Confirmation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 nov. 2015, n° 14/05380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/05380 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 14 octobre 2014, N° 11-14-1220 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/05380
XXX
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
14 octobre 2014 RG :11-14-1220
X
C/
Société FORMANAILS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Société FORMANAILS
Assignée à personne habilitée
XXX
XXX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
Mme Isabelle MARTI ALCODORI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président publiquement, le 26 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Estimant avoir été trompée par la société Formanails sur la valeur de la formation au métier de prothésiste ongulaire qui lui avait été dispensée selon contrat du 25 novembre 2013, Mme Y X faisait citer cette société devant le tribunal d’instance d’Avignon pour obtenir la résolution du contrat et des dommages et intérêts notamment.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2014, cette juridiction l’a déboutée de ses demandes.
Par acte en date du 6 novembre 2014, Mme Y X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de formation professionnelle et de condamner la société Formanails à lui payer les sommes de :
— formation et kit matériel pour suivre la formation : 1 245 euros
— matériel pour commencer l’activité d’onglerie : 588,48 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens et à titre de dommages et intérêts complémentaires, le paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 8 mars 2001
sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Citée à personne habilitée par acte d’huissier du 31 décembre 2014, déclaration d’appel et conclusions lui étant alors signifiées, la société Formanails n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Les pièces produites par Mme X permettent de retenir qu’elle a signé avec la société Formanails le 25 novembre 2013 un contrat de formation professionnelle au métier de prothésiste ongulaire, exécuté du 25 au 27 novembre 2013, à l’issue duquel lui a été délivré une certificat de prothésiste ongulaire.
Mme X a ensuite entrepris des démarches pour s’inscrire en qualité d’auto entrepreneur et s’est heurtée à un refus car n’étant pas titulaire d’un CAP ou d’un BEP ou ne justifiant pas d’une expérience professionnelle de trois années effectives.
S’estimant trompée, elle a assigné la société Formanails devant le tribunal d’instance d’Avignon qui a prononcé le jugement déféré.
La cour, tout comme le premier juge dont la décision est exempte de dénaturation des faits et d’erreur de droit, ne peut que confirmer l’échec d’une telle action en ce que Mme X ne rapporte pas autrement que par ses allégations énoncées dans la plainte par elle déposée que l’établissement lui aurait menti quant à la portée de la formation dispensée : rien n’établit en effet qu’il lui a été indiqué qu’elle pourrait ensuite s’inscrire en qualité d’autoentrepreneur et ouvrir son institut d’onglerie sans avoir à justifier des diplômes ou de l’expérience professionnelle requise pour exercer une activité relevant de l’article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996. La brochure dispensée à l’occasion de la formation ne fait qu’évoquer les formes sous lesquelles une entreprise peut être créée, rappeler l’existence des charges à prendre en considération liées à la création d’une entreprise. Elle ne promet pas la délivrance de l’un des diplômes nécessaires à la création d’un institut d’onglerie.
Comme le relève encore le premier juge, la formation de trois jours a été dispensée, le certificat de prothésiste ongulaire lui a été délivré. Cette formation permettait l’exercice d’une activité de prothésiste ongulaire sous le contrôle d’un esthéticien selon la convention collective nationale de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Le jugement déféré sera confirmé.
Mme X succombant dans ses demandes supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort
Confirme la décision déférée
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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