Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2025, n° 2508011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Guiorguieff, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le maire de Montesson a retenu que les arrêts de travail couvrant la période du 20 août 2024 au 18 décembre 2024 ne pouvaient être rattachés à l’accident de service du 21 juin 2023 et l’a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 22 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au maire de Montesson de régulariser sa situation en le replaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de la date de son accident de service et jusqu’à sa guérison ou son départ à la retraite ;
4°) d’enjoindre au maire de Montesson de procéder au remboursement des sommes ayant fait l’objet d’une reprise de traitement ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montesson une somme de 2 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte nécessairement atteinte à ses intérêts compte tenu des conséquences pécuniaires qu’elle emporte ; alors qu’il bénéficiait dans le cadre de son congé pour invalidité temporaire imputable au service d’un plein traitement, le placement en congé de maladie ordinaire a conduit à ce qu’il ne perçoive plus qu’un demi-traitement et il sera privé de tout traitement à compter du mois d’août 2025 à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle emporte retrait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’arrêté du 17 juillet 2023 le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui est une décision créatrice de droits ;
* elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui imposent le respect d’une procédure contradictoire préalable ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique ; il remplissait toujours les conditions pour bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
* elle est entachée de rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Montesson, représentée par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’acte attaqué ne fait pas l’objet d’une requête en annulation et que cette requête serait en tout état de cause irrecevable, l’acte attaqué, qui consiste en une simple lettre d’information, ne constituant pas une décision administrative susceptible de recours ; en outre, cette lettre d’information ne peut être regardée comme emportant retrait du congé pour invalidité imputable au service dont bénéficiait M. A, seul l’arrêté du 27 janvier 2025 emportant un tel retrait ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506434 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Attia, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Silvani ;
— les observations de Me Guiorguieff, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dès lors que M. A a été informé par un courrier du maire de Montesson en date du 30 juin 2025 qu’il ne bénéficiera plus de traitement à compter du 21 août 2025, alors que son foyer est composé de quatre personnes et qu’il est le seul à travailler ;
— et les observations de Me Goasdoué, substituant Me Sery, représentant la commune de Montesson, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’elle précise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A a produit des pièces le 30 juillet 2025 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire au grade d’adjoint technique territorial de la commune de Montesson, a été victime le 21 juin 2023 d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du maire de Montesson en date du 17 juillet 2023. Par cet arrêté, le maire de Montesson a placé M. A en congé pour accident de service du 22 juin au 30 juin 2023. Ce congé a été renouvelé par des arrêtés successifs jusqu’au 18 décembre 2024 inclus. Par une décision du 9 janvier 2025, le maire de Montesson a informé M. A que les arrêts de travail couvrant la période du 20 août 2024 au 18 décembre 2024 ne pouvaient être rattachés à l’accident de service du 21 juin 2023 et l’a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 22 juin 2024. M. A demande demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 janvier 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A soutient qu’elle porte nécessairement atteinte à ses intérêts compte tenu des conséquences pécuniaires qu’elle emporte sur sa situation, dès lors qu’il ne perçoit plus qu’un demi-traitement depuis le 27 septembre 2024 et qu’il sera privé de tout traitement à compter du 21 août 2025 à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire. Il résulte de l’instruction que M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 2 juillet 2024, puis à demi-traitement à compter du 27 septembre 2024. Si M. A produit un courrier du 30 juin 2025, par lequel le maire de Montesson l’a informé qu’il sera privé de traitement à compter du 21 août 2025, il résulte en tout état de cause de l’instruction qu’à la suite d’une demande de placement en congé de longue maladie présentée par M. A à la commune de Montesson par un courrier du 7 juillet 2025, le maire de Montesson a pris un arrêté du 23 juillet 2025 portant maintien de celui-ci à demi-traitement à compter du 21 août 2025 jusqu’à l’intervention de l’avis du conseil médical sur sa demande de congé de longue maladie. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du contrat collectif de prévoyance signé par M. A le 20 décembre 2018 et des précisions apportées par la commune à l’audience sur le contenu des garanties qu’il prévoit, lesquelles ne sont pas contestées par M. A, que ce contrat lui garantit le maintien de son traitement à hauteur de 90% pendant 1 095 jours à compter de la survenue de l’évènement à l’origine du congé de maladie. S’il résulte des observations présentées à l’audience qu’il aurait cessé de percevoir ce complément de traitement à compter de la fin du mois d’avril 2025, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A, qui n’a pas interrogé l’organisme concerné sur les raisons de la suspension de ces versements, n’y aurait plus droit. Il résulte de tout ce qui précède que les effets de l’acte contesté ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense, ni d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montesson sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montesson présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montesson.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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