Confirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 févr. 2018, n° 16/06784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 septembre 2016, N° 15/01581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/06784
Jugement (N° 15 / 01581)
rendu le 08 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
M. B Y
né le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représenté par Me Catherine Lemaire, avocat au barreau de Lille
assisté de Me J K et Me Sevan Karian, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. C X
né le […] à […]
élisant domicile
chez M. D E
[…]
[…]
représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP M Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assisté de Me J Laugery et Me Thierry Boisnard, membre de la SELARL Lexcap avocats au
barreau d’Angers
DÉBATS à l’audience publique du 23 octobre 2017, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
H I, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2018 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. H I, conseiller en remplacement de M. Maurice Zavaro, président empêché et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2017
***
M. B Y se présente comme un agent sportif , titulaire d’une licence
de la Fédération Tchadienne de Football et d’une convention de partenariat conclue le 3 janvier 2014 avec un agent licencié de la Fédération Française de Football (F.F.F).
Le 5 avril 2014, il a conclu avec M. C X, joueur de football professionnel sous contrat avec le SCO d’Angers depuis 2012, un 'contrat de médiation’ à effet immédiat et jusqu’au 4 avril 2016.
Le 9 janvier 2015, M. X a signé un contrat de joueur professionnel avec le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) sans l’entremise de M. Y mais par l’intermédiaire de la société Sport Profile, représentée par M. Z Le Mée avec qui il avait préalablement signé un contrat d’agent sportif.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2015, M. Y a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Lille afin de le voir condamner à l’indemniser du préjudice financier qui résulterait pour lui d’une violation par ce dernier de la clause d’exclusivité du contrat de médiation qui les liait.
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal a :
— déclaré nul et de nul effet le 'contrat de médiation’ en date du 5 avril 2014 signé par M. X et M. Y, faute de capacité de ce dernier à souscrire un contrat d’agent sportif sur le sol français,
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. X de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. Y aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me L-M N, et à payer à M. X la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 novembre 2016, M. B Y a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2017, il sollicite l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner M. X à lui verser des dommages et intérêts équivalents à 6% HT des salaires et primes bruts perçus pendant la période de son contrat de travail avec le LOSC, ainsi que de toute autre somme perçue au titre de tout contrat direct ou indirect dans sa carrière de footballeur professionnel, pendant toute la durée et conformément au contrat de médiation du 5 avril 2014,
— surseoir à statuer sur le montant de ces dommages et intérêts,
— ordonner à M. X de produire aux débats le contrat de travail qu’il a conclu avec le LOSC en janvier 2015, le cas échéant tout avenant à ce contrat et l’ensemble des bulletins de salaire y afférents sur toute la période d’exécution du contrat de travail, ainsi que tout autre contrat de sponsoring ou de publicité qu’il aurait conclu entre le 5 avril 2014 et le 4 avril 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. X à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de réputation outre celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonner la publication du jugement ou d’un extrait de jugement à intervenir dans trois revues ou journaux, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels au choix de M. Y à hauteur de 3 000 euros HT par insertion, aux frais avancés de C X à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— dire que chacune des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me J K en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il est intervenu pour le compte de C X auprès de clubs, sponsors, agents sportifs et intermédiaires, aussi bien en France que dans d’autres pays européens et ce, pendant plusieurs mois,
— il n’est pas clairement établi que les dispositions de l’article L.222-16 du code du sport et le chapitre 5 du règlement F.F.F sur les agents sportifs lui soient applicables dans la mesure où il est titulaire d’une licence d’agent sportif délivrée par la Fédération Tchadienne de football et qu’il est un ressortissant français,
— aucune disposition du code du sport ni du règlement F.F.F sur les agents sportifs ne prévoit à quel moment la convention de présentation prévue par ce texte doit être signée ni pour quels actes elle est nécessaire et c’est au moment de la conclusion d’un contrat de travail entre le joueur et le club et du versement en conséquence d’une rémunération à l’agent sportif que l’on doit se placer pour juger si un agent étranger est signataire d’une convention de présentation avec un agent licencié auprès de la Fédération Française de football,
— l’objet du contrat signé est certain, puisqu’il est déterminé et déterminable, et qu’il en rapporte la preuve en démontrant l’usage commun existant dans le secteur du football,
— dans la période comprise entre le 5 avril et le 12 novembre 2014, M. X n’a pas émis de critique à son égard,
— la mauvaise foi de M. X lui a causé divers préjudices.
M. C X, par ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2017, sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande indemnitaire. Il demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner M. Y à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il dit avoir subi outre celle de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge-Franchi.
