Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 25 avr. 2023, n° 2202903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 28 avril 2022, 18 mars, 31 mars et 1er avril 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui verser l’allocation de solidarité spécifique ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes de lui verser l’allocation de solidarité spécifique à compter du 14 octobre 2021 et pour une durée de six mois jusqu’à la fin de ses droits.
M. B… soutient que il n’a pas perçu l’allocation adulte handicapé dans les faits et que son droit théorique à cette allocation ne faisait pas obstacle à ce qu’il perçoive l’allocation de solidarité spécifique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier, 30 mars et 3 avril 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, dès lors qu’il justifie de droits au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui verser l’allocation de solidarité spécifique.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-19 du code du travail alors en vigueur : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il résulte de l’instruction que M. B… a contesté la décision de refus d’attribution de l’allocation du 18 février 2022 par un recours administratif préalable exercé le jour même. Ce recours a été rejeté par une décision du 8 mars 2022. Cette dernière décision s’étant substituée à la décision initiale, les conclusions dirigées contre la décision du 18 février 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 mars 2022 de rejet du recours administratif préalable.
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article L.5423-7 du même code : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ». Enfin, l’instruction n° 2017-4 du 9 janvier 2017 prise par Pôle emploi pour la mise en œuvre de la mesure de non cumul de l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation aux adultes handicapés précise, en son article 2.1 que : « A compter du 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ne peuvent plus cumuler cette allocation avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH). L’examen de la condition relative à la perception de l’AAH doit être effectué dès lors que le demandeur d’emploi remplit les deux autres conditions d’attribution à l’ASS (activité et ressources). / A compter du 1er janvier 2017, la perception de l’AAH constitue un nouveau motif de rejet en cas de demande d’ouverture de droit au titre de l’ASS. La mesure de non cumul de l’ASS / AAH est applicable aux ouvertures de droit au titre de l’ASS ou de l’AAH avec une date d’effet à compter du 1er janvier 2017. / Pour apprécier l’application ou non de la mesure de non cumul, il est tenu compte de la date d’effet du droit : – la date d’effet de l’ASS est la date d’attribution (et non la date d’examen) ; – la date d’effet de l’AAH correspond au 1er jour du mois civil suivant la date de la demande (ou la date du 1er versement effectif de l’AAH réel). Par exception, les ouvertures de droit au titre de l’AAH au 1er janvier 2017 faisant suite à des demandes déposées au mois de décembre 2016, ne sont pas concernées par la mesure de non cumul, dès lors que l’intéressé est en cours de droit ASS avant le 1er janvier 2017. ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a perçu aucun versement au titre de l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de septembre 2021, ni en novembre 2021 et pas plus en février 2022, mois au cours duquel Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui verser l’allocation de solidarité spécifique. Si Pôle emploi soutient que la seule éligibilité à l’allocation aux adultes handicapés fait obstacle au versement de l’allocation de solidarité spécifique, cette condition ne résulte pas des dispositions de l’article L. 5423-7 du code du travail qui précisent clairement que l’impossibilité de cumul entre l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation aux adultes handicapés ne vaut qu’à compter du premier versement de l’allocation aux adultes handicapés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision qui lui refuse le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter du mois de février 2022.
9. M. B… doit bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique à compter du refus contesté de lui accorder l’allocation et non à compter du 15 septembre 2021 comme le demande le requérant, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le bénéfice de l’allocation lui aurait été supprimé à cette date. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact à lui verser pendant la période au cours de laquelle il justifiait d’un droit à l’allocation, il y a lieu de renvoyer M. B… devant Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le calcul et le versement de cette allocation due au titre de la période au cours de laquelle il n’a plus bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique, suite au refus annulé par le présent jugement, alors qu’il pouvait encore y prétendre. Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes informera M. B… du montant de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur régional de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes du 8 mars 2022 confirmant le refus de faire bénéficier M. B… de l’allocation de solidarité spécifique est annulée.
Article 2 : M. B… est admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique et renvoyé devant Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes pour qu’il soit procédé à une nouvelle détermination de ses droits à cette allocation pour la période suivant le refus annulé par le présent jugement et au cours de laquelle il bénéficiait de droits à l’allocation de solidarité spécifique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
A.-S. SOUBIÉ
La greffière,
C. TOUJA
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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