Infirmation partielle 17 janvier 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 17 janv. 2022, n° 20/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/003811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Mata-Utu, 22 septembre 2020, N° 19/106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045067894 |
Texte intégral
No de minute : 3/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 janvier 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 20/00381 – No Portalis DBWF-V-B7E-RNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal de première instance de MATA-UTU (RG no :19/106)
Saisine de la cour : 16 octobre 2020
APPELANTS
S.A.R.L. TEC+, représentée par son gérant en exercice, M. [P] [W]
Siège : [Adresse 4]
Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
M. [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (CONGO)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
E.U.R.L. BTP SUD
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Nicolas MILLION, membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat postulant au barreau de NOUMEA et ayant pour avocat plaidant, la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE FRANÇAISE
M. [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Nicolas MILLION, membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat postulant au barreau de NOUMEA et ayant pour avocat plaidant, Me François QUINQUIS membre de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE FRANÇAISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2021, en audience publique, et par visio- conférence devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [F] [X] et M. [P] [W] ont constitué ensemble la SARL TEC PLUS (ou TEC +) par acte en date du 24 avril 2015, le premier étant détenteur de 49 % du capital et le second de 51 % assurant la fonction de gérant.
En vertu d’un protocole d’accord en date du 14 janvier 2016, M. [X] devait apporter la somme de 10 000 000 F CFP créditée sur son compte courant d’associé, et M. [W], par ailleurs gérant de la société WORLD IMPORT, devait apporter l’exclusivité de la marque GRUPA PUMA, la valeur en nature restant à définir, sous réserve qu’un objectif d’un chiffre d’affaires soit atteint.
L’apport de M. [X] devait servir à la constitution du stock de la société TEC PLUS.
La société a été immatriculée au registre du commerce de Wallis et Futuna le 14 juin 2016 avec un début d’exploitation fixé au 1er mai 2016.
Courant octobre 2016, soit cinq mois après sa création, M. [X] a décidé de quitter la société et a proposé à M. [W] de lui céder l’ensemble de ses parts sous réserve du remboursement de son compte courant associé.
En désaccord sur les modalités de remboursement proposées par M. [W], M. [X] s’est rendu le 11 décembre 2017, soit un an plus tard, dans les locaux de la société TEC PLUS avec une vingtaine d’employés de sa société BTP SUD pour y récupérer diverses marchandises dont l’inventaire a été réalisé par le fonctionnaire-huissier du tribunal de première instance de Mata-Utu.
Les marchandises ont été chargées sur des camions de l’entreprise de M. [X] et transportées dans les locaux de la société BTP SUD où elles ont été déchargées puis stockées dans deux containers sur lesquels le fonctionnaire-huissier a placé des scellés.
Appelés sur les lieux par M. [W], les militaires de la gendarmerie ont assisté à la récupération des marchandises sans pouvoir intervenir compte tenu du rapport de force.
M. [X] n’a pas contesté la matérialité de la récupération des marchandises intervenue le 11 décembre 2017 lesquelles ont finalement été restituées le 25 juin 2019, soit plus de dix-huit mois après leur appréhension
Il a expliqué que, ne recevant aucune indemnité pour les frais avancés, il avait commencé à récupérer du matériel de construction en garantie. "il s’agissait pour moi de mettre la pression à M. [W] pour qu’il me rembourse« . »Pour moi ce n’est pas un vol. ll s’agissait de mettre la pression à M. [W], je n’ai malheureusement plus confiance en la justice pour régler ce genre d’affaire."
