Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2020, n° 18/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00078 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 5 septembre 2017, N° 11-16-0006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00078 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G3II
SL-MB
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NÎMES
05 septembre 2017
RG :11-16-0006
Z
C/
X
F
SARL YATCHING EQUIPEMENT SERVICES YES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
APPELANTE :
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Anne X, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame E F épouse X
née le […] à SIDI BEL ABBES-ALGERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne X, Plaidant, avocat au barreau de LYON
SARL YATCHING EQUIPEMENT SERVICES YES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL LAMY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2020 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 23 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à la parution d’une annonce sur le site Le bon coin afférente à la vente d’un voilier au prix de 15 000 euros, Mme B Z a rencontré les vendeurs, M. et Mme X à Port Camargue au mois de septembre 2014 et les parties se sont accordées, après visite du bateau 'Le Callipyge', sur un prix de vente d’un montant de 12 000 euros.
Mme Z a été orientée vers la Sarl Yatching Equipement Services (Yes) à laquelle les vendeurs avaient confié un mandat de vente et un compromis a été signé par les parties le 7 octobre 2014, par l’intermédiaire du mandataire, au prix de 12 000 euros, avec paiement différé et prise de jouissance immédiate.
Une prorogation de l’échéance initialement fixée au 25 février 2015 a été effectuée au 25 février 2016.
Se prévalant d’un défaut d’étanchéité dans le fond du bateau découvert le19 octobre 2014 et de l’engagement de travaux de réparation au printemps 2015 achevés au mois de septembre 2015, Mme Z a, par requête du 23 février 2016, saisi le tribunal d’instance de Nîmes afin principalement d’obtenir, sur le fondement des vices cachés et sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution de le vente du 7 octobre 2014 ainsi que le paiement de la somme de 4700 euros en restitution de la partie du prix de vente payée et la somme de 5 300 euros au titre des frais de restauration et de conservation du voilier.
Subsidiairement, elle sollicitait l’instauration d’une mesure d’expertise.
Mme E F épouse X est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2017, le tribunal d’instance de Nîmes a débouté Mme B Z de sa demande de résolution de la vente pour vice caché, de sa demande de restitution de la somme de 4700 euros correspondant à la partie du prix de vente payée, de sa demande fondée sur l’article 1641 du code civil de condamner les époux X à lui payer la somme de 5300 euros au titre des frais de restauration et de conservation du voilier, de sa demande fondée sur l’article 1382 du code civil de condamnation de la Sarl Yes à lui payer la somme de 5300 euros au titre des frais de restauration et de conservation du voilier et de sa demande d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les sommes et travaux exposés par elle, a rejeté comme irrecevables les demandes des époux X dirigées contre M. A, a dit que, quel que soit le sort du contrat, résolution ou non, la commission de la Sarl Yes, prélevée sur l’acompte versé par Mme B Z, restait acquise à la Sarl Yes, a mis hors de cause cette société, a condamné Mme B Z à payer les frais d’assignation de la Sarl Yes devant le tribunal d’instance et à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats en invitant les époux X et Mme B Z à faire part de leurs observations sur la requalification des demandes reconventionnelles des époux X de dommages et intérêts et de restitution du bateau, et, éventuellement, à modifier leurs demandes et leurs moyens de défense.
