Infirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 23 févr. 2017, n° 15/05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/05138 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 26 février 2015, N° 11-13-0005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2017
N° 2017/057
Rôle N° 15/05138
SARL NAO
C/
A X
Grosse délivrée
le :
à: Me S. BADIE
Me P. CAMPS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de Y en date du 26 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-0005.
APPELANTE
SARL NAO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis XXX – XXX
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Carole MOULIN-CALMES, avocate au barreau de Y,
INTIME
Monsieur A X
né le XXX à Y,
XXX – XXX
représenté et assisté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de Y *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme B C, Conseillère
Mme D E, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2017,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
M. X est propriétaire d’une villa quartier Fabregas à XXX, sur laquelle il a souhaité faire réaliser une pergola bioclimatique.
Sur la base d’un devis du 16/06/2011, il a confié les travaux à la SARL NAO pour un montant total 'remisé’ de 12 871,68 euros TTC. Un acompte de 4 300 euros a été versé, mais le solde correspondant à la facture du 1er/08/2011 de 8 571,68 euros n’a pas été payé.
Par un jugement rendu le 27/05/2013, le Tribunal d’Instance de Y a, avant dire droit, ordonné une expertise, confiée à M. H I, aux fins notamment d’examiner les travaux réalisés et décrire les désordres les affectant.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24/02/2014.
Par jugement contradictoire rendu le 26/02/2015, le Tribunal d’Instance de Y a :
— fixé la créance de la SARL NAO envers M. A X à la somme de 8 571,68 euros,
— fixé la créance de M. A X envers la SARL NAO à la somme de 5 630 euros,
— dit qu’il doit être opéré compensation entre ces deux sommes,
— condamné M. A X à payer à la SARL NAO la somme de 2941,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL NAO aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le 27/03/2015, la SARL NAO a interjeté appel.
******
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 25/11/2016, l’appelante demande en substance à la cour, aux visas des anciens articles 1102 et 1134 du code civil, la confirmation du jugement déféré s’agissant du solde à payer de 8 571,68 euros et du montant des travaux de reprise et finitions de 2 130 euros à lui devoir par M. X.
Elle sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a mis à sa charge les frais de reprise, l’intégralité des dépens dont les frais d’expertise, et en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices de M. X:
— à la somme de 2000 euros pour le préjudice résultant du défaut de renseignement et de conseil de la SARL NAO,
— à la somme de 1000 euros pour le préjudice de jouissance,
— à la somme de 500 euros pour le préjudice résultant de l’absence de souscription d’assurance décennale de la SARL NAO,
soit au total à la somme de 3500 euros.
Elle demande à la Cour :
— de constater que les défauts allégués par M. X pour retenir le solde du prix entre ses mains sont des défauts inhérents à sa toiture ou à sa gouttière, soit à des éléments hors devis et contrat,
— de constater qu’une pergola n’est ni une véranda, ni un bâti, que l’expert a relevé que la pergola livrée et posée répondait parfaitement aux normes applicables aux pergolas et qu’elle était notamment parfaitement étanche aux fortes pluies,
— de condamner en conséquence M. X à lui payer le solde du prix restant dû, soit la somme de 8 571,68 euros TTC, outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation,
— de débouter M. X de toutes ses demandes.