M. [W] a estimé le préjudice de la société à la somme de 11 389 371 F CFP.
Par acte d’huissier du 16 mai 2019, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la société TEC PLUS et M. [W] ont fait assigner M. [F] [X] et la société BTP SUD EURL devant le tribunal de première instance de Mata-Utu afin de faire :
1o- Juger que M. [X] et la société BTP SUD, en déplaçant « de force » le stock de marchandises et produits de la société TECPLUS puis en le retenant, ont commis une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil engageant leur responsabilité, et en conséquence :
2o- Condamner solidairement M. [X] et la société BTP SUD à payer à la société TECPLUS à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 11 035 335 F CFP correspondant à la valeur du stock « récupéré » de manière illicite
* 10 400 F CFP correspondant aux frais d’huissier d’établissement d’un inventaire en urgence suite à la récupération illicite du stock
* 946 000 F CFP correspondant à la perte du chiffre d’affaires pendant les cinq jours de fermeture du magasin qui ont été nécessaires à la réorganisation du stock restant
* 33 286 236 F CFP correspondant à la perte du chiffre d’affaires durant les treize mois suivants durant lesquels il n’a pas été possible de reconstituer le stock en raison d’un défaut de trésorerie
* 1 952 053 F CFP correspondant aux sommes à régler immédiatement aux fournisseurs craignant un « dépôt de bilan » et ce avec intérêts capitalisables à compter du 11 décembre 2017 ;
3o – Condamner solidairement M. [X] et la société BTP SUD à payer à M. [P] [W] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 250 000 F CFP au titre de la réduction de sa rémunération de gérant par la société TECPLUS à compter de décembre 2017
* 750 000 F CFP en réparation du préjudice moral du fait du stress généré par la situation dans laquelle s’est trouvée la société dont il assure la gérance ;
4o- Condamner solidairement M. [X] et la société BTP SUD à payer à la société TEC PLUS et M. [W] une somme de 300 000 F CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
5o- Condamner solidairement M. [X] et la société BTP SUD aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
******************
Par conclusions datées du 17 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [X] et la société BTP SUD ont soulevé en premier lieu l’irrecevabilité de l’action de la société TEC PLUS, tirée de l’autorité de la chose jugée suite à l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 6 novembre 2018 qui a relaxé M. [X] des poursuites du chef de vol du stock de marchandises.
M. [X] et la société BTP SUD ont également conclu au rejet des demandes, fins et conclusions présentées par la société TEC PLUS et M. [W] et à la condamnation de ceux-ci à leur payer une somme de 2 000 000 F CFP par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal de première instance de Mata-Utu a statué ainsi qu’il suit :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée le 6 novembre 2018 par la cour d’appel de Nouméa ;
Dit que M. [X] et la société BTP SUD ont commis une faute en procédant à l’appréhension et à la rétention de marchandises et produits de la société TEC PLUS, le 11 décembre 2017, sans décision sociale ou autorisation judiciaire préalable ;
Déboute la société TEC PLUS et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. »
PROCÉDURE D’APPEL
La société TEC PLUS et M. [W] , par requête déposée au greffe le 16 octobre 2020, ont interjeté appel de la décision qui leur avait été signifiée le 13 octobre 2020.
Leur mémoire ampliatif a été enregistré au RPVA le 15 janvier 2021.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le RPVA le 18 juin, ils font valoir pour l’essentiel :
- qu’il est établi par la décision entreprise que M. [X] et la société BTP SUD ont commis une faute en procédant à l’appréhension et à la rétention des marchandises, matériels et produits de la société TEC PLUS, sans décision sociale ou autorisation judiciaire préalable, notamment de saisie conservatoire ;
- que cependant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société TEC PLUS n’a pas opposé un « refus injustifié et abusif » de rembourser le compte-courant mais a tout au contraire consenti au remboursement en sollicitant un échéancier de remboursement pour ne pas mettre en cause la pérennité de son activité ; qu’ainsi, une partie du compte courant d’associé a pu être remboursée et qu’il est donc incontestable que la société TEC PLUS a mis en oeuvre tout ce qui pouvait l’être pour rembourser sa dette ;
- que c’est en réalité M. [X] qui a commis une faute en demandant le remboursement immédiat de son compte-courant d’associé de la société TEC PLUS, cinq mois seulement après le versement des fonds à la société en création destinés à acquérir le stock nécessaire au lancement de son activité ;
- qu’en conséquence, les préjudices allégués sont parfaitement fondés, le stock ayant été en grande partie perdu lors de sa récupération, faute d’une mauvaise conservation ce qui a entraîné un préjudice de 11 035 335 F CFP, outre une perte de chiffre d’affaires de 32 286 446 F CFP.
