Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2603206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Naisseh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de réinscription et de renouvellement de son revenu de solidarité active, à compter du 3 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ou au département de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de renouveler son droit au revenu de solidarité active, à compter du 3 septembre 2025, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2603256 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. B… demande notamment au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de réinscription et de renouvellement de son revenu de solidarité active, à compter du 3 septembre 2025.
D’une part, il résulte de l’instruction que la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2603256 et tendant à l’annulation de la décision contestée a été rejetée pour irrecevabilité manifeste, par une ordonnance du 2 mars 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, le tribunal administratif de Montreuil n’est plus saisi d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision en litige. Dans ces conditions, la présente requête en référé, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
D’autre part, et en tout état de cause, M. B… ne produit, à l’appui de sa requête en référé, aucune pièce justifiant la situation d’urgence qu’il invoque.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Naisseh.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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