Enfin, elle demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont les frais et honoraires d’expertise.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 22/04/2016, M. A X, intimé, demande à la cour :
— d’ORDONNER à la SARL NAO de communiquer l’attestation de son assurance décennale pendant la période du chantier litigieux. Vu le rapport d’expertise du 22 février 2014 ,
Vu le procès-verbal du constat de la SCP BAROSO DUPOUX, Huissiers de justice, en date du 3 juillet 2012 ,
Vu le K-bis de la SARL NAO,
Vu le devis contradictoire,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil;
Vu les devis produits par Monsieur X,
— de CONSTATER que Monsieur X a versé la somme de 4300 € à la SARL NAO,
— de CONSTATER que la SARL NAO n’exerce pas l’activité de montage des produits qu’elle vend,
— de CONSTATER que la SARL NAO n’a pas souscrit une assurance décennale pour des travaux d’un montant de 12 871,68 €;
— de CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’aucun élément de preuve ne permet de justifier l’inexécution par la SARL NAO de ses obligations contractuelles de résultat ;
— de CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’expert a relevé de nombreux désordres imputables directement à l’intervention de Monsieur Z, gérant de la SARL NAO, de son sous-traitant et de son père ;
— de CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SARL NAO n’a pas réalisé les travaux elle-même;
— de CONSTATER, DIRE ET JUGER que les fautes évoquées et imputables à la SARL NAO sont génératrices des désordres décrits par l’expert ;
— de CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 1 775,00 € HT soit 2 130,00 € TTC,
— de CONSTATER, DIRE ET JUGER que les désordres, mal finitions et non finitions constatés par l’expert engagent la responsabilité contractuelle de la SARL NAO ;
— de CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’il a subi un préjudice matériel constitué par l’obligation dans laquelle il se trouve de faire effectuer les travaux de reprise nécessaires ;
— de CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’il a subi un préjudice au titre des manquements de la SARL NAO à son devoir de renseignement et de conseil relevant de sa responsabilité contractuelle ;
— de CONSTATER, DIRE ET JUGER qu’il a subi un préjudice de jouissance en ce que la pergola comporte de nombreux désordres et que le chantier est inachevé depuis 28 mois à la date du rapport de l’expert ;
— de CONFIRMER la décision du Tribunal d’instance de Y du 26 février 2015:
*en ce qu’elle a condamné la SARL NAO au paiement à M. X de la somme de 2130 € en réparation du préjudice matériel selon le chiffrage de l’expert, constitué par l’obligation dans laquelle il se trouve de faire effectuer les travaux de reprise nécessaires, * en ce qu’elle a condamné la SARL NAO à payer la somme de 2000 € à Monsieur X au titre de son devoir de renseignement et de conseil,
* en ce qu’elle a condamné la SARL NAO à payer la somme de 1000 € à Monsieur X au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, le chantier étant inachevé depuis 28 mois à la date du rapport de l’expert,
* en ce qu’elle a condamné la SARL NAO à payer la somme de 500 € à Monsieur X au titre du préjudice subi en ce que la SARL NAO a annoncé au devis une assurance décennale qu’elle n’a jamais souscrite,
* en ce qu’elle a condamné la SARL NAO aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise,
— de DEBOUTER la SARL NAO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— d’INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
— de CONDAMNER la SARL NAO à prendre en charge la fourniture et la pose de gouttières pour un montant de 1887,42 € HT soit 2076,16 € TTC selon devis ;
— de CONDAMNER la SARL NAO aux travaux de reprise des trous dans les murs et les traces de silicone constatés par l’expert pour un montant de 2483,05 € HT, soit 2731,36 € TTC selon devis ;
— de CONDAMNER la SARL NAO aux travaux de la mise en place des supports muraux d’origine indiqués par l’expert pour un montant de 600 € HT soit 720 € TTC ;
— de CONDAMNER la SARL NAO aux travaux indiqués par l’expert afin de solutionner l’inertie du tube porteur pour un montant de 500 € HT soit 600 € TTC ;
— de CONDAMNER la SARL NAO au remplacement de toute la visserie de la pergola jugé nécessaire par l’expert pour un montant de 300 € HT, soit 360 € TTC ;
— de CONDAMNER la SARL NAO au remplacement des deux lames fixées, visées et siliconées contre les murs de 3,50m et de 4,30m tel qu’indiqué par l’expert pour un montant de 265 € HT, soit 318 € TTC ;
— de CONDAMNER la SARL NAO à la résolution de l’ouverture des lames pour un montant de 450 € HT, soit 540 € TTC,
Vu les démarches amiables de Monsieur X restées vaines et l’absence d’assurance décennale de la SARL NAO pour la période du chantier litigieux,
— de CONDAMNER la SARL NAO, au titre de sa résistance abusive, à lui payer la somme de 1000 €.