En conséquence, la société TEC PLUS et M. [W] demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu M. [F] [X] responsable d’avoir commis, avec I’aide de la société BTP SUD, une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil, engageant ainsi sa responsabilité civile ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Rejeter l’ensembIe des demandes formulées par M. [X] et la société BTP SUD ;
Et en conséquence :
Condamner solidairement M. [F] [X] et la société BTP SUD à verser à la Société TEC PLUS la somme de 47 230 234 F CFP, à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, décomposée comme suit (et augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 jusqu’au complet paiement de cette somme) :
- 11 035 335 F CFP au titre du préjudice subi par la société TEC PLUS du fait de la récupération illicite de son stock par M. [F] [X],
- 946 000 F CFP au titre du préjudice subi par la société TEC PLUS en raison de la fermeture de son magasin pendant cinq jours,
- 33 286 446 F CFP au titre du préjudice subi par la société TEC PLUS en raison du défaut de trésorerie résultant du comportement fautif de M. [F] [X] afin de reconstituer le stock,
- 10 400 F CFP au titre du préjudice subi par la société TEC PLUS du fait de la conduite d’un inventaire en urgence par huissier de justice àla suite à la récupération illicite du stock par M. [X] et la société BTP SUD,
- 1 952 053 F CFP au titre du préjudice subi par la société TEC PLUS du fait du remboursement anticipé des dettes fournisseurs et clients suite à la récupération illicite du stock par M. [F] [X] et la société BTP SUD ;
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard calculés à compter du 11 décembre 2017 ;
Condamner solidairement M. [F] [X] et la société BTP SUD à verser à M. [P] [W] la somme de 1 000 000 F CFP, à titre de dommages- intérêts décomposée comme suit :
- 250 000 F CFP au titre du préjudice matériel subi par M. [W] du fait de l`abandon de rémunération de gérance par la société TEC PLUS,
- 750 000 F CFP au titre du préjudice moral subi par M. [W] ;
En toute hypothèse,
Condamner M. [F] [X] et la société BTP SUD à verser à M. [P] [W] et à la Société TEC PLUS la somme totale de 500 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [X] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
*********************
Par conclusions responsives déposées au greffe le 23 septembre 2021, M. [X] et la société BTP-SUD font valoir pour l’essentiel :
- que le déplacement du stock de marchandises n’a occasionné aucun heurt ou dommage collatéral, tant matériel que corporel ;
- que si la société TEC PLUS reproche également à M. [X] de ne pas avoir procédé à la restitution du stock de marchandises litigieux, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour récupérer ledit stock ; que face à son inaction, M. [X] a dû faire délivrer le 17 juin 2019 une sommation interpellative de récupérer immédiatement et sans délai les marchandises ;
- que c’est par tromperie que la société TEC PLUS affirme que les marchandises litigieuses sont aujourd’hui totalement détériorées et sans aucune valeur, alors même qu’il s’agissait essentiellement de sacs de ciment ; qu’en outre, l’huissier n’a émis aucune réserve lorsqu’il a constaté, le 25 juin 2019, l’état général de la marchandise ;
- qu’en conséquence, aucune faute civile ne peut être reprochée à M. [X], la demande de remboursement de son solde courant étant parfaitement légitime ;
- qu’enfin, l’engagement de la responsabilité délictuelle d’autrui suppose également l’existence d’un dommage ce que la société TEC PLUS ne justifie aucunement ; qu’après avoir exigé l’indemnisation d’un stock de marchandises qu’elle a pourtant récupéré et mis en vente, l’indemnisation d’un défaut de trésorerie totalement fantaisiste, la société TEC PLUS reproche désormais aux intimés d’avoir eu à régler des dettes contractées auprès des fournisseurs et des clients ; que de telles demandes ne peuvent qu’être écartées.
