Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juin 2026, n° 2610785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Meiller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de prendre une décision expresse sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable six mois et qui devra être renouvelée jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
d’une part, cette condition est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
d’autre part et au demeurant, au cas d’espèce, alors qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis à compter du 28 mars 2022 et jusqu’à sa majorité, puis a ensuite bénéficié de contrats jeune majeur et qu’il est aujourd’hui autonome, la décision en litige a des conséquences sur sa situation puisqu’il ne peut bénéficier des allocations, notamment d’aide au logement, le mettant en difficulté financière pour s’acquitter de son loyer, et qu’il a contracté une dette auprès de la caisse des allocations familiales en raison de la perception d’aide au logement alors que son titre de séjour n’a toujours pas été renouvelé plus de dix-huit mois après le dépôt de son dossier complet ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-3 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2610729 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 à 11h45, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Meiller, représentant M. B…, qui reprend, avec force détails, ses écritures, en précisant notamment, d’une part, que la circonstance que le dernier récépissé de renouvellement de titre de séjour réceptionné arrive à échéance le 2 juillet 2026 est sans incidence sur la satisfaction de la condition d’urgence du référé suspension et, d’autre part, qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée ;
et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui sollicite un différé de clôture d’instruction en précisant que des pièces complémentaires sont demandées au requérant.
A l’issue de l’audience les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 1er juin 2026 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 8 juin 2005, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et valable du 30 octobre 2023 au 29 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 14 octobre 2024 et s’est vu remettre des récépissés de renouvellement de titre de séjour, le dernier arrivant à échéance le 2 juillet 2026. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 14 février 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné, au cours de l’audience du 28 mai 2026 à 11h45, l’existence d’une demande de pièces complémentaires qui aurait adressée au requérant, il ne l’a pas versé à l’instance. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, la circonstance que le dernier récépissé de renouvellement de titre de séjour délivré au requérant arrive à échéance le 2 juillet 2026 étant sans incidence sur l’examen de cette condition. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée, en l’absence de réponse à la demande réceptionnée le 28 avril 2026 et tendant à la communication des motifs de cette décision, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision née le 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, e dernier récépissé de renouvellement de titre de séjour délivré à M. B… arrive à échéance le 2 juillet 2026. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document provisoire de séjour, au réexamen de la demande du requérant. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Meiller sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision née le 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Meiller une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Meiller et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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