Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2404223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2024 et 23 janvier 2025, Mme D… A…, représentée par Me Boulègue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’unique moyen commun aux décisions attaquées :
elles sont entachées d’incompétence.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un avis en date du 23 janvier 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de mars ou avril 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 février 2025.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 15 février 1993, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français le 24 mars 2023. Par un arrêté en date du 25 janvier 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne l’unique moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C… E…, sous-préfète du Raincy, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions, manquant en fait, doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 316 du code civil : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (…) ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Mme A… fait valoir qu’elle est la mère de deux enfants nés en France en février 2019 et en avril 2022 et ayant fait l’objet d’une reconnaissance de paternité par leurs pères français respectifs. En se bornant à produire, s’agissant du père du premier enfant, une attestation très peu circonstanciée établie le 25 novembre 2024 et une attestation d’assurance scolaire souscrite le 26 mars 2024, ces deux documents étant postérieurs à la décision attaquée, Mme A… n’établit pas qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ce premier enfant. De même, en se bornant à produire, s’agissant du second enfant, un billet de train pour Paris au nom du père en date du 10 juin 2022 ainsi que des virements émanant de ce dernier pour des montants de 329 euros le 5 octobre 2022, 239 euros le 12 mai 2023, 185 euros le 15 juillet 2023, 285 euros le 26 septembre 2023 et 139 euros le 20 octobre 2023, enfin une facture pour une poussette en date du 14 octobre 2023, seuls documents antérieurs à la décision attaquée, elle n’établit pas non plus qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ce second enfant. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions susvisées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
I.C- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré par un ressortissant étranger de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Et aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la requérante fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au soutien de son moyen tiré, à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 5, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. De même, en raison du jeune âge de ses enfants et de la circonstance qu’elle ne fait pas obstacle à ce que, en l’absence de liens établis avec leurs pères, la cellule familiale se reconstitue aux Comores, cette décision n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressée.
I.D- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision qui permette d’en apprécier la portée.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en fixant les Comores comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la requérante des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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