Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2520438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Schornstein, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat médical à destination de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros soit 2 400 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’absence de certificat l’empêche de présenter son dossier de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade, qu’elle ne bénéficiera plus de couverture maladie le temps de déposer une demande d’aide médicale d’Etat alors qu’elle est inscrite sur la liste d’attente des transplantations rénales et doit subir trois dyalises par semaine ; en outre, elle risque d’être placée en rétention ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission
des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 11 mars 1958, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat médical à destination de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et une attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C…, était titulaire d’un certificat de résidence pour raison de santé valable jusqu’au 10 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 13 mai 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). La requérante n’a pas déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical relatif à son état de santé prévu par les dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016, le préfet ne lui ayant pas remis le dossier mentionné à l’article 2 du même arrêté, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pu naître, ainsi que l’a jugé le juge des référés du tribunal de céans par une ordonnance n°2518890 du 30 octobre 2025 et qu’il n’y a donc pas de décision faisant obstacle aux mesures sollicitées.
La condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, est remplie. Il en va de même de la condition d’utilité. Certes, il ressort des dispositions citées au point 3 que le certificat médical en litige figure à l’annexe A de l’arrêté du 27 décembre 2016 et que la requérante et son conseil pouvaient y accéder sans difficulté. Toutefois, les textes prévoient que ce soit le préfet qui délivre à l’intéressée ledit certificat. Surtout, Mme B… épouse C… étant exposée au risque d’interruption de ses soins consistant en trois dyalises par semaine, faute de pouvoir finaliser la procédure de renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales et de justifier de la régularité de son séjour, elle démontre l’utilité des mesures sollicitées, notamment de celle tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B… épouse C…, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat médical relatif à son état de santé prévu par les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B… épouse C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… épouse C…, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, le certificat médical relatif à son état de santé prévu par les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 18 mai 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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