Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2603933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2026 sous le n° 2604002, M. A… G… F…, représentée par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à lui restituer son passeport, sous astreintes journalières de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que par un jugement n°2509874, 2509891 le tribunal administratif de Marseille a annulé le 28 août 2025 l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 août 2025, ainsi que l’arrêté l’assignant à résidence du même jour ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifié ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 mars 2026 sous le n° 2603933, M. A… G… F…, représentée par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est marié avec Mme D…, qui a obtenu le statut de réfugié ; et que de cette union est née le 3 avril 2022 une enfant atteinte d’une maladie congénitale sévère ;
- par un jugement n°2509874, 2509891 le tribunal administratif de Marseille a annulé le 28 août 2025 l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 août 2025, ainsi que l’arrêté l’assignant à résidence du même jour ;
- la décision en litige est particulièrement contraignante au regard des nombreuses consultations médicales auxquelles il doit accompagner sa fille ;
- la décision est disproportionnée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Sebbar, représentant de M. F…, qui reprend les moyens développés dans ses écritures, et fait valoir à l’audience que la requête n°2604002 est recevable dès lors qu’elle a été notifiée par voie postale, et qu’en tout état de cause, l’absence de distribution de l’arrêté en litige résulte d’une erreur de la poste,
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. F… a produit une note en délibéré le 23 mars 2026, dans la requête 2604002, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… G… F…, ressortissant nigérian né le 12 avril 1982 à Benin City, demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 14 janvier 2026 et 27 février 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée de deux ans et a, d’autre part, ordonné son assignation à résidence dans le département pour une durée de 45 jours.
2. Les requêtes analysées ci-dessus ont trait à une même situation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. Il en est de même de la décision d’interruption du délai de départ volontaire prévue à l’article L. 612-5. ». La notification par voie postale d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, et non par voie administrative, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux que ces dispositions instituent soit opposable au destinataire.
4. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. En l’espèce, il est constant que l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifié à M. F… par voie postale et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions rappelées au point 3. Aussi le délai de recours contentieux n’était-il pas opposable à l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été informé de la mesure d’éloignement en litige lors de la notification de l’arrêté portant assignation à résidence à son encontre le 5 mars 2026. Par ailleurs, la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 mars 2026, soit antérieurement à l’expiration du délai d’un an mentionné au point 5 du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hautes-Alpes ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F…, dont les arrêtés attaqués mentionnent qu’il est entré en France le 13 août 2020 et qu’il a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2022, a été marié le 25 juillet 2025 par le maire de Gap, après y avoir été autorisé par le procureur de la République compétent, à Mme B… D…, l’une de ses compatriotes reconnue réfugiée en France, qui bénéficie à ce titre d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. De cette union, qui préexistait au mariage, est née le 3 avril 2022 la jeune C… F…, reconnue par anticipation par le requérant, qui sera prochainement scolarisée en maternelle et qui est régulièrement suivie en milieu hospitalier en raison d’une affection de longue durée, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. Alors même qu’en exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 février 2022, M. F… a temporairement quitté la France pour l’Espagne, il est constant que la cellule familiale s’est recomposée en France, où le couple et leur fille justifient d’une vie commune avec le premier enfant de Mme D…, né en 2015 et lui aussi scolarisé, dont le requérant s’occupe également au quotidien. Alors que Mme D…, réfugiée statutaire, n’est pas en mesure de retourner au Nigeria, son pays d’origine, l’arrêté en litige faisant obligation à M. F… de quitter le territoire français, non seulement porte une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale, mais a encore, nécessairement, pour conséquence de priver sa fille C… de l’un ou l’autre de ses parents. Dans cette mesure, cet arrêté contrevient à l’intérêt supérieur de cette enfant et doit, en tout état de cause, être annulé pour ce motif. Par voie de conséquence, l’arrêté ordonnant l’assignation à résidence de M. F… se trouve privé de base légale et doit être également annulé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F…, doivent être accueillies sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés dans les requêtes n° 2603933 et n° 2604002.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hautes-Alpes procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. F… dans un délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement et que, dans l’attente, cette autorité lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et lui restitue son passeport. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes des 14 janvier 2026 et 27 février 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation administrative de M. F… et, dans l’attente et sans délai, de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… F… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée
Signé
S. E…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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