Par déclaration du 27 décembre 2017, Mme B Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de prononcer au principal la résolution du compromis de vente du 7 octobre 2014 et subsidiairement son annulation pure et simple, de condamner les époux X à lui payer la somme de 4 700 euros au titre de la restitution de la partie du prix de vente payé, de condamner in solidum les Epoux X et la Sarl Yes, au paiement de la somme de 5 300 euros, au titre des frais restauration et de conservation du voilier, ou d’ordonner une expertise judiciaire à l’effet de chiffrer précisément la valeur des travaux exposés à ce titre par l’acquéreur du bateau, et de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir les moyens suivants :
— l’annonce de vente faisait état de légers travaux de restauration à réaliser dont la liste limitative énoncée correspondait à la réfection des parties extérieures (couvercles de coffres, bancs et vernis) ;
— les vendeurs sont tenus à la garantie des vices cachés eu égard à l’ampleur des désordres affectant son étanchéité, lesquels existaient avant la vente et rendent le bateau impropre à sa destination normale dont les vendeurs avaient connaissance, raison pour laquelle ils ont formulé très tardivement une proposition de réduction du prix ;
— les vices du bateau n’étaient pas apparents et ont d’ailleurs été découverts après le démontage d’une partie du pont ;
— l’absence de recours à une expertise en dépit de la clause stipulée au contrat ne peut exonérer le vendeur de sa garantie ;
— la société Yes, tenue à une obligation de conseil, n’a pas attiré son attention sur l’intérêt du recours à une mesure d’expertise eu égard à l’ancienneté du bateau ;
— subsidiairement, la demande de nullité de la vente pour dol n’est pas une demande nouvelle car elle tend aux mêmes fins que la demande de résolution de la vente pour vices cachés ;
— les vendeurs se sont abstenus d’informer l’acquéreur des fuites dont ils avaient connaissance, lesquelles ont été masquées par le branchement en permanence des pompes lors de la visite du bateau, ce qui caractérise des manoeuvres frauduleuses constitutives d’un dol ;
— la société Yes, professionnel de la vente de bateaux et mandataire rédacteur du compromis de vente, était tenue à une obligation d’information et de conseil alors qu’elle encaissait les acomptes du prix de vente et le prix des matériaux vendus à l’acquéreur aux fins de restauration du bateau alors que l’acquéreur était totalement néophyte, faisant l’acquisition du bateau dans un cadre associatif aux fins de réinsertion de jeunes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2017 auxquelles il sera également renvoyé, M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer partiellement les dispositions des décisions rendues par le tribunal d’instance de Nîmes le 5 septembre 2017 et le 11 mai 2018 et par conséquent de les dire recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, de constater l’absence de vices cachés ainsi que l’absence de dol et de débouter purement et simplement Mme Z de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Ils demandent à la cour de dire que Mme Z n’a pas respecté son obligation déterminante à savoir le paiement du prix, de dire que l’inexécution de ses obligations et la mauvaise foi de Mme Z
leur a causé un préjudice, de prononcer en conséquence la résolution de la vente aux torts de Mme Z, d’ordonner la restitution du bateau ainsi que de l’ensemble des clés en mains propres à la Sarl Yes dans les 15 jours suivant la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner Mme Z à leur régler la somme totale de 24 004 euros au titre du préjudice subi en opérant compensation avec la somme de 2500 euros versée par Mme Z au titre de l’acompte.
Ils réclament en outre la condamnation de l’appelante à leur payer la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés font essentiellement valoir :
— l’existence d’une clause de réserve de propriété stipulée dans le compromis de vente, le paiement complet du prix étant constitutif d’une condition suspensive de sorte qu’en l’absence de règlement du prix le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé ;
— l’existence d’une clause de renonciation par l’acquéreur à invoquer la garantie des vices cachés dans l’hypothèse d’une renonciation à expertise dégageant le vendeur et le négociateur de toute responsabilité ;
— la réalisation de travaux modifiant la structure du bateau sans obtention de l’accord préalable du vendeur et ce, pour un coût allégué de 5 300 euros alors que dans le même temps, l’acquéreur sollicitait des délais de paiement et le report de l’échéance du compromis de vente eu égard à ses difficultés financières ;
— l’invocation fallacieuse de prétendus vices cachés au moment du paiement du solde du prix de vente alors que l’acquéreur jouissait du bateau depuis près de deux ans ;
— la prise en charge des frais d’appontement du bateau par les vendeurs du fait de l’abandon du bateau par Mme Z ;
— l’absence de preuve de vices cachés affectant le bateau, les fuites d’eau n’empêchant pas l’utilisation normale du bateau et étant apparentes lors de la vente ;
— l’absence de paiement du prix doit être sanctionnée par une résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’acquéreur, mais la restitution du prix ne pourra intervenir eu égard à la compensation des sommes dont l’acquéreur leur est redevable au titre des frais d’appontement de 2016 à 2019, outre un préjudice de perte de jouissance, de dépréciation de la valeur du bien, de perte de chance de vendre le bien et un préjudice moral dont ils sollicitent réparation.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2019 auxquelles il sera également renvoyé, la Sarl Yes demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de débouter Mme B Z et les époux X de leurs demandes.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la demande d’expertise ne peut plus prospérer et en toutes hypothèses, de condamner Mme B Z à lui payer la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut notamment que :
— elle n’est pas intervenue dans la négociation de la vente qui a eu lieu directement entre les parties et s’est seulement chargée de la rédaction du compromis de sorte qu’elle n’était pas tenue à une obligation pré contractuelle d’information ;
— elle a informé Mme Z de la nécessité de faire une expertise du bateau et des conséquences de l’absence de recours à cette mesure ;
— le recours à une expertise est désormais impossible compte tenu des nombreux travaux réalisés depuis la vente ;
— elle n’a commis aucune faute et n’a jamais été mandatée par Mme Z dans la réalisation des travaux entrepris par ses soins, étant seulement intervenue en qualité de vendeur de matériels;
— les factures de travaux produites par Mme Z n’ont pas été libellées à son nom de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ;
— quelque soit le sort du compromis de vente, la commission perçue doit lui rester acquise.
