Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 avr. 2022, n° 21/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02307 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Z
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 AVRIL 2022
N° RG 21/02307 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICWC
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE EN DATE DU 20 AVRIL 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 99
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005414 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 92
ET :
PARTIE INTERVENANTEE
Madame B Z, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A X
de nationalité Française
[…]
[…]
Assignée à tiers présent suivant exploit de la SELARL O.BOIDIN – J.BURGEAT, huissiers de justice associés à ALBERT (80), en date du 11 juin 2021, à la requête de Monsieur A X
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2022 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé par voie électronique au 12 avril 2022.
Le 12 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.
DECISION
Par jugement en date du 26 juin 2015, le tribunal de commerce d’Amiens a notamment:
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. A X, exerçant au 14, […], une activité de restauration rapide, vente à consommer sur place et à emporter, boissons alcoolisées et non alcoolisées et en activité ambulante et désigné Me Z, ès-qualités de mandaire judiciaire.
Suivant jugement du 25 septembre 2015, le tribunal de commerce d’Amiens a converti la procédure collective à l’égard de M. X en liquidation judiciaire et désigné Me Z en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant lettre du 31 août 2018, Me Z, ès-qualités, a indiqué à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France:
- que la réalisation de l’actif, dont l’immeuble financé par le prêt litigieux, était suspendue, aux motifs du caractère impécunieux de la liquidation judiciaire et du défaut de coopération du débiteur;
- et qu’elle avait la possibilité d’exercer son droit de poursuite individuelle conformément à l’article L643-2 du code de commerce.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Amiens, saisi sur requête de la banque du 8 janvier 2021 , a :
- autorisé la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à vendre aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire d’Amiens, comme en matière de saisie immobilière, par le ministère de la SELARL Chivot-Soufflet, avocats associés au barreau d’Amiens, un lot d’immeuble à usage mixte d’habitation et de commerce situé 14, […], édifié sur un terrain cadastré section L […]' pour une surface de 1 a 80 ca, sur la mise à prix de 104.000 euros, avec possibilité de baisse de prix d’un quart, puis de la moitié à défaut d’enchères, ledit bien comprenant :
* au rez-de-chaussée : salle de restaurant, arrière salle, cuisine et WC avec lave-mains;
* à l’étage : 2 chambres;
* grenier;
* cour;
* et cave;
- dit que l’ordonnance sera notifiée au créancier hypothécaire le trésor public, 13, […], […], en sa qualité de créancier inscrit (hypothèque légale du trésor du 29 juin 2018, déposée le 2 juillet 2018 au service foncier d’Amiens, 1er bureau, volume 2018V2440);
- dit que la publicité légale sera faite par une inscription légale dans un des journaux d’annonces légales, et par inscription simplifiée dans un autre journal d 'annonces légales et que l 'affichage sera fait conformément aux dispositions de l’article R642-22 du code de commerce;
- dit que l’avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution sera complété par l’indication des conditions d’occupation, ainsi qu’une désignation sommaire du bien mis en vente;
- dit qu’il sera précisé sur cet avis les dates, heures et lieu de visite;
- dit qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux, afin de dresser un procès-verbal de description conformément aux articles R642-28 du code de commerce et R322-I et suivants du code des procédures civiles d 'exécution;
- dit que deux visites seront organisées par l’huissier instrumentaire dans les quinze jours précédant la vente;
- et ordonné la notification de l’ordonnance :
* par pli recommandé avec accusé de réception, par le greffe, à M. X et au trésor de Corbie;
* et par lettre simple à la SELARL Chivot-Soufflet, Me Z et Me Emile.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. X demande à la cour :
- d’infirmer l’ordonnance rendue à raison de l’irrecevabilité de la requête de la Caisse d’épargne sur le fondement de l’article L643-2 du code de commerce;
- de constater la nullité de l’ordonnance pour non-conformité à l’article R.642-22.3 du code de commerce;
- d’infirmer l’ordonnance en raison de l’absence de fondement de la mise à prix;
subsidiairement,
- de surseoir à la vente dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens (n° RG 21/000471);
- et de condamner la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 22 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse d’épargne demande à la cour de:
- confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions;
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- déclarer M. X irrecevable à solliciter la nullité de l’ordonnance;
- condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit
de la SELARL Chivot-Soufflet, avocats.
