Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 mai 2026, n° 2312739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l' Anjou et du Maine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 29 janvier 2024, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2018 pour un montant total de 63 557 euros.
Elle soutient que :
- à titre principal, les caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel employant des salariés relevant du régime agricole de sécurité sociale, les dispositions du code de la sécurité sociale sont inapplicables pour la détermination des rémunérations entrant dans l’assiette de la taxe sur les salaires dont elles sont redevables ;
- il convient, au contraire, de faire application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, en vertu desquelles les rémunérations des directeurs généraux n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires dès lors que ces personnes n’appartiennent pas à la liste exhaustive fixée par l’article L. 722-20 de ce code ;
- à titre subsidiaire, en raison du statut spécifique des caisses régionales du Crédit Agricole Mutuel, sociétés coopératives à capital variable relevant de la loi sur les coopérations, leurs directeurs généraux ne sont pas assimilables aux personnes visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ne peuvent notamment être assimilés aux mandataires sociaux visés par ce dernier article et, dès lors, leurs rémunérations n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires ;
- l’inclusion de la rémunération des directeurs généraux dans l’assiette de la taxe sur les salaires contrevient aux commentaires administratifs énoncés au paragraphe 10 du bulletin officiel des impôts publié le 2 mars 2016 sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 relative aux taxes et participations sur les salaires, invocable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2023 et 11 avril 2025, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ;
- l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 12 octobre 2021 mettant à sa charge des rappels de taxe sur les salaires au titre de l’année 2018. Elle a présenté, le 31 juillet 2023, une réclamation préalable que le service a rejetée le 9 octobre 2023. La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2018 pour un montant total de 63 557 euros.
Sur l’assujettissement de la caisse régionale requérante à la taxe sur les salaires :
2. Aux termes de l’article 53 bis de l’annexe III au code général des impôts : « Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l’article 231 du code général des impôts (…), les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : / (…) Caisses de crédit agricole mutuel (…) ; Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les caisses régionales de Crédit agricole mutuel sont assujetties à la taxe sur les salaires, instaurée par l’article 231 du code général des impôts.
Sur l’assujettissement des rémunérations versées au directeur général de la caisse régionale requérante à la taxe sur les salaires :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 août 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) ». Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) ».
5. Il résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issue la rédaction de l’article 231 du code général des impôts applicable jusqu’au 31 août 2018, que le législateur a entendu élargir l’assiette de la taxe sur les salaires à l’ensemble des sommes qui, bien que non assujetties aux cotisations sociales, sont soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité, sans en soustraire les salaires et rémunérations assimilées relevant du régime agricole. La nouvelle rédaction de cet article 231, issue de l’ordonnance du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, n’a pas eu pour objet ni n’a pu avoir pour effet de modifier cet état du droit, l’article 13 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 habilitant le Gouvernement à prendre cette ordonnance ayant prévu qu’elle le serait à droit constant. Il en résulte que les revenus tirés de l’activité exercée, en qualité de mandataire social, par les directeurs généraux des caisses régionales de crédit agricole mutuel, entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires et dès lors que l’administration fiscale était fondée à réclamer à la caisse régionale requérante les rappels de taxe en litige sans que n’ait d’incidence son statut de société coopérative à capital variable. Par suite, les moyens tirés du caractère inapplicable des dispositions du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article 231 du code général des impôts, en raison de l’affiliation au régime agricole de sécurité sociale des salariés des caisses régionales de crédit agricole mutuel, du statut spécifique de ces caisses et de l’exonération devant résulter de l’interprétation des dispositions du code rural et de la pêche maritime doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Si la caisse régionale requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe 10 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts le 2 mars 2016 sous la référence BOI-TPS-TS-20-10 relative aux taxes et participations sur les salaires, ces énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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