La procédure a été clôturée le 6 décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale aux fins de résolution de la vente pour vices cachés :
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve des vices cachés, l’antériorité des vices à la vente et ses conséquences sur la chose acquise devant la rendre impropre à son usage destiné.
En l’espèce, le compromis de vente signé entre les parties le 7 octobre 2014 comporte une condition suspensive libellée en ces termes :
'Sous réserve que l’expertise du bateau effectuée par les soins d’un expert désigné par l’acquéreur se révèle négative de tout vice apparent ou caché rendant le bateau impropre à la navigation'.
Il est également stipulé 'Pour le cas où l’acquéreur n’exigerait pas l’expertise du bateau comme condition suspensive déterminante à son engagement, ce dernier dégage de toute responsabilité le vendeur et le négociateur des présentes, ce denier n’ayant jamais agi à aucun moment dans cette affaire comme un expert, notamment si par la suite et après signature de l’acte de vente est découvert un quelconque vice sur le bateau. Dans le cas où l’acquéreur constaterait un vice non reconnu comme tel par le vendeur, un expert maritime pourra être désigné pour apprécier la gravité du vice et confirmer l’annulation ou non de la vente. Les frais d’expertise seront alors à la charge du plaignant perdant'.
Mme Z, bien que clairement informée de la possibilité de recourir à une expertise du bateau aux fins de recherche de vices le rendant impropre à la navigation, n’a pas mobilisé la condition suspensive qui lui était offerte par le compromis de vente aux fins de s’assurer de l’état du bateau acquis.
Cette absence de recours à une expertise dans le cadre de la condition suspensive proposée à l’acquéreur ne saurait cependant priver l’acquéreur de la garantie légale des vices cachés, la stipulation contractuelle reproduite ci-dessus ne pouvant aucunement être exonératoire du régime légal prévu par l’article 1641 du code civil précité.
Mme Z, bien qu’également informée de la possibilité de recourir à une expertise dans l’hypothèse de la découverte d’un vice postérieurement à la réalisation de la vente, n’a cependant pas sollicité une expertise lors de la découverte des désordres affectant le bateau.
Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve des désordres allégués ainsi que de leurs conséquences sur l’utilisation normale du bateau.
Mme Z se prévaut à cet égard d’importantes entrées d’eaux de pluie découvertes à l’automne 2014 occasionnant une présence importante d’eau dans le fond du bateau provenant d’un défaut d’étanchéité du pont à la jonction des hiloires de roof et des bancs du cockpit.
Mme Z expose avoir bâché le bateau et avoir reporté l’engagement de travaux d’étanchéité au printemps 2015, date à laquelle elle affirme avoir découvert de nombreuses traces de pourrissement du contreplaqué du roof, des jonctions et du barrotage, la structure bois étant fortement dégradée en raison des infiltrations d’eau.
Bien que se prévalant des conclusions de deux charpentiers de marine qui auraient déterminé les causes précises des entrées d’eau et évalué les travaux de reprise entre 15 000 euros et 20 000 euros, Mme Z ne produit aucun rapport écrit attestant de la matérialité des désordres, de leur origine, de leur importance et de leurs conséquences sur l’usage du bateau et se contente de verser aux débats des photographies du bateau prises entre le 13 octobre 2014 et le 29 mars 2019.