En conséquence, M. [X] et la société BTP-SUD demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l 'article 1240 du Code civil,
Vu l 'article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement en date du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal de première instance de Mata-Utu sous le numéro de rôle 19/00106, en ce qu’il a retenu l’absence de responsabilité délictuelle de M. [F] [X] et de la société BTP SUD à l’égard des appelants, à la suite du déplacement temporaire de stock ;
En conséquence,
Débouter la société TEC PLUS et M. [P] [W] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
Condamner la société TEC PLUS et M. [P] [W] à payer à la société BTP-SUD et M [F] [X] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner la société TEC PLUS et M. [P] [W] aux entiers dépens.
*********************
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de l’audience a été rendue le 25 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le présent appel ne porte pas sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée le 6 novembre 2018 par la cour d’appel de Nouméa du 6 novembre 2018 mais sur la faute extra-contractuelle de M. [X] et les dommages qui en ont résulté ;
De la faute de M. [X]
Attendu qu’il est établi que M. [X], confronté au non-remboursement total de son compte-courant à la suite de son souhait manifesté en octobre 2016 de quitter la société TEC PLUS soit moins de cinq mois après sa création, a décidé de se faire justice lui-même ainsi qu’il l’a parfaitement assumé devant les forces de gendarmerie appelées à constater les faits (PV de gendarmerie du 11 décembre 2017), en prenant possession avec une vingtaine de ses salariés de la société BTP SUD le 11 décembre 2017 du stock de marchandises de la société TEC PLUS d’une valeur de 11 035 335 F CFP lesquelles n’ont été restituées que le 25 juin 2019, soit dix-huit mois plus tard ;
Attendu qu’il ne peut être contesté que le compte courant d’associé de M. [X] était destiné à financer le stock et qu’il devait donc permettre à la société de commander ce stock, de le réceptionner, de le mettre en vente, de payer les charges, le personnel et de commander à nouveau du stock, ce, en conformité avec l’activité de la société ; qu’en revenant sur son engagement, M. [X], qui est un commerçant local bien connu à Wallis depuis de nombreuses années, a mis directement en péril la pérennité de I’entreprise quand bien même les parties n’avaient pas souscrit de convention de blocage des comptes courants des associés ; qu’en effet, les circonstances d’un apport en compte courant d’associé lors de la création d’une société laissent entendre que ces sommes n’ont pas vocation à être remboursées quelques mois seulement après la création de la société et que par son inconstance M. [X] a causé un tort certain à la société TEC PLUS dès lors qu’il s’est emparé du stock de la société ;
Attendu que le premier juge a ainsi fait une parfaite analyse de la cause qu’il convient de se réapproprier en retenant que M. [X], et avec lui la société BTP SUD, ont commis une faute civile en procédant à l’appréhension et à la rétention des marchandises, matériels et produits de la société TEC PLUS, sans décision sociale ou autorisation judiciaire préalable, notamment de saisie conservatoire ; qu’il importe peu que M. [X] puisse faire grief à M. [W] de ne pas avoir remboursé intégralement le montant de 10 010 231 F CFP correspondant à son compte courant ou encore que l’échéancier proposé par M. [W] dans un courrier du 17 octobre 2016 auquel M. [X] n’a pas répondu, qui prévoyait un remboursement en fonction du chiffre d’affaires et en nature, n’ait permis qu’un remboursement limité à la somme de 2 788 686 FCFP selon les précisons données par M. [W] ;
Attendu en revanche, que la cour n’entend pas retenir la turpitude de la société TEC PLUS ayant consisté à refuser de manière injustifiée de rembourser le compte-courant de M. [X] que la décision entreprise a cru pouvoir relever qui, en tout état de cause, ne saurait exonérer M. [X] ;
De la réalité des dommages et des différents préjudices allégués par M. [W] et la société TEC PLUS
Attendu qu’en vertu de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
1/ Du stock (11 035 335 F CFP)
