Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2413924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée avec l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations enregistrées le 27 octobre 2025.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. Cette pièce a été enregistrée le 17 février 2026 et communiquée sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née en 1962, est entrée en France, en dernier lieu, le 5 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé le 2 novembre 2023. Par un arrêté du 26 août 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre l’arrêté contesté. En outre, si Mme B… soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il résulte des mentions portées sur le formulaire de demande de titre de séjour produit en défense qu’elle a uniquement sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du 8 février 2024 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l’intéressée peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers ce pays. La requérante, qui présentait un méningiome cérébral ayant fait l’objet d’une exérèse partielle en 2022, est atteinte d’une hémiplégie droite et d’une paralysie oculomotrice. L’intéressée bénéficie de traitements médicamenteux, est prise en charge pour des séances de radiothérapie et une radiochirurgie et fait l’objet d’un suivi notamment neurologique. Si elle présente encore un méningiome cérébral, il ressort des éléments médicaux produits que le neurochirurgien préconise une abstention thérapeutique. Si la requérante fait valoir qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie en l’absence d’un suivi en neurologie, neurochirurgie, radiothérapie et radiochirurgie, l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique que le traitement et le suivi de ses pathologies sont disponibles dans son pays d’origine en se fondant notamment sur plusieurs extraits de la base de données MedCoi, lesquels ne sont pas sérieusement contestés, dont il résulte que ses traitements ainsi qu’une prise en charge et un suivi sont disponibles en Algérie. En outre, si l’intéressée soutient, en dernier lieu, qu’elle dispose en France d’une technique innovante qui n’existerait pas en Algérie, elle n’assortit cette allégation d’aucun élément probant. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’à la date de l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En cinquième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’étaient dès lors plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, à supposer que Mme B… ait entendu se prévaloir de ce qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit eu égard à son état de santé, il résulte des motifs qui précèdent que la requérante ne justifie pas remplir les conditions pour prétendre à un tel titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, et notamment sur son état de santé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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