Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 5 mai 2026, n° 2414230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui accorder l’aide médicale d’État ;
2°) d’enjoindre à la CPAM de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d’aide médicale d’État en tenant compte de la composition réelle de son foyer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit dans le calcul des ressources et la composition de son foyer et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
- l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baffray ;
- les observations de Me Yamova, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le bénéfice de l’aide médicale d’État le 20 mars 2024. Par une décision du 15 juillet 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour un foyer composé d’une personne. Par une décision du 5 août 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant la décision du 15 juillet 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 5 août 2024 et le réexamen de sa demande d’aide médicale d’État.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du décret du 2 septembre 1954 : « Les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. / (…) / Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ».
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (…). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ». L’article R. 861-2 de ce code prévoit que : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; / 2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre (…) ». Aux termes de l’article R. 861-3 du même code : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : (…) 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes (…) ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. (…) ».
Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le plafond de ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, applicable à la date du dépôt de la demande de M. A… d’admission à l’aide médicale d’État : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En cas de litige portant sur les droits à l’aide médicale d’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
D’une part, il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 à 4 que le plafond annuel de ressources pour un foyer composé de quatre personnes s’élevait, sur la période en litige, à la somme de 20 409 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la CPAM de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide médicale d’État au motif que le montant de ses ressources sur la période de référence était de 13 857 euros et était ainsi supérieur au plafond de ressources défini pour un foyer composé d’une personne. Toutefois, M. A… établit, par les avis d’imposition produits, que son foyer était composé de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, soit de quatre personnes, résidant sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de la demande d’admission.
Par suite, et dans la mesure où il est constant que ses ressources de référence s’élevaient à 13 857 euros, M. A… est fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de ressources permettant de bénéficier de l’aide médicale d’État et à demander l’annulation de la décision attaquée. Il doit par conséquent être admis au bénéfice de l’aide médicale d’État sur la période allant du 20 mars 2024 au 19 mars 2025.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 5 août 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : M. A… a droit au bénéfice de l’aide médicale d’État sur la période du 20 mars 2024 au 19 mars 2025.
Article 3 : La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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