Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 11 juil. 2025, n° 2415036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2024, 13 mars 2025 et 31 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la désignation régulière des membres de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de leur information conformément aux dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les observations de Me Nait Mazi, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant mauritanien né en 2002, est entré en France le 1er janvier 2004. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 juillet 2022. L’intéressé en a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Si le requérant demande l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des termes de l’arrêté contesté du 20 septembre 2024 que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas prononcé une telle mesure à l’encontre de M. D…. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sont dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… F…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination, dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. D’une part, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la commission du titre de séjour, qui a émis l’avis du 7 mars 2024 sur la situation de M. D…, était composée, d’une part, de M. Hervé Macou-Pisseu, président suppléant du directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis, d’autre part, de Mme G… B…, suppléante du maire de Gagny et de M. H…, suppléant du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bobigny, tous trois désignés par le préfet par un arrêté n° 2024-0334 du 9 février 2024 portant composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives. Par suite, le moyen tiré d’une composition irrégulière de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. D’autre part, si le requérant soutient que la commission du titre de séjour, qui a émis un avis le 7 mars 2024, n’a pas été rendue destinataire de l’ensemble des documents nécessaires à l’examen de sa situation prescrits par les dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte toutefois aucune précision sur la nature des documents relatifs à sa vie personnelle et à la menace à l’ordre public qui n’auraient pas été adressés à la commission du titre de séjour et qui auraient été nécessaires à l’examen de sa demande alors que cette dernière s’est prononcée notamment au regard du rapport du représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis et a estimé que l’intéressé, qui ne s’est pas présenté, constituait un réel trouble à l’ordre public au regard des antécédents judiciaires défavorables. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les manquements qu’il invoque, à les supposer établis, ont été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ou de le priver d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Seine-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la mesure litigieuse.
10. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
11. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de son inscription au traitement d’antécédents judiciaires pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 13 avril 2018, de détention non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants le 26 janvier 2020, de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance les 5 mars 2021 et 19 juillet 2022, de recel de faux document administratif du 17 mars 2021 et de conduite d’un véhicule sans permis le 13 mai 2022 ainsi que de l’obligation de réparation pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique le 3 janvier 2020. Si le requérant fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et que les faits sont pour certains survenus durant sa minorité, il a reconnu la matérialité des faits reprochés. Eu égard au caractère récent et répété des faits reprochés, le préfet pouvait se fonder sur ces faits pour estimer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. D…, qui est entré en France le 1er janvier 2004, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de la présence de sa mère, sa sœur et son frère, titulaires de titres de séjour en cours de validité avec lesquels il réside et invoque son isolement en cas de retour en Mauritanie, son père étant décédé. M. D… est célibataire et sans charge de famille. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Si l’intéressé fait état de ses efforts de réinsertion, il n’en justifie pas par la seule production d’une demande de réexamen gracieux non circonstanciée et établie le 2 octobre 2024 par une assistante sociale et membre de sa famille. S’il a été scolarisé en France, est désormais titulaire d’un permis de conduire et a bénéficié de deux contrats d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie les 8 novembre 2023 et 19 mars 2024, il ne justifie de l’exercice d’aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent et réitéré des faits qui lui sont reprochés et en dépit de la durée de sa présence en France, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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