Ces photographies ne sont cependant nullement accompagnées d’une quelconque légende et ne sont qu’une compilation de prises de vue qui, pour les photos les plus anciennes correspondant ainsi à la date de la découverte des vices le 13 octobre 2014 correspondent à des zones apparentes du bateau de sorte que le caractère caché des désordres allégués n’est aucunement établi par la production de ces pièces. Les photographies datées du 18 avril 2015, du 9 mai 2015 et du 25 mai 2015 sont inexploitables en ce qu’elles ne permettent pas de localiser très précisément les éléments photographiés en gros plans. Il en est de même de celles datées du 9 juin 2015 prises au cours de la réalisation de travaux et de toutes les autres photographies postérieures desquelles il ne peut être tiré aucune conséquence sur l’existence des vices cachés allégués.
Si certaines photographies font apparaître une dégradation du bois de certains éléments d’équipement du bateau et que les vendeurs concèdent dans leurs écritures que le bateau pouvait être entaché de possibles fuites d’eau au niveau du roof ou du pont, Mme Z est défaillante dans l’administration de la preuve de ce que les fuites portaient atteinte à l’usage normal du bateau en empêchant toute possibilité de navigation, preuve pourtant indispensable à la mise en oeuvre de l’action en garantie des vices cachés et ce, alors que le bateau acquis avait été construit en 1967 de sorte que son ancienneté était de 47 ans à la date d’acquisition et que les vices cachés doivent nécessairement se distinguer de l’usure normale de la chose.
La demande de résolution de la vente à ce titre ne peut en conséquence prospérer.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de la vente pour dol :
La demande subsidiaire aux fins d’annulation de la vente pour dol n’encourt aucune irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel, cette demande visant à obtenir l’anéantissement du contrat tendant aux mêmes fins que l’action en résolution de la vente pour vices cachés.
Aux termes des dispositions de l’article 1116 ancien du code civil applicable en l’espèce au regard de la date de la signature du compromis de vente, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, Mme Z se prévaut à cet égard du descriptif de l’annonce de vente du bateau le décrivant dans un état exceptionnel, doté d’un moteur neuf, tenu et entretenu avec passion par les mêmes propriétaires depuis 30 ans et devant faire l’objet de travaux de restauration extérieurs limitativement énumérés.
S’agissant d’une vente intervenue entre particuliers, le descriptif du bateau dans l’annonce de vente, fût-il inexact, ne saurait caractériser l’existence de manoeuvres frauduleuses de la part des vendeurs dès lors que l’acquéreur a procédé à une visite préalable du bateau lui permettant de constater son état et a ensuite été orienté vers la société Yes aux fins de signature du compromis de vente prévoyant expressément la possibilité de recourir à une expertise préalable du bateau dans le cadre d’une condition suspensive.
S’agissant de la circonstance que la visite préalable du bateau se soit déroulée alors que les deux pompes équipant le bateau étaient branchées en permanence, cet élément ne saurait caractériser une manoeuvre frauduleuse dès lors que les pompes constituaient un élément d’équipement du bateau avec lequel elles ont été cédées.
S’agissant de l’ampleur du problème d’étanchéité dont Mme Z affirme qu’il était généralisé à toute la partie supérieure du pont, à défaut d’avoir recouru à une expertise ou de produire un quelconque avis technique sur ce point, Mme Z, qui n’a d’ailleurs saisi les vendeurs d’une réclamation à ce titre que le 12 janvier 2016, soit un mois avant la date fixée pour le paiement du solde du prix du bateau devant intervenir le 25 février 2016 aux termes du compromis signé, est défaillante dans l’administration de la preuve de cet élément de sorte que le dol n’est nullement caractérisé.
Mme Z sera donc également déboutée de sa demande d’annulation du contrat de vente de ce chef.