Il soutient que :
— M. Y doit être considéré comme un agent sportif extracommunautaire non seulement soumis aux règles d’ordre public des articles L.222-7 et L.222-17 du code du sport mais aussi aux dispositions de l’article L.222-16,
— l’argument de M. Y consistant à prétendre qu’il ne serait pas tenu par le respect des dispositions de l’article L.221-16 du code du sport alors qu’il affirmait le contraire en première instance se heurte au principe d’estoppel et devra être écarté,
— M. Y était tenu, préalablement à la signature d’un contrat avec lui, de régulariser la convention de présentation exigée par l’article L.222-16 du code du sport en qualité d’agent détenteur d’une licence délivrée par une Fédération extracommunautaire,
— la convention conclue entre M. Y et M. A n’est qu’une convention de partenariat de portée générale qui aurait dû être complétée par une convention de présentation spécifique et préalable à chaque mandat obtenu,
— M. Y n’a pas inclus les mentions obligatoires prévues par les textes dans le contrat d’agent sportif conclu avec lui en l’absence de précision sur les modalités de paiement de la rémunération en application de l’article L.222-7 du code du sport, de mention des coordonnées de M. Y et du défaut d’enregistrement du contrat auprès de la Fédération Française de Football dans le mois de sa conclusion,
— lui-même, C X, a résilié le contrat d’agent sportif, mandat d’intérêt commun, de façon anticipée pour une cause légitime, à savoir les manquements graves, constants et répétés de M. Y à sa mission et à ses engagements contractuels.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article L.222-7 du code du sport dispose que :
— l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif ;
— la licence est délivrée, suspendue ou retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente ; celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs ;
— chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L.222-19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
Il est constant que la fédération en question, dans chaque discipline, est la fédération française.
L’article L.222-16 du même code, objet d’un long débat entre les parties, dispose pour sa part que le ressortissant d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent sportif mentionné à l’article L.222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L.222-7.
Or, la portée de cette disposition est précisée par le règlement des agents sportifs de la Fédération Française de Football (F.F.F.) puisque celui-ci la reprend, d’une part, dans un chapitre 5 consacré au 'cas des ressortissants d’un Etat non membre de l’Union Européenne ou d’un Etat non partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen', d’autre part en ces termes : 'le ressortissant d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire de la licence d’agent sportif F.F.F. doit conclure, avec un agent sportif autorisé à exercer sa profession en France, une convention ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat de travail (de joueur ou entraîneur) ou à la conclusion d’un contrat qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré du football ou d’une activité d’entraînement'.
Elle ne s’applique donc qu’aux ressortissants d’un Etat non membre de l’Union Européenne ou d’un Etat non partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen et ne concerne pas M. Y qui est de nationalité française.
Il résulte simplement de la combinaison de ces textes que l’activité d’agent sportif en matière de football peut être exercée en France par toute personne physique, quelle que soit sa nationalité, à condition qu’elle soit titulaire d’une licence d’agent sportif délivrée par la fédération française de football ; que cependant, elle peut l’être aussi par les ressortissants d’un Etat non membre de l’Union Européenne ou d’un Etat non partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, même s’ils ne sont pas titulaires d’une telle licence, à condition qu’ils concluent la convention de présentation prévue par l’article L 222-16 précité.
M. Y, qui est de nationalité française et n’est pas titulaire d’une licence d’agent sportif délivrée par la F.F.F. ne peut donc exercer régulièrement l’activité d’agent sportif en France ; il ne démontre d’ailleurs pas figurer sur la liste des agents sportifs autorisés à exercer leur activité en France publiée par la F.F.F. ; il ne produit aucune pièce, telle qu’une consultation ou une attestation, émanant de la F.F.F. ou de quelqu’autre autorité compétente en matière de droit du sport en France, contredisant cette conclusion et affirmant le bien fondé de sa position.
Or, c’est bien en France qu’il a contracté avec M. X et a déployé une activité d’agent sportif au
profit de celui-ci, même si, comme il le fait valoir, celle-ci était susceptible de déboucher un jour sur un contrat avec un club étranger. Il n’avait donc pas qualité pour conclure un contrat tel que celui qu’il a passé avec M. X, qu’il déclare conforme aux prescriptions de l’article L 222-7 du code du sport et considère par conséquent comme soumis au droit français, de sorte que ce contrat doit être tenu pour nul, qu’il ne peut valablement s’en prévaloir et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de M. X
Si M. X établit la preuve de ce que M. Y s’est exprimé dans les médias en se présentant comme étant toujours son agent, malgré le litige les opposant, et a fait état de ce litige auprès de son nouveau club d’un ton menaçant, il ne démontre pas que ces circonstances aient nui à sa réputation et à sa carrière et il n’apparaît pas qu’elles aient pu réellement blesser sa sensibilité alors que plusieurs pièces qu’il produit révèlent l’estime dont il continue à jouir dans le monde du football.
Il y a donc lieu de confirmer également le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. C X.
Sur les autres demandes
M. Y, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable, vu l’article 700 du même code, qu’il indemnise en outre l’intimé des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme le jugement entrepris,
condamne M. B Y aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Deleforge-Franchi selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
le condamne à payer à M. C X la somme de trois mille cinq cents euros (3 500) en application de l’article 700 du même code.
Le greffier, Pour le président,
F G H I
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