Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 3 oct. 2025, n° 2406238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 10 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 février 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, conformément aux dispositions de l’article L. 300-1 et du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sans délai ;
3°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à verser à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir reconnaître le caractère prioritaire en raison de son hébergement actuel dans un centre d’accueil spécifique aux demandeurs d’asile, qui ne correspond plus à sa situation depuis qu’il a été reconnu réfugié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle lui a été notifiée tardivement ;
- contrairement aux mentions de la décision attaquée, il a formulé une demande de logement social auparavant, en tout état de cause, sa supposée absence ne pouvait en aucun cas justifier le refus de sa demande d’hébergement ;
- il ne bénéficie pas du principe de continuité dès lors qu’il est actuellement dans un hébergement spécifique aux demandeurs d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1. M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 27 décembre 2023 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision expresse du 31 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 7 février 2024 doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation n’a pas reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande et, d’autre part, que cette décision, dûment motivée s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la décision aurait été notifiée tardivement. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». Le III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. » Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. »
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; /(…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A… au motif qu’il est déjà pris en charge par un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), auquel s’applique le principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans-abri, et qu’il lui est conseillé de se rapprocher d’un travailleur social pour l’accompagner dans ses démarches. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A…, qui soutient avoir obtenu la qualité de réfugié, est hébergé depuis le 19 mars 2023 au sein du CADA SOS Paris, sans qu’il n’établisse avoir fait l’objet d’une décision de fin de prise en charge par l’office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, M. A… ne remplit pas les conditions légales pour voir sa demande d’hébergement reconnue prioritaire, malgré la circonstance qu’il serait hébergé dans un centre d’accueil qui ne correspondrait plus à sa situation administrative.
8. En quatrième lieu, M. A… établit avoir déposé une demande de logement social le 15 décembre 2023. Dès lors, il est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a retenu qu’il n’avait pas réalisé cette démarche. Toutefois, comme la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a mentionné, la demande de logement n’est pas un critère pour la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d’hébergement et dès lors n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision. Ainsi, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, c’est à tort que M. A… soutient que le centre d’accueil pour demandeur d’asile dans lequel il était hébergé n’est pas soumis au principe de continuité dans la prise en charge des personnes sans abri. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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