigu mais c’est ajouter à l’acte que de considérer qu’en écrivant 'je déclare céder à mon épouse «à son usufruit» la propriété, monsieur Y voulait dire qu’il entendait céder après mon décès l’usufruit de la propriété. Il est manifeste que le document établi par monsieur Y est marqué par une certaine confusion de sorte qu’il peut recevoir des interprétations diverses et qu’il n’est pas exclu que monsieur Y ait entendu céder de son vivant l’usufruit du bien dont il était propriétaire.
Il résulte de ce qui précède que les éléments intrinsèques à l’acte ne démontrent pas qu’il s’agit d’un testament.
S’agissant des éléments extrinsèques ils ne résultent que de l’interprétation de la volonté de monsieur Y qui aurait souhaité établir un équilibre entre son épouse et sa fille. Outre que l’équilibre invoqué est relatif puisqu’il consistait à reporter au décès de sa belle-mère la jouissance par madame Y des biens de son père rien ne permet d’établir qu’il était souhaité par ce dernier.
Il ne résulte pas en conséquence des éléments produits que l’acte établi par monsieur Y le 09 octobre 2012 constitue un testament.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions étant observé que la disposition du jugement qui ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession n’a pas été frappée d’appel.
Sur les demandes annexes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame Y les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance. Madame Z sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de madame Y de ce chef sera rejetée.
Madame Z qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Y ajoutant
Condamne madame A Z à payer à madame X Y la somme de 2.000 Euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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