Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2522305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 10 décembre 2025 et 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de voyage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas voyager hors de France depuis qu’il a obtenu la protection subsidiaire en 2019, ce qui l’empêche de voir sa famille depuis plus de huit ans ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’il n’a aucun autre moyen pour obtenir la remise de son titre de voyage ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né le 3 février 1995 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour lui ayant été délivré en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, a sollicité sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 17 décembre 2022, la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, demande qui a fait l’objet d’une décision d’acceptation, le 21 juillet 2023, laquelle précisait que ce titre de voyage était alors en cours de fabrication et lui serait prochainement remis. M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous aux fins de lui remettre son titre de voyage.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ».
La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne bénéficiaire de la protection subsidiaire et placée sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager hors du territoire français.
Il résulte de l’instruction, et notamment d’une capture d’écran de l’interface de l’ANEF, que M. B… a obtenu une décision favorable lui accordant un titre de voyage pour étranger, valable du 22 juillet 2023 jusqu’au 21 juillet 2027. L’intéressé démontre avoir, depuis lors, tenté à plusieurs reprises d’alerter l’administration sur les difficultés qu’il rencontrait, quant à l’absence de remise effective de ce titre de voyage, sans recevoir de réponse pertinente, ni davantage être mis en possession de ce dernier. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’une raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposerait à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis mette M. B… en possession de ce titre de voyage ou que celui-ci aurait été retiré pour de telles raisons, en application de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or l’absence de remise effective de ce titre de voyage empêche M. B… d’exercer son droit de se déplacer hors du territoire français. L’atteinte ainsi portée à sa liberté d’aller et venir constitue une situation d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, l’administration ayant informé M. B… de ce que sa demande de titre de voyage était acceptée, la mesure sollicitée par l’intéressé, qui présente un caractère utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… à un rendez-vous afin de lui remettre le titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ayant fait l’objet d’une décision d’acceptation le 21 juillet 2023, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… à un rendez-vous afin de lui remettre le titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ayant fait l’objet d’une décision d’acceptation le 21 juillet 2023, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 21 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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