Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2306706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel la maire de la commune de Drancy lui a attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant de 120 euros, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Drancy de lui attribuer un complément indemnitaire annuel d’un montant « en lien avec son compte-rendu d’entretien professionnel 2022 » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de motiver sa décision d’attribution du complément indemnitaire annuel et de « répondre à sa demande de conclusions concernant l’enquête administrative sur la consultation de son dossier » ;
4°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 4 avril 2023 rejetant son recours gracieux est entachée d’incompétence ;
- l’arrêté du 1er mars 2023 lui attribuant le complément indemnitaire annuel est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est discriminatoire en raison de son genre et de son mandat syndical ;
- il doit être regardé comme une sanction déguisée ;
- il porte atteinte à sa dignité ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- l’illégalité de l’arrêté attaqué est à l’origine d’un préjudice moral à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2025, la commune de Drancy, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal :
. les conclusions dirigées contre le courrier du 4 avril 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte purement informatif ;
. les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
. les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Alibert, substituant Me Kaczmarczyk, représentant la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerce les fonctions de gestionnaire « numérisation des données » du cimetière communal de Drancy. Par un arrêté du 1er mars 2023, la maire de la commune de Drancy lui a attribué la somme de 120 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA). Par un courrier du 8 mars 2023, Mme B… a sollicité la motivation et la révision de ce montant. Par un courrier du 4 avril 2023, la directrice des ressources humaines de la commune a rejeté son recours. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 lui attribuant un complément indemnitaire annuel, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune de Drancy soutient que les conclusions dirigées contre le courrier du 4 avril 2023 sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas susceptible de faire grief. Il ressort toutefois des termes de ce courrier adressé par la directrice générale adjointe chargée des ressources humaines qu’il répond au courrier de Mme B… daté du 8 mars 2023 dans lequel elle demandait l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2023 portant attribution du complément indemnitaire annuel. Dans ces conditions, le courrier du 4 avril 2023 doit être regardé comme rejetant le recours gracieux de la requérante. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L.714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L.714-5 de ce code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service./ Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ».
5. Enfin, par une délibération n° 44 du 12 novembre 2020, la commune de Drancy a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). L’article 5 de cette délibération précise que « l’autorité territoriale pourra réexaminer le CIA chaque année en fonction de l’entretien individuel » et l’article 7 de cette même délibération prévoit qu’il « sera versé en février de l’année suivant l’entretien professionnel ». L’annexe 2 de cette délibération détermine le barème d’attribution du CIA pour les agents n’ayant pas de fonctions d’encadrement. Ainsi, les agents de catégorie C peuvent se voir attribuer un CIA compris entre 100 et 1995 euros selon un nombre de points attribués allant de plus de 20 à 63.
6. Mme B… soutient que la maire de la commune de Drancy a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de son CIA à 120 euros sans tenir compte de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 et alors qu’au titre de l’année 2021, elle a perçu un CIA d’un montant de 711,77 euros. La commune de Drancy fait valoir en défense que le CIA perçu au titre de l’année 2021 par Mme B…, alors détachée à plein temps pour l’exercice d’un mandat syndical, correspond au « montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion », conformément à l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale dans sa version alors en vigueur. Elle fait également valoir que Mme B… a perçu un CIA d’un montant de 100 euros en 2019, dernière année avant son détachement.
7. Toutefois, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 de Mme B… que la requérante « a donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions de gestionnaire numérisation des données du cimetière communal », en particulier que la posture au travail de l’intéressée est jugée très satisfaisante, que les savoirs, les savoir-faire et le savoir-être sont évalués respectivement au niveau expert, niveau maitrisé et acquis. En outre, l’appréciation générale de son évaluateur mentionne qu’elle a su s’intégrer au sein de l’équipe du cimetière et qu’elle exerce ses tâches de travail sans difficulté. Dans ces conditions, alors qu’en dépit d’une mesure d’instruction, la commune de Drancy n’apporte aucun élément relatif aux modalités d’attribution des points dans le cadre du versement du CIA et qu’elle ne verse pas au dossier le CREP 2019 de la requérante, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui attribuant la somme de 120 euros au titre du CIA pour l’année 2022, la commune de Drancy a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel la maire de la commune de Drancy lui a attribué un complément indemnitaire annuel d’un montant de 120 euros ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux du 4 avril 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires de la requérante ont fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Drancy sur ce point doit être accueillie et ces conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
12. La commune de Drancy soutient que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… sont irrecevables dès lors qu’elles consistent à demander au tribunal de prononcer une injonction à titre principal. En l’espèce, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2023 portant attribution du CIA et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Drancy de « rétablir en lien avec le CREP 2022 le bon montant du CIA pour l’année 2023 ». Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction, qui constituent le complément des conclusions à fin d’annulation n’ont pas été présentées à titre principal et qu’elles sont donc recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
13. Le présent jugement, eu égard aux motifs de l’annulation qu’il prononce, implique nécessairement que la commune de Drancy réexamine la situation de Mme B… au titre du bénéfice du CIA pour l’année 2022 et prenne, à ce titre, une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dès lors que Mme B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, n’établit pas avoir engagé des frais, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme qu’elle demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Drancy, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 1er mars 2023 du maire de la commune de Drancy et la décision du 4 avril 2023 portant rejet de recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Drancy de réexaminer la situation de Mme B… au titre du bénéfice du CIA pour l’année 2022 et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Drancy sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Drancy.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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