Sur le manquement allégué de la société intermédiaire à son obligation de conseil :
Mme Z soutient que la société Yes, intervenue en sa qualité de mandataire des vendeurs, rédacteur du compromis de vente et professionnel, est tenue d’une responsabilité extracontractuelle à son égard. Elle argue de la carence de cette société qui s’est contentée de faire signer le compromis de vente, puis de vendre à l’acquéreur les matériaux destinés à la restauration du bateau sans attirer son attention sur les risques encourus quant à la non maîtrise des travaux. Elle se prévaut ainsi d’un manquement de la société Yes à ses obligations de conseil et d’information en ne lui ayant pas conseillé de s’abstenir de poursuivre la vente et la réalisation des travaux de reprise.
Il découle des termes du compromis de vente que 'les parties reconnaissent que la vente a été négociée par la société Yes agissant en qualité de négociateur et non en qualité d’expert'. La société Yes est donc bien intervenue lors de la négociation de la vente en sa qualité de professionnel, de sorte qu’elle était effectivement tenue d’une obligation de conseil.
Aucune faute ne peut cependant lui être reprochée dans la réalisation de la vente dès lors que ni la preuve des vices cachés affectant le bateau, ni la preuve d’un dol ne sont établis.
Aucune faute ne peut par ailleurs lui être reprochée dans la rédaction du compromis signé qui préservait les droits de l’acquéreur par la possibilité de recourir à une expertise préalable dans le cadre d’une condition suspensive de la vente stipulée au profit de l’acquéreur.
S’agissant des travaux de restauration engagés par l’acquéreur au moyen de matériaux acquis auprès de cette société, Mme Z ne justifie nullement avoir sollicité un quelconque avis technique à la société Yes dans la réalisation de ces travaux.
La société Yes ne saurait par conséquent être tenue au remboursement des factures d’achats de matériaux dont seulement une a été émise par la société Yes, pour laquelle Mme Z produit deux pièces distinctes respectivement datées du 26 mai 2015 et du 19 juin 2015 correspondant à un seul et même bon de livraison n° 55468 pour l’achat de pièces d’entretien du moteur (filtre décanteur, durite carburant) dont la facture émise par la société Yes le 3 octobre 2015 au nom de M. A chez Mme Z d’un montant total de 685,58 euros laisse apparaître un montant dû de 225,58 euros.
Les autres pièces d’achat de matériaux produites par Mme Z pour un montant total de 1977,37 euros ne concernent pas la société Yes mais d’autres sociétés de sorte que la demande de condamnation de la société Yes ne saurait prospérer et sera rejetée, cette société étant mise hors de cause.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de résolution de la vente pour non paiement du prix de vente :
Le compromis de vente stipule que 'l’acquéreur sera propriétaire du bateau à la fin des règlements mais en aura la jouissance à compter de ce jour. Il aura la possession réelle à la seule condition que le montant du solde du prix et des frais à verser soit crédité sur le compte bancaire du négociateur'.
Il stipule également :
'La vente aura lieu sous la dernière condition suspensive que les présentes soient réitérées dans les délais ci-dessus indiqués et que l’acquéreur ait versé, au plus tard lors de la signature de l’acte de vente le prix principal et les frais et droits du contrat de vente. Si pour une cause quelconque, cette dernière condition ne se réalise pas, le vendeur aura le choix de poursuivre l’exécution ou de les considérer comme nulles en conservant sans aucune mise en demeure ni formalité préalable, à titre d’indemnité forfaitaire, la totalité de l’acompte versé par l’acquéreur, duquel sera déduit les honoraires et factures engagées par le négociateur. Les parties seraient donc déliées de tout engagement '.
Le compromis précise : 'En cas de non réalisation des conditions suspensives à la date du 25 février 2015 modifiée au 25 février 2016, les parties seraient déliées de tout engagement et le vendeur reprendrait la libre disposition du bateau. L’acompte versé serait restitué à l’acquéreur sans indemnité'.
En application de ces stipulations contractuelles, les vendeurs sont bien fondés à solliciter la résolution de la vente à la date du 25 février 2016 au regard de l’absence de paiement par l’acquéreur du solde du prix à la date fixée par les parties.
Il est établi par le relevé de compte établi par la société Yes que l’acheteur a réglé la somme totale de 4 000 euros par quatre chèques d’un montant respectif de 700 euros le 30 octobre 2014, 700 euros le 14 novembre 2014, 600 euros le 19 décembre 2014 et 2 000 euros le 10 avril 2015 sur laquelle la somme de 2 500 euros a été reversée aux vendeurs le 16 juin 2015, la société Yes ayant conservé la somme de 1 500 euros au titre de sa commission.