Suivant avis du 7 janvier 2022, communiqué aux parties le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, précisant que:
- l’appelante est un créancier hypothécaire privilégié qui a été autorisé à exercer son droit de poursuite individuel sur la base de l’article L643-2 du code de commerce;
- la procédure est régulière et que c’est à bon droit que l’ordonnance querellée a autorisé la vente de l’immeuble à la barre du tribunal.
La déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Me B Z, es-qualités de liquidateur judiciaire de M. A X par acte d’huissier de justice en date du 11 juin 2021 à domicile.
Me Z , es-qualités, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à bref délai pour plaider le 27 janvier 2022.
SUR CE
- sur la recevabilité de la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France
L’appelant fait valoir que la Caisse d’épargne est irrecevable à exercer son droit de poursuite individuelle au visa de l’article L643-2 du code de commerce, dès lors que Me Z, ès-qualités, a entrepris la liquidation du bien immobilier litigieux au travers de la régularisation de plusieurs mandats de vente préalablement à la requête du 8 janvier 2021.
La banque soutient, qu’au contraire sa requête est recevable et que l’ordonnance dont appel est conforme à l’article L643-2 du code de commerce, aux motifs que :
- sa créance hypothécaire, déclarée le 23 juillet 2015, a été admise par le mandataire liquidateur au passif à titre privilégié;
- le délai légal de trois mois prévu par l’article L.643-2 a expiré sans que Me Z n’entreprenne de liquider le bien grevé;
- le mandataire liquidateur lui a confirmé la possibilité d’exercer son droit de poursuite individuelle au visa de l’article susmentionné, après l’avoir informée de la suspension de la réalisation des actifs immobiliers en raison du caractère impécunieux de la procédure de liquidation judiciaire et de l’absence de coopération du débiteur.
Selon l’article L.643-2 du code de commerce : 'Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l’article L.642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l’expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n’a été présentée.
En cas de vente d’immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L.642-18 sont applicables. Lorsqu’une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d’ouverture, le créancier titulaire d’une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement'.
Il est admis que le commencement d’exécution de la réalisation de l’actif immobilier grevé par le mandataire liquidateur, dans les trois mois du jugement de liquidation judiciaire, fait obstacle à l’exercice du droit de poursuite individuelle du créancier hypothécaire à l’encontre du débiteur.
M. X entend justifier du fait que Me Z a entamé la liquidation des biens grevés en versant aux débats :
- un mandat de vente conclu le 04 avril 2013 auprès de la société AD Immo (SARL), exploitant sous l’enseigne 'Avis Immobilier’ à Albert (80300), relatif à un bien immobilier appartenant à M. X, sis 3, rue Saint-Adhélard à Corbie, pour un prix de 117.300 euros;
- et une annonce de mise en vente du bien immobilier litigieux, sis […], au prix de 110.000 euros, suivant un mandat du 15 juillet 2015, conclu par M. X auprès d’une agence 'Dr House Immo’ de Boulogne Billancourt (92100).
Toutefois, force est de constate que ces deux mandats de vente, outre le fait que l’un d’entre eux ne concerne pas le bien litigieux, ont été régularisés anérieurement au jugement en date du 25 septembre 2015 qui a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné Me Z en qualité de mandataire liquidateur.
Ces éléments ne rapportent donc pas la preuve de démarches entreprises par le liquidateur en vue de la liquidation du bien grevé dans les trois mois de sa désignation.