Attendu que les appelants soutiennent que si le stock a pu effectivement être récupéré le 25 juin 2019, il n’avait cependant plus aucune valeur en raison de sa mauvaise conservation et de l’absence de toute garantie par les fournisseurs, ce qui est contesté par M. [X] qui s’appuie d’une part sur le procès-verbal de l’huissier du 25 juin 2019 et d’autre part sur le fait que les marchandises ont été mises en ligne à la vente et présentées comme neuves ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la SARL TEC PLUS avait pour objet l’importation, I’exportation et la vente de toutes marchandises ; qu’ainsi le stock était constitué de matériaux et matériels divers notamment de 138 sacs de ciments, de matériels de bricolage et de différents pneumatiques (kayaks) et matériels de loisirs (paddles) ; que le procès-verbal du 25 juin 2019 réalisé par l’huissier détaille différentes détériorations des matériels de bricolage, pneumatiques ou matériels de loisirs parfois tâchés en leur surface, des traces de coulure de quelques bidons de peinture, ainsi que des déchirures presentées par 5 sacs de ciment ;
Attendu que M. [W] et la société TEC PLUS demandent ainsi que la somme de 11 035 335 F CFP correspondant à la valeur du stock au 11 décembre 2017 leur soit versée par M. [X] et la société BTP SUD en réparation de leur préjudice ;
Attendu cependant que la cour constate qu’ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer que le stock restitué n’avait plus aucune valeur, ce qui n’est aucunement établi par le constat de l’huissier qui ne fait état que de quelques dégradations de certains objets ; qu’en outre, si les appelants admettent avoir vendu certains matériels (notamment des matériels de loisirs), ils ne produisent aucun justificatif permettant de déduire ces somme de leurs prétentions à l’exception de quelques factures pour des bouées, des kayaks et des pneus pour un montant total de 414 856 F CFP qui ne sauraient faire illusion et n’ont d’ailleurs même pas été déduites des demandes formées au titre du stock ; qu’ainsi notamment, les 138 sacs de ciment détaillés par l’huissier dans son inventaire qui relèvent que 5 sacs seulement ont été déchirés, ne sauraient n’avoir plus aucune valeur en dépit de leur date limite de vente avancée par M.[W], tout comme le nombre très important de produits de bricolage qui ne peuvent pas avoir perdu toute valeur ;
Attendu que la cour est conduite en conséquence à rejeter, faute de justificatifs sérieux, la demande formée au titre de la perte de toute valeur du stock ;
2/ De la fermeture du magasin (946 000 F CFP)
Attendu que M. [W] et la société TEC PLUS soutiennent que la fermeture du magasin pendant cinq jours pour réorganiser le stock restant, leur a causé une perte de chiffre d’affaires totale de 946 000 F CFP correspondant à un chiffre d’affaires de 189 000 F CFP par jour ;
Attendu que cette demande, qui supposerait à tout le moins de raisonner en terme de marge et non de chiffre d’affaires, ne peut être retenue s’agissant d’achats de produits non périssables qui peuvent être différés ; que cette prétention doit donc être rejetée ;
3/ Du défaut de trésorerie (33 286 446 F CFP)
Attendu que M. [W] et la société TEC PLUS font valoir que leur préjudice résultant de l’impossibilité de reconstituer le stock saisi, faute d’une trésorerie suffisante, s’est traduite par une perte de chiffre d’affaires de 33 286 446 F CFP ;
Attendu que cette demande est basée sur des extraits de l 'analyseur commercial de la société TEC PLUS qui n’ont aucune valeur probante en l’absence de pièces comptables sérieuses établissant la réalité du préjudice ainsi allégué, les seuls comptes de l’exercice clos le 30 juin 2018 accompagnés d’une note datée du 22 octobre 2019 de la comptable de la société attestant que la société avait rencontré de sérieuses difficultés financières en étant privé de ce stock n’étant pas suffisants ; que cette demande doit être rejetée ;
4/ Des frais d’huissier pour établir l’inventaire du stock (10 400 F CFP)
Attendu que cette demande qui aurait pu paraître légitime s’il s’était agi de frais exposés par M. [W] pour établir l’inventaire du stock, se heurte au fait déjà souligné par le premier juge que le remboursement de la facture du fonctionnaire-huissier d’un montant de 10 400 F CFP présentée comme correspondant à l’établissement d’un inventaire en urgence suite à la récupération du stock par M. [X] et la société BTP SUD, qui est produite est datée du 12 février 2018 et fait mention de deux actes en 2018 référencée "affaire [X]- [E] [F]/TEC+" et non à un inventaire qui aurait été établi en juin 2019, étant rappelé que M. [X] a lui-même fait établir un inventaire du stock appréhendé qui a été établi par un fonctionnaire-huissier ;
