Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2403299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril et 28 octobre 2024 et le 14 janvier 2026, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Tomas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la restitution, à titre principal, d’une somme de 1 976 euros ou, à titre subsidiaire, de 1 444,95 euros correspondant au crédit d’impôt sur le revenu lié à l’emploi d’une tierce personne pour leur enfant handicapé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rejet de la réclamation préalable est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article R.198-10 du livre des procédures fiscales ;
- le complément d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ne doit pas être pris en compte dans le calcul du crédit d’impôt sur le revenu, dès lors qu’il n’a pas exclusivement pour objet de compenser les frais d’aide par une tierce personne, et n’avait donc pas à être déclaré en case 7DR de leur déclaration de revenus ;
- ils ont ainsi droit à une restitution d’un montant de 1 976 euros, en application de l’article 199 sexdecies du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, ils ont droit à une restitution de 1 444,95 euros correspondant à la différence entre les dépenses pour l’emploi d’un salarié et le reliquat d’aide après imputation des dépenses restantes et après déduction du crédit d’impôt déjà octroyé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2024 et 17 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que la décision de rejet serait insuffisamment motivée est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Me Tomas, représentant M. A… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme D… ont été assujettis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 sur la base des éléments qu’ils ont déclarés, notamment des dépenses pour l’emploi de salariés à domicile pour les aider dans la prise en charge de leur fils handicapé, pour un montant de 18 952 euros. Leurs réclamations tendant à la restitution d’une partie de l’imposition acquittée à raison d’un crédit d’impôt supérieur à celui qui leur a été accordé ayant été rejetées, en dernier lieu, par des décisions des 5 décembre 2023 et 20 février 2024, les requérants doivent être regardés comme demandant la restitution du solde du crédit d’impôt supplémentaire auquel ils estiment avoir droit.
En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’imposition contestée. Dès lors, la circonstance que l’administration n’aurait pas motivé la décision prise sur la réclamation des intéressés est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, qui seuls peuvent être utilement critiqués devant le juge de l’impôt à l’appui d’une demande en décharge ou en réduction de l’imposition contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 20 février 2024 rejetant la réclamation contentieuse ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes, d’une part, de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail (…) 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 (…) Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code (…) 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire ».
Il résulte des dispositions citées au point 3 que le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts permet à tout contribuable de réduire, à hauteur de 50 % des sommes versées en rémunération des services à la personne mentionnés à l’article D. 7231-1 du code du travail, dans la limite des plafonds fixés, les frais qu’il expose lorsqu’il recourt à de telles prestations. Le 3 de cet article 199 sexdecies précise que l’assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Il résulte de l’instruction que les requérants ont porté dans leur déclaration de revenus au titre de l’année 2022 la somme de 18 952 euros au titre de l’emploi d’un salarié à domicile pour l’aider dans la prise en charge de leur enfant handicapé pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. La cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 a été établie après reconnaissance d’un crédit d’impôt d’un montant de 7 500 euros. Les intéressés ont souscrit le 2 août 2023 une déclaration de revenus rectificative dans laquelle ils n’ont porté aucune somme en case 7DR, estimant que le montant de 7 192,53 euros perçu au titre du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ne devait pas être déclaré au titre de l’aide perçue au titre de l’emploi à domicile. L’administration n’ayant pas tenu compte de cette correction, M. A… et Mme D… demandent au tribunal de prononcer la restitution, à titre principal, d’une somme de 1 976 euros sur la base des éléments déclarés le 2 août 2023.
Toutefois, d’une part, si les requérants soutiennent que le complément de l’AEEH n’a pas pour objet de compenser exclusivement les dépenses liées à l’emploi d’une tierce personne à domicile, il résulte d’une lecture combinée des textes précités que le crédit d’impôt en cause a pour objectif de compenser les dépenses effectivement supportées par le contribuable, y compris celles relatives à l’assistance d’une tierce personne pour l’enfant handicapé, dans la mesure où celui-ci ne saurait percevoir une double compensation des sommes exposées pour la prise en charge du handicap. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que le montant du complément d’AEEH devait être porté en cas 7DR de la déclaration des revenus et donc venir en déduction du montant retenu pour calculer le crédit d’impôt prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
D’autre part, s’il n’est pas contesté par l’administration que les requérants peuvent bénéficier du plafond spécifique de 20 000 euros de dépenses prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que, faute d’avoir déclaré les prestations versées en case 7DR comme précédemment exposé, ils ont effectivement bénéficié d’un crédit d’impôt d’un montant supérieur à celui auquel ils auraient pu prétendre s’ils avaient mentionné ces prestations. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à solliciter de restitution supplémentaire de ce crédit d’impôt.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publicité ·
- Règlement ·
- Métropole ·
- Enseigne ·
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Environnement ·
- Manifeste ·
- Mobilier ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Demande ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Pin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Douanes ·
- Saisie ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Notification ·
- Formalité administrative ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Police ·
- Filtrage ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délégation de signature ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Titre
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Angola ·
- Allocation ·
- Incompétence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Remise ·
- Construction ·
- Situation financière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.