— d’OPERER une nouvelle compensation entre les sommes dues de part et d’autre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
— de CONDAMNER la SARL NAO au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29/11/2016. MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité contractuelle et l’obligation de conseil et de renseignement de la SARL NAO
Il résulte du rapport d’expertise :
— que la SARL NAO, consultée par internet, a émis un devis de fourniture et d’installation d’une pergola bioclimatique d’un montant de 12 871,68 euros, avec un taux de TVA réduit de 5,5% qui ne rentrait pas dans les dispositions applicables à l’habitation,
— que la SARL NAO a sous-traité la pose à une entreprise qui est intervenue le 20/09/2011,
— qu’aucune réception des travaux n’a été prononcée, les travaux n’étant pas achevés,
— que la couverture orientable de la pergola bioclimatique installée sur la terrasse carrelée de la villa remplit parfaitement son rôle et permet d’être abrité au dessous, aucune infiltration n’ayant été constatée lors des investigations,
— qu’en périphérie de l’abri 'pergola', quelques traces d’infiltrations ont été constatées, l’expert indiquant qu’elles étaient dues essentiellement aux éclaboussures et à l’absence des gouttières sur la toiture de la villa, de sorte que l’eau de pluie se déverse directement sur la couverture de l’abri pergola, qui n’est pas prévue à cet effet, éclabousse et mouille les murs en périphérie et le sol carrelé de la terrasse,
— que divers désordres affectant les travaux d’installation de la pergola ont été constatés:
* s’agissant de la structure et des portes lames, l’extrémité des tubes portes lames est siliconée en bordure de l’emboitement dans la platine du sabot fixé contre la poutre et/ou le mur support, aucune visserie n’est présente pour son maintien, la console aluminium est vissée plaquée sur le tube par des vis à tête octogonale, le porte lame emboité dedans est quant à lui maintenu par une visserie disparate,
* s’agissant des lames de la couverture, la première lame en aluminium 'départ de la pergola’ est fixée, vissée et siliconée partiellement sur la poutre en bois, elle est fixe, sert et fait office de solin, la pergola reçoit directement les eaux de toiture de la villa, aucune gouttière et descente ne sont présentes au niveau des tuiles pour gérer leur évacuation, plusieurs lames présentent un décalage, notamment les premières de chaque couverture, qui butent à l’extrémité contre le mur et /ou sont fixés solidairement, ce qui a pour effet de faire forcer les vérins dans les manoeuvres d’orientation des lames au départ et à l’arrivée, plusieurs lames ne sont pas alignées et présentent un décalage visible, dans l’action d’orienter les lames en position d’ouverture, le vérin du moteur force au départ et à l’arrivée du fait que les lames du départ sont fixes ou décalées en queue de billard, des réglages restent à finaliser sur l’ensemble des lames, des fixations et des moteurs,
* une gouttière, qui ne figure pas sur les pièces contractuelles (devis et facture) a été rapportée par la SARL NAO pour gérer la récupération des eaux de pluie de la pergola contre le mur de l’habitation, elle est conçue en deux morceaux, par le pliage d’une tôle en aluminium thermo-laquée blanc extérieur, installée contre le mur, elle vient à l’extrémité en butée, sans embout contre la poutre en bois (pourtant indispensable et obligatoire pour la pérennité du bois) et évacue l’eau au niveau du premier poteau,
* s’agissant des moteurs et raccordements, les moteurs à vérin électriques sont chacun situés sur le deuxième tube porte-lame par deux boulons traversants, des rondelles ou entretoises sont absentes, la tige du boulon est tordue, probablement du fait de l’absence des rondelles avec un vérin libre qui force et travaille mal, le raccordement électrique est libre 'suspendu dans l’espace’ alors que l’aluminium support et structure de l’ensemble de la pergola est un matériau métallique fortement conducteur qui doit être mis à la terre par une entreprise habilitée, la sécurité aux risques électriques n’étant pas respectée, l’expert notant que cette intervention reste à la charge du propriétaire,
* lors de la visite technique du 18/11/2013 par temps de pluie, l’expert n’a relevé aucune infiltration d’eau sur les lames de la couverture orientable et indique qu’elle remplit parfaitement son rôle (comme sous un parapluie), en revanche, l’expert a constaté en périphérie extérieure à la pergola, sur les murs de la villa, quelques points d’humidité et/ou d’infiltrations d’eau de pluie visibles, un point au niveau de la jonction de la gouttière rapportée créant la liaison avec le mur dont la cause est due à l’absence d’embout de gouttière contre la poutre en bois et à l’absence d’un solin contre le mur ;
l’expert a réalisé un contrôle avec un LASERLINER étalonné sur la poutre en bois qui a mis en évidence une humidité largement positive et en dehors de la plage de mesure, ce qui a confirmé la défaillance de l’étanchéité à la jonction, appui de la pergola sur la poutre et sur le prolongement du mur, due assurément à l’absence du solin au-dessus et à l’absence de gestion des eaux de pluie ;
enfin, l’expert a constaté sur le mur gauche de la terrasse sous la pergola, un point humide dû aux éclaboussures des eaux de pluie des toitures de la villa qui déversent sans retenue sur les lames de la pergola espacée du mur.
