Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2506311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2506311, par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C…, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision litigieuse du 14 juin 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte ni le nom ni la signature de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable compte tenu, d’une part, de l’intervention de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et, d’autre part, de la circonstance qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
II. Sous le numéro 2509222, par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. C…, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que deux demandes de titre de séjour ont été présentées sur un fondement autre que l’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Clouzeau, substituant Me Pommelet, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant vénézuélien né le 1er mars 1994, indique être entré en France en 2024. Il a respectivement sollicité, les 21 mai et 14 juin 2024, une admission au séjour au titre de l’asile et la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Cette dernière demande a fait l’objet, le 14 juin 2024, d’une décision de clôture. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, M. B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 14 juin 2024 et, d’autre part, l’arrêté du 22 avril 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2506311 et 2509222 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par décisions des 12 et 23 septembre 2025, M. B… a été admis, dans chacune des deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande d’asile le 21 mai 2024 et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 14 juin 2024, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la seconde demande de l’intéressé a fait l’objet, le 14 juin 2024, d’une décision de clôture, l’intervention de l’arrêté litigieux du 22 avril 2025, qui ne se prononce pas sur cette demande de titre de séjour, n’a pas entendu s’y substituer. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à soutenir que l’intéressé n’a pas sollicité sa demande dans le délai imparti et qu’il a pris un arrêté le 22 avril 2025 refusant l’admission au séjour au titre de l’asile, n’est pas fondé à soutenir que la requête dirigée contre la décision du 14 juin 2024 est entachée d’irrecevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 14 juin 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article R. 425-14 du même code : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ».
7. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
8. Il ressort des termes de la décision litigieuse du 14 juin 2024 que la demande de titre de séjour de M. B… a été clôturée aux motifs que sa demande d’asile était en cours d’instruction et qu’il ne justifiait pas d’une résidence d’au moins un an sur le territoire français. D’une part, l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit expressément les conditions dans lesquelles un étranger ayant demandé l’asile peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement. La décision du 14 juin 2024 ne pouvait dès lors se fonder sur un motif tiré de l’existence d’une demande d’asile en cours d’instruction. D’autre part, à supposer même que l’intéressé ne respecterait pas la condition de résidence habituelle, mentionnée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce motif ne pouvait légalement lui être opposé alors que les dispositions précitées de l’article R. 425-14 du même code prévoient le cas des étrangers ne respectant pas la condition de résidence habituelle. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne conteste pas la complétude du dossier de l’intéressé ni ne fait valoir que sa demande aurait revêtu un caractère abusif ou dilatoire, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est dépourvue de base légale. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2024 portant clôture du dossier de M. B… doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 avril 2025 :
10. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été énoncé, que M. B… a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 14 juin 2024 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). S’il ressort des éléments d’information du système d’information « Telemofpra » que sa demande d’asile a été rejetée par décisions respectives des 21 janvier et 15 avril 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, l’arrêté litigieux énonce à tort qu’aucune autre demande de titre de séjour n’a été déposée dans le délai imparti et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la situation de l’intéressé aurait été examinée au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard aux motifs d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour à M. B…. En revanche, il implique nécessairement qu’elle procède au réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de titre de séjour de M. B… ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à demander que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B… a été admis, dans chacune des deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pommelet, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme globale de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 14 juin 2024 clôturant la demande de titre de séjour de M. B… et l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pommelet, conseil de M. B…, une somme globale de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Fabien Pommelet et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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