Les époux sollicitent la résolution du contrat à la date du 25 février 2016 avec restitution réciproque du bateau et du montant des acomptes réglés et réclament l’allocation d’une somme totale de 24 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis correspondant aux frais d’appontement à Port Camargue de 2016 à 2019, à la perte de jouissance du bien pendant quatre ans, à la dépréciation de la valeur du bateau, à la perte de chance de vendre le bateau et à un préjudice moral.
La société Yes sollicite de son côté l’application des stipulations contractuelles en soutenant qu’il n’y a pas lieu de procéder à la restitution de l’acompte versé par l’acquéreur ni de la commission devant
lui demeurer acquise.
Les stipulations contractuelles sont claires et prévoient l’anéantissement automatique de l’engagement respectif des parties à la date fixée au 25 février 2016 pour non respect de la condition suspensive afférente au non paiement du solde du prix, l’acompte étant perdu à titre d’indemnité forfaitaire dans cette hypothèse à la différence de ce qui était stipulé pour les trois autres conditions suspensives mentionnées au contrat.
Les parties sont ainsi déliées de leur engagement depuis le 25 février 2016 et il n’y a pas lieu à restitution des sommes réglées par Mme Z, la somme de 1 500 euros restant acquise à la société Yes au titre de sa commission, et la somme de 2 000 euros restant acquise aux époux X à titre d’indemnité forfaitaire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du bateau sous astreinte, les pièces produites par M. et Mme X attestant d’une restitution effective du bien pour lequel ils ont procédé à un dépôt de plainte le 27 décembre 2018 pour vol et dégradations en exposant venir une fois par trimestre sur leur bateau amarré à Port Camargue.
S’agissant des demandes de dommages-intérêts, les époux X sont mal fondés à réclamer le remboursement des frais d’amarrage pour les années 2016 à 2019 dès lors que ces frais leur incombaient à partir du 25 février 2016 du fait de l’anéantissement du compromis de vente à cette date.
Le préjudice de perte de jouissance allégué, qui n’est caractérisé que pour la période comprise entre la date de signature du compromis et la date de son terme, sera réparé par la conservation de l’acompte par les vendeurs de sorte que leur demande spécifique à ce titre sera rejetée.
S’agissant du préjudice afférent à la dépréciation du prix du bateau, les époux X qui affirment que la valorisation du bateau a été diminuée à la somme de 7 000 euros ne produisent strictement aucune pièce à l’appui de leur prétention d’un montant de 8 000 euros dont ils seront par conséquent déboutés.
S’agissant du préjudice de perte de chance de vendre le bien plus tôt, il ne peut également concerner que la période au cours de laquelle le bateau était sous l’effet du compromis de vente et sera également réparé par la conservation de l’acompte par les vendeurs.
Le préjudice moral des vendeurs est cependant caractérisé par le fait que l’échéance initiale du compromis de vente a été reportée d’une année, ce qui a conduit les vendeurs à différer la date d’encaissement du prix de vente, accordant des délais à l’acquéreur qui s’est ensuite opposé au paiement du solde du prix en introduisant la présente procédure judiciaire.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros que Mme Z sera condamnée à payer à M. et Mme X.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Mme B Z sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers dans le cadre de la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions au profit de la société Yes qui sera déboutée de sa prétention de ce chef en cause d’appel.
Mme Z sera également déboutée de sa demande au même titre en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme B Z de l’intégralité de ses prétentions et en ce qu’elle a déclaré la société Yes hors de cause et a dit que la commission prélevée sur l’acompte versé par Mme Z lui restait acquise ;
Y ajoutant,
Déboute Mme B Z de sa demande d’annulation du compromis de vente pour dol ;
Constate l’anéantissement du compromis de vente à la date du 25 février 2016 pour non paiement du solde du prix ;
Dit que les acomptes versés par Mme B Z resteront acquis à M. et Mme X ;
Condamne Mme B Z à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne Mme B Z à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme B Z à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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