A l’inverse, la Caisse d’épargne démontre la régularité de l’exercice de son droit de poursuite individuelle en produisant notamment :
- le bordereau d’inscription publié et enregistré le 31 octobre 2007 relatif à un privilège de prêteur de deniers et à une hypothèque conventionnelle avec effet jusqu’au 5 avril 2020, lesquels ont été pris à son profit contre M. X sur l’immeuble lui appartenant sis à Corbie, […], en garanti du prêt litigieux souscrit le 3 octobre 2007;
- sa déclaration de créances du 23 juillet 2015, dont une créance au titre de ce prêt du 3 octobre 2007, étant rappelé qu’il est garanti par un privilège de prêteur de derniers et une hypothèque conventionnelle de 1er rang;
- une lettre du 31 août 2018 adressée par Me Z, en sa qualité de mandataire liquidateur, lui indiquant qu’à cette date, la liquidation judiciaire était impécunieuse et que la réalisation des actifs immobiliers de M. X était suspendue compte tenu du défaut de coopération de ce dernier et de l’absence de fonds permettant une réalisation forcée;
* et qu’il a la possibilité d’exercer son droit de poursuite individuelle en sa qualité de créancier hypothécaire, suivant l’article L643-2 du code de commerce.
La demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France est par conséquent recevable.
M. X sera, par conséquent, débouté de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise à raison de l’irrecevabilité de la requête de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, sur le fondement de l’article L.643-2 du code de commerce.
Sur la nullité de l’ordonnance
La demande de constater la nullité de l’ordonnance dont appel pour non conformité à l’article R.642-22 3° du code de commerce doit s’analyser en une demande de prononcer la nullité de l’ordonnance.
M. X fait valoir que l’ordonnance ne prévoit pas les modalités de visite du bien immobilier en cause, au sens des dispositions d’ordre public de l’article R.642-22 du code de commerce, la simple mention qu’un avis simplifié précisera les dates, heures et lieu de visite étant insuffisante.
La Caisse d’épargne soutient que l’appelant est irrecevable à prétendre subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise, sachant qu’il demande principalement de réformer cette décision, l’appel-nullité et l’appel réformation étant deux voies de recours exclusives l’une de l’autre; que ladite ordonnance a été rendue conformément à l’article R.642-22 du code de commerce, concernant les modalités particulières de publicité légale et de visite du bien litigieux, lesquelles sont suffisantes et ne lui font pas grief.
Il est admis que la recevabilité de l’appel-nullité suppose la réunion de deux conditions :
* un excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaitre l’étendue de son pouvoir de juger;
* l’absence de toute autre voie de recours, dont l’appel annulation de droit commun.
L’appel annulation renvoie à l’article 542 du code de procédure civile qui dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Par ailleurs, l’annulation d’une décision est exclusive de sa confirmation ou de son infirmation (Civ. 2e, 8 septembre 2011, n°10-22.960).
M. X n’est pas recevable à demander la nullité de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 20 avril 2021, puisque la voie de recours de l’appel-nullité ne lui est pas ouverte car il dispose de la faculté de former un appel selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. X qui a sollicité l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 20 avril 2021 ne peut davantage en demander l’annulation.
Il convient, dans ces conditions, de débouter M. X de sa demande de prononcer de la nullité de l’ordonnance.
- sur le fond
M. X prétend que la mise à prix fixée à 104.000 euros par le juge-commissaire est inadaptée car fondée sur une évaluation injustifiée et manifestement erronée du bien litigieux, étant précisé qu’il y réside avec ses deux enfants mineurs.
L’intimée fait valoir en retour que le montant de la mise à prix est adapté en ce qu’il a été fixé en accord avec le créancier poursuivant, suivant l’article R.642-22, alinéa 4 du code de commerce et correspond à l’évaluation diligentée par l’appelant, d’un montant compris entre 100.000 et 105.000 euros.
Selon les alinéas 1, 3 et 5 de l’article L.642-18 du code de commerce, auxquels renvoie l’article l’article L.643-2 précité du même code : 'Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente […].
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L.322-7, L.322-8 à L.322-11 et L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère […].
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution'.
Selon l’article R.642-22 du code de commerce : 'Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l’article L.642-18, la vente des immeubles par voie d’adjudication judiciaire ou amiable détermine :
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;
2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens;
3° Les modalités de visite des biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l’article L.643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
Le juge-commissaire peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe'.
Aux termes du dispositif de l’ordonnance dont appel, le juge-commissaire a notamment autorisé la Caisse d’épargne à vendre aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire d’Amiens, comme en matière de saisie immobilière, le bien situé 14, […] sur la mise à prix de 104.000 euros, avec possibilité de baisse de prix d’un quart, puis de la moitié à défaut d’enchères.