— qu’il y a eu une incompréhension totale sur la destination finale de la pergola et sur l’étanchéité que souhaitait le propriétaire en périphérie de l’ouvrage, ce qui a provoqué les tensions et l’arrêt ou la non-finition des travaux,
— que le préjudice subi par M. X porte essentiellement sur les inachèvements de la pergola, qui, s’ils n’empêchent pas une utilisation partielle, constituent néanmoins un manque de soin inacceptable dans l’exécution ou la finition de la pergola.
En reprenant l’ensemble de ces constatations effectuées par l’expert et en retenant que ces désordres engageaient la responsabilité contractuelle de la SARL NAO, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
C’est également à juste titre que le premier juge a retenu que la SARL NAO se devait de conseiller son client sur la gestion des eaux de pluie provenant de son toit, avant de procéder à la pose de la pergola, en se fondant sur les conclusions de l’expert (pages 22 et 32 du rapport), selon lesquelles la SARL NAO aurait dû préconiser et prescrire, avant même d’intervenir, la pose de gouttières pour gérer l’abondance des eaux de pluie des toitures, si l’entreprise avait véritablement appréhendé ce problème.
Si, en appel, la SARL NAO soutient avoir parfaitement rempli son devoir de conseil qui ne devait concerner selon elle que son produit, la pergola et non un toit à 100% étanche, il convient de relever que la SARL NAO ne justifie par aucune pièce avoir attiré l’attention de son client M. X sur la nécessité de gérer les eaux de pluie des toitures, et particulièrement, en l’absence de pose d’une gouttière, sur les inconvénients susceptibles de résulter directement de l’ajout d’une pergola accolée au toit de l’habitation, alors qu’il lui appartenait, en tant que professionnelle, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les qualités mais aussi sur les inconvénients de la pose de cette pergola, compte tenu du bâti existant et de la configuration des lieux où elle a été posée.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL NAO et un manquement de cette dernière à son obligation de conseil et de renseignements.
Sur les demandes de dommages et intérêts En évaluant le préjudice de M. X, lié au manquement de la SARL NAO à son obligation de conseil et de renseignements, à la somme de 2000 euros, le premier juge a fait une juste appréciation des pièces et des faits de la cause.
Si la SARL NAO conteste l’existence d’un préjudice de jouissance pour M. X, il résulte de l’expertise que les désordres affectant la pergola ne permettaient qu’une utilisation partielle (page 31 du rapport), avec un certain nombre de désagréments relevés tout au long du rapport (moteurs forçant à chaque ouverture ou fermeture des lames, points d’humidité) de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance fixé à 1000 euros.
Le jugement déféré sera ici confirmé.
En revanche, le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice lié à l’absence de souscription par la SARL NAO d’une responsabilité décennale, en retenant que cette garantie annoncée au devis était de nature à rassurer le consommateur et à l’inciter à conclure le contrat, or le devis du 16/06/2011 signé par M. X ne comporte aucune référence à une garantie décennale.
En effet, ce devis mentionne seulement après la désignation du matériel:
'pergola …
XXX
garantie 10 ans',
de sorte que l’explication fournie par la SARL NAO selon laquelle la pergola et non la pose est garantie 10 ans se déduit des indications claires du devis qui précise à l’avant dernière ligne 'pose de pergola’ sans aucune mention relative à une assurance concernant cette pose (pièce 2 de l’appelante).
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice lié à un défaut d’assurance décennale.
En conséquence, le jugement déféré sera ici infirmé et M. X sera débouté de sa demande relative à ce poste de préjudice.
