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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 2 juin 2021, n° 20/05270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05270 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 04
JUGEMENT du deux juin deux mil vingt et un
N° RG 20/05270 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UXHF
DEMANDERESSE
Mme Y Z domiciliée : chez MME A B […] née le […] à CERET (PYRENEES-ORIENTALES) assistée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Estelle DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. C D […] né le […] à […]) assisté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Cynthia NKALA Assistée de Cathy PHILIPPE, Greffier
DÉBATS : Le 11 mai 2021 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2021, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
EXPOSÉ DU LITIGE
De la relation entre Madame Y Z et Monsieur C D est issu un enfant : X D Z, née le […] à […]. Il n’est fait état d’aucune décision rendue par le juge aux affaires familiales. Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2020, Madame Y Z a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité
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parentale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2021. Madame Y Z et Monsieur C D comparaissent, assistés de leurs conseils respectifs. Madame Y Z sollicite : L’exercice conjoint de l’autorité parentale, La fixation de la résidence de l’enfant à son domicile, L’organisation du droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : Jusqu’aux trois ans de l’enfant ou pendant une période de six mois à compter de la décision à intervenir : les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures et les dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, A compter des trois ans de l’enfant ou à l’issue d’une période de six mois : En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, en alternance par quinzaine l’été, La fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros par mois, ce à compter du dépôt de la requête.
Monsieur C D sollicite : L’exercice conjoint de l’autorité parentale, La fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère, L’organisation de son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : Jusqu’aux trois ans de l’enfant : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, le dimanche des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, A compter des trois ans de l’enfant : En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, en alternance par quinzaine l’été, La fixation de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros par mois, à compter du jugement, Le partage des frais relatifs à l’enfant. Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition de l’enfant n’a pas été sollicitée. Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’une procédure en assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité parentale L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale par application de l’article 373-2 du code civil. En l’espèce, il y a lieu de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, ce point n’étant par ailleurs par discuté par les parties. Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement L’article 373-2-9, alinéa 1,2 et 4 du Code Civil dispose que la résidence de l’enfant peut
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être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ; Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée par jugement du juge des enfants en date du 16 mars 2021. Cette mesure a notamment été ordonnée en raison du vif conflit parental et de l’incapacité des parents à communiquer dans l’intérêt de l’enfant. Madame Y Z indique avoir conscience de la nécessité de laisser au père jouer son rôle mais fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge que ce dernier est en capacité d’offrir. Monsieur C D estime que Madame Y Z ferait obstacle à l’exercice de ses droits, l’audience devant le juge des enfants ayant néanmoins permis d’amorcer une reprise de contact, le père voyant désormais son enfant les samedis. Il ressort du dossier d’assistance éducative que Madame Y Z peut avoir des difficultés à se séparer de ses enfants et à accorder sa confiance à d’autres quant à leur prise en charge, laissant peu de place au père. Les parents s’accordent pour que la résidence habituelle de X soit fixée chez la mère. Cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant et à la pratique actuelle sera donc entériné. S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, les parties s’accordent pour que celui soit fixé de manière progressive. Une telle modalité apparaît en effet nécessaire, Monsieur C D n’ayant que peu vu sa fille depuis sa naissance. Aucun élément ne permet cependant de remettre en cause les capacités de prise en charge de l’enfant par son père, tant sur le plan matériel qu’éducatif. Dès lors, et afin de permettre au père de prendre sa place, les modalités de mise en œuvre de ce droit de visite et d’hébergement seront différente de celles sollicités, étant précisé qu’en tout état de cause, l’accord des parties prime sur toute organisation fixée par le juge aux affaires familiales. En conséquence, Monsieur C D bénéficiera pendant une durée de trois mois d’un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, A l’issue, et jusqu’aux trois ans de l’enfant, ce droit de visite s’exercera les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures. A compter des trois ans de l’enfant, Monsieur C D pourra exercer son droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en alternance par quinzaine l’été, selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à
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l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité. En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit : Madame Y Z G (attestation CAF du 4 mars 2021) APL : 438 euros, Allocation de base – Paje : 171,74 euros, Allocations familiales ! 131,95 euros, RSA majoré : 642,56 euros
Charges :
Loyer hors charges : 506,02 euros. Elle a un autre enfant à charge.
Monsieur C D G : Monsieur C D exerçait la profession d’ouvrier paysagiste dans le cadre de contrat à durée déterminée. Il a pour projet de créer sa propre société de location de voiture. Il a perçu, en 20198 en revenu mensuel moyen de 977 euros (avis d’imposition 2020). Il a perçu en avril 2021 un revenu de 1685,54 euros, sa situation étant aléatoire.
Charges : Loyer hors charges : 363,02 euros.
Au regard de la situation des parties ci-dessus décrite, de l’âge et des besoins de l’enfant, et compte-tenu de l’accord des parents, il convient de fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros par mois. Au regard de la précarité de la situation de Monsieur C D, ses G étant fluctuants, et afin de ne pas compromettre ses facultés contributives pour l’avenir, ce qui ne correspondrait pas à l’intérêt de l’enfant, il ne sera pas fait droit à la demande de rétroactivité de la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sollicitée par la mère. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée
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aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition du jugement au greffe, CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant X D Z, née le […] à Tourcoing, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère; DIT que Monsieur E F bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge pour elle de chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance: Pendant une période de trois mois à compter de la présente décision : Les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, Les dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures, A l’issue et jusqu’aux trois ans de l’enfant : Les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, A compter des trois ans de l’enfant En période scolaire : Les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes Pendant les petites vacances scolaires : Les années paires : la seconde moitié des vacances, Les années impaires : la première moitié des vacances, Pendant les vacances d’été : Les années paires : les deuxième et quatrième quinzaines, Les années impaires : les première et troisième quinzaines, DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école, PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celle résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié; DIT qu’en tout état de cause l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures à 18 heures) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent, DIT que Monsieur C D devra verser à Madame Y Z une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 120 € (CENT VINGTS EUROS), au besoin l’y CONDAMNE;
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DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances; INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 , DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier, RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C.PHILIPPE C.NKALA
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