M. X verse aux débats une estimation, en date du 12 octobre 2019 réalisée par l’étude de Me Lecomte, notaire associé à Corbie, du bien immobilier litigieux, après visite, de la valeur vénale dans une fourchette de 100.000 € à 105.000 € net vendeur.
Pour rappel, le mandat de vente susmentionné du 16 juillet 2015 (Dr House Immo), lequel portait également sur le bien immobilier litigieux, avait été conclu par M. X pour un prix de vente de 115.000 €.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, qui souligne à bon droit que la mise à prix doit être déterminée en accord avec le créancier poursuivant, produit une expertise immobilière réalisée à sa demande le 21 novembre 2020 par le cabinet Arca Conseil, suite à une visite extérieure du bien litigieux le 16 novembre 2020. Il en ressort plusieurs estimations de l’actif immobilier en cause, savoir :
- une valeur en vente amiable hors frais de mutation de 248.000 euros;
- une valeur en vente forcée de 149.000 euros;
- et une valeur de mise à prix à la barre de 104.000 euros.
Force est de constater que la mise à prix fixée à 104.000 €, qui correspond à la fois à l’estimation immobilière diligentée à la demande du créancier poursuivant en 2020 et à celle sollicitée par M. X en 2019, est adéquate, contrairement à ce que prétend M. X.
L’ordonnance qui fixe la mise à prix du bien immobilier à la somme de 104.000 €, déterminée en accord avec le créancier poursuivant doit par conséquent être confirmée.
- Sur la demande de sursis à la vente
M. X soutient qu’il convient de surseoir à la vente dans l’attente de l’aboutissement d’un contentieux également porté devant la la première chambre civile de la cour.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France s’oppose à tout sursis à statuer qu’il considère manifestement dilatoire, considérant que dans le cadre de la procédure d’appel pendante devant la cour qui oppose le débiteur à son assureur, le jugement de première instance l’a déclaré irrecevable à agir à l’encontre de son assureur, faute pour Me Z, ès-qualités, d’être demanderesse à l’instance et d’avoir émis des prétentions; qu’aucune demande nouvelle ne peut être présentée en cause d’appel; que l’appelant ne démontre pas qu’il dispose de chances sérieuses d’obtenir gain de cause en appel, dans quelles proportions et si les sommes seront éventuellement suffisantes pour régler les créances privilégiées, ainsi que les frais divers, étant précisé qu’à l’audience, le mandataire liquidateur a fait valoir de sérieux doutes.
L’appelant verse aux débats un jugement rendu le 18 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Amiens dans le cadre d’une action l’opposant, ainsi que Me Z, ès-qualités de mandataire liquidateur, à son assureur, à un courtier en assurance et à l’assureur responsabilité professionnelle de ce dernier, en conséquence d’un sinistre déclaré suite à l’incendie survenu dans la nuit du 2 au 3 janvier 2014 dans l’immeuble lui appartenant, sis au 3, rue Saint-Adhélard, à Corbie.
Suivant le dispositif de ce jugement, le tribunal a notamment constaté que le mandataire liquidateur, assigné en intervention forcée par M. X, n’a formé aucune prétention et déclaré M. X irrecevable en l’intégralité de ses demandes.
L’action initiée par l’appelant devant le tribunal judiciaire d’Amiens, puis le recours interjeté devant la cour d’appel d’Amiens, actuellement pendant devant la première chambre civile, tendent à obtenir l’indemnisation d’un sinistre ayant affecté un bien immobilier distinct de celui concerné par la présente instance, mais qui intéresse également la procédure collective.
Toutefois, aucun état des créances n’est versé aux débats de sorte que dans l’hypothèse où le sinistre survenu dans l’autre immeuble appartenant à M. X serait couvert par l’assureur, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si les fonds obtenus permettrait de désintéresser les créanciers de l’appelant.
Il convient, dans ces conditions, de débouter M. X de sa demande de sursis à la vente.
- Sur les autres demandes
M. A X, qui succombe en toutes ses demandes, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer la somme de 1.000 € à la Caisse d’épargne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Chivot-Soufflet, avocats, qui le demande.
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