Annulation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 18 avr. 2025, n° 2211248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 18 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la fiche d’entretien professionnel établie en 2020, à neuf mois de sa prise de fonctions de cadre de santé « stagiaire » au sein du service gériatrique et oncogériatrique de l’hôpital René Muret et dont elle a pris connaissance le 1er juin 2022 ;
2) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le compte rendu d’appréciation professionnelle en litige est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, représenté par le directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu :
l’ordonnance n° 2212106 du 11 août 2022 du juge des référés du tribunal ;
le jugement n°2212108 du 12 novembre 2024 du tribunal.
et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, titularisée dans le corps des infirmiers diplômés d’Etat le 1er janvier 2000, a été recrutée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 1er février 2001, puis, à la suite d’une disponibilité pour convenances personnelles entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019, réintégrée dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et affectée à l’hôpital René Muret à compter du 1er avril 2019. En juin 2019, Mme B… était admise, sur liste complémentaire, au concours interne sur titre dans le corps des cadres de santé paramédical. A compter du 1er juillet 2019, elle exerçait ses fonctions de cadre de santé « stagiaire » au sein du service de SSR gériatrique et oncogériatrique de l’hôpital René Muret. Par un arrêté du directeur de l’AP-HP du 6 juillet 2020, Mme B… a été nommée stagiaire dans le corps des cadres de santé paramédical, à l’hôpital René Muret, à compter du 1er juillet 2020. Le 19 mai 2020, s’est tenu un entretien d’évaluation correspondant à l’évaluation de la manière de servir de la requérante à neuf mois de la prise de poste, dont Mme B… a eu connaissance lors de l’accès à son dossier administratif dans le cadre d’une consultation organisée par l’AP-HP en prévision de la décision de fin de stage et non-titularisation dans le corps de cadre de santé. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette fiche d’entretien professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l’autorité investie du pouvoir de nomination. ».
Aux termes de l’article 3 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d’activité clinique et médico-technique des établissements et leurs structures internes ; 2° Des missions communes à plusieurs structures internes de pôles d’activité clinique ou pôles d’activité médico-technique ou de chargé de projet au sein de l’établissement ; 3° Des fonctions d’encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d’établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l’enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ; 4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé paramédical. ».
Il ressort de la fiche d’entretien professionnel de Mme B… et notamment de l’appréciation générale de sa supérieure hiérarchique, que si après neuf mois de prise de poste, l’intéressée a amélioré sa gestion des plannings, elle doit cependant poursuivre ses efforts pour mettre en adéquation les ressources en fonction de la charge en soins. En outre, il est indiqué que la requérante doit se centrer impérativement sur la fonction contrôle en maîtrisant les logiciels institutionnels, continuer à approfondir ses connaissances au niveau du fonctionnement des ressources humaines et bien veiller au reporting vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie tout en étant vigilante au circuit de l’information.
Toutefois, Mme B… conteste cette appréciation et indique, en particulier, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas mettre en adéquation les ressources en fonction de la charge en soins, dès lors que le service d’oncogériatrie est caractérisé par des patients lourds, très vulnérables et en grande souffrance, ainsi que par une grave crise du personnel, notamment s’agissant des infirmiers et des aides-soignants. Il ressort des pièces du dossier que cette situation préoccupante préexistait avant l’affectation de Mme B… dans ce service et était dénoncée dès le 26 décembre 2019 par le syndicat sud, qui indiquait que « L’effectif de Galien étant tellement restreint, qu’il n’y a aucune marge de manœuvre, dès qu’une seule personne manque. Je rappelle que le service d’oncologie est un service dit « lourd » où les soins sont intenses". Cette situation s’est encore détériorée pendant le stage de Mme B…, ainsi que l’attestent les alertes successives et récurrentes des syndicats, le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 9 juin 2022, le compte-rendu la séance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 20 février 2019, qui soulignent tous, que le service d’affectation de Mme B… est en très grande difficulté. L’équipe du service d’oncogériatrie est ainsi connue pour être en sous-effectif chronique, avec un manque de 24 cadres et des cadres présents en grève, un chef de service régulièrement contraint de refuser les admissions en raison du manque d’effectifs au sein de l’unité. Ces graves difficultés liées au manque d’effectifs du service de soins de suite et réadaptation (SSR) de l’hôpital René Muret ont d’ailleurs été soulignées par la Haute autorité de santé. Dans ce contexte, Mme B… avait, sous sa responsabilité, 26 lits en oncogériatrie gérés par une ou deux infirmières et 22 lits en SSR, situation qui avait fait l’objet d’une alerte avant son arrivée, sans que les mesures préconisées par l’expertise du CHSCT n’aient été suivies. Dans cette conditions, l’appréciation générale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur cette critique.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la fiche d’entretien professionnel établie en 2020, à 9 mois de la nomination de Mme B… dans le corps des cadres de santé paramédical doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La fiche d’entretien professionnel établie en 2020, à neuf mois de la nomination de Mme B… dans le corps des cadres de santé paramédical est annulée.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. A…
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conservation ·
- Juridiction
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Non-renouvellement ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Destination ·
- Tiré
- Rupture conventionnelle ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Décret ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Refus
- Visa ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Résidence ·
- Risque
- Retraite ·
- Militaire ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.