M. X sollicite en appel la condamnation de la SARL NAO à lui payer la somme de 1000 euros au titre de sa résistance abusive. Or, il résulte des pièces produites que dès la naissance du litige, la SARL NAO a proposé à plusieurs reprises diverses solutions et de venir terminer le chantier (courrier de la SARL NAO du 08/06/2012 produit en pièce 6, assignation produite en pièce 9), qui ont été refusées par M. X, lequel a proposé 'de prendre à sa charge la finalisation des travaux à condition de mettre fin au contrat, la SARL NAO gardant l’acompte de 4000 euros alors qu’il entendait garder le matériel’ (courrier du 11/06/2012 adressé à la SARL NAO, puis à son conseil le 02/07/2012 produit en pièce 37).
Ces éléments ne démontrant aucune résistance abusive de la SARL NAO, M. X doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les comptes à faire entre les parties
En retenant :
— que le compte établi par l’expert entre les parties démontrait que les travaux avaient été réalisés par l’entreprise dans leur globalité et que, dans le souci du respect du principe de prohibition de la double indemnisation, M. X devait régler à la SARL NAO le solde des travaux contractuellement prévu, soit 8 571,68 euros,
— que l’estimation des travaux de reprise faite par l’expert, à la somme de 2130 euros TTC, n’était pas sérieusement combattue par M. X qui produisait des devis concernant des prestations de reprise différentes,
— que la demande de reprise des trous dans les murs et les traces de silicone ne relevait pas des dommages imputables à la SARL NAO, l’expert ayant relevé que l’origine de ces traces était pour l’essentiel due au démontage de l’ancienne pergola,
— que la demande concernant le problème lié à l’ouverture des lames n’était pas justifiée car, du fait de la configuration du site, de l’orientation de la pergola et de la forme structurée des lames, le degré d’ouverture n’avait aucune influence quant à la régulation du soleil et/ou à la circulation d’air naturelle,
— que pour les autres demandes, telles que la mise en place des supports muraux d’origine, la résolution de l’inertie du tube porteur, le remplacement de la visserie et des deux lames fixées, vissées et siliconées, le défendeur réclamait, soit, selon un tarif différent, l’indemnisation des mêmes prestations que celles ayant vocation à être réparées par l’octroi de la somme fixée par l’expert à 2130 euros, soit des prestations non retenues par lui,
et en rejetant l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. X,
le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— qu’en appel, M. X n’invoque aucun élément nouveau justifiant ses demandes reconventionnelles et se contente de produire les mêmes devis que ceux produits devant le premier juge et devant l’expert,
— que ces seuls devis font référence à des prestations qui ne relèvent manifestement pas des travaux de reprise imputables à la SARL NAO (notamment la reprise des trous dans le mur et les traces de silicone concernant le démontage de l’ancienne pergola, la mise en place de supports muraux), M. X ne produisant pas en appel de nouvelles pièces permettant d’écarter les conclusions de l’expert.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
In fine, compte tenu des dommages et intérêts alloués et des sommes retenues au titre de l’indemnisation des désordres et du solde des travaux, il convient :
— de dire que M. A X doit à la SARL NAO la somme de 8571,68 euros au titre du solde des travaux,
— de dire que la SARL NAO doit à M. A X la somme de 2130 + 2000 + 1000 soit 5 130 euros pour l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices,
et d’opérer une compensation entre ces deux sommes.
En conséquence, le jugement déféré sera partiellement infirmé et M. A X sera condamné à payer à la SARL NAO la somme de 3441,68 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 26/02/2015. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire et de les partager par moitié.
Le jugement déféré sera donc ici infirmé.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes concernant les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
— fixé la créance de M. A X envers la SARL NAO à la somme de 5 630 euros,
— condamné M. A X à payer à la SARL NAO la somme de 2941,68 euros,
— condamné la SARL NAO aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Vu le rapport d’expertise de M. H I du 22/02/2014,
RAPPELLE que la créance de la SARL NAO envers M. A X est fixée à la somme de 8 571,68 euros,
FIXE la créance de M. A X envers la SARL NAO à la somme de 5 130 euros,
ORDONNE la compensation,
CONDAMNE M. A X à payer à la SARL NAO la somme de 3441,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26/02/2015.
DEBOUTE M. A X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que le greffe communiquera à l’expert une copie du présent arrêt,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et les partage par moitié entre la SARL NAO et M. A X.
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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