Attendu qu’en appel, aucun élément nouveau n’étant produit de nature à contredire cette analyse, il convient en conséquence de rejeter cette demande ;
5/ Du remboursement anticipée des dettes des fournisseurs et des clients (1 952 053 F CFP)
Attendu que M. [W] et la société TEC PLUS ajoutent que l’ouverture et la conduite en urgence de négociations avec les fournisseurs et les clients de la société TEC PLUS, la renégociation des dettes et des contrats stratégiques, ainsi que l’atteinte directe à la réputation de la société TEC PLUS sur le marché en raison de la crainte des fournisseurs et des clients concernant un possible dépôt de bilan de la société, leur a causé un préjudice qu’ils évaluent à la somme de 1 952 053 F CFP ;
Attendu que cette demande qui n’est nullement justifiée à l’exception de la production d’un tableau intitulé « état de TEC PLUS SARL au 02.02.2019 » peu exploitable en l’état, doit être rejetée ;
6/ De l’abandon de la rémunération de gérance (250 000 F CFP)
Attendu que M. [W] se prévaut d’un préjudice matériel tenant au fait qu’il a dû abandonner sa rémunération de gérant en raison des évidentes difficultés financières entraînées par le comportement de M. [X] ; qu’il fixe ainsi son préjudice à la somme de 250 000 F CFP ;
Attendu cependant que cette rémunération de gérance n’a pas été fixée lors du dépôt des statuts de la SARL TEC PLUS lesquels statuts ont prévu, par l’ article 13- 4, que le montant serait déterminé par décision collective ordinaire des associés ; qu’aucune décision n’a été prise à ce titre ;
Attendu dans ces conditions, que ce préjudice ne peut être retenu ;
7/ Du préjudice moral de M. [W] (750 000 F CFP)
Attendu que le préjudice moral de M.[W] est établi, M. [X] ayant par son comportement mis directement en péril la société TEC PLUS ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [X] à lui verser, à ce titre, la somme de 500 000 F CFP ;
8/ Des frais irrépétibles (500 000 F CFP)
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre la somme de qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de condamner M. [X] à verser à M.[W] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée du 22 septembre 2020 sauf en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande au titre de son préjudice moral et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
Met hors de cause la société BTP SUD ;
Condamne M. [F] [X] à verser à M. [P] [W], pour son préjudice moral, la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [F] [X] à verser à M. [P] [W] et à la société TEC PLUS ensemble, la somme totale de 500 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne M. [F] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier,Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Région ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Principe du contradictoire ·
- Défense ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Clôture
- Infirmier ·
- Rhône-alpes ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Cabinet ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Collaboration ·
- Contrats ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Relation contractuelle ·
- Santé publique ·
- Collaborateur ·
- Grief
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Retrocession ·
- Plainte ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Redevance ·
- Conseil ·
- Clause
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Interdiction ·
- Manquement ·
- Sursis ·
- Santé publique ·
- Soins infirmiers ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Émoluments ·
- Valeur ·
- Rapport ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Partage ·
- Méthodologie ·
- Biens ·
- Avancement d'hoirie
- Village ·
- Transfert ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Entité économique autonome ·
- Activité économique ·
- Autoroute ·
- Courriel
- Infirmier ·
- Collaborateur ·
- Ordre ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Redevance ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Honoraires ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carburant ·
- Véhicules de fonction ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Huissier ·
- Contrat de travail ·
- Pharmacien ·
- Sms ·
- Jonction ·
- Loyer
- Fondation ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Renonciation ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Ouvrier qualifié
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.