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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 avr. 2025, n° 2401820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C D placée sous tutelle de l’Udaf de Loir-et-Cher, représentée par Me Mortelette, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer les causes et l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Châteauroux et d’apprécier les conditions et la qualité de celle-ci ;
2°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
— le 1er novembre 2018, en raison d’une tentative de suicide, elle s’est rendue au centre hospitalier de Châteauroux pour une plaie superficielle de 0,5 cm à l’oreille gauche, le compte rendu d’hospitalisation fait état d’une paralysie faciale périphérique liée à l’anesthésie pour la suture de l’oreille gauche ;
— le 9 novembre 2018, la requérante a été transférée au centre hospitalier de Romorantin Lanthenay, le compte rendu médical indique qu’au moment de son hospitalisation, la patiente présentait effectivement une paralysie faciale périphérique liée à l’anesthésie pour la suture de sa plaie à l’oreille gauche ;
— elle ne présentait aucune paralysie faciale avant son hospitalisation du 1er novembre 2018 et les documents médicaux établissent le lien entre le préjudice de la requérante et les actes médicaux en cause qui ont entrainé son état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, agissant pour le compte de la CPAM de Blois, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée et demande la réserve de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le centre hospitalier de Châteauroux représenté par Me Valière-Vialeix, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, formule ses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité, demande à ce que la mission de l’expert soit étendue à ce que, s’agissant des débours, l’organisme de sécurité sociale soit contraint de produire un décompte détaillé de sa créance à l’expert qui serait désigné ainsi qu’à l’ensemble des parties et, si l’expertise était ordonnée, à ce qu’elle le soit aux frais avancés de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, Mme D, sous tutelle de l’Udaf du Loir-et-Cher, représentée par Me Mortelette, demande au tribunal d’appeler en la cause le centre hospitalier de Romorantin Lanthenay.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise sollicitées par Mme D visent à ce qu’un expert judiciaire se prononce sur la conformité des soins pratiqués sur cette dernière par le centre hospitalier de Châteauroux, de se prononcer sur les éventuelles fautes médicales commises lors de cette prise en charge mais également à évaluer les différents préjudices subis par celle-ci. Ces mesures entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative :
« Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
4. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par la partie requérante doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A B, domicilié au service d’anesthésie de l’hôpital de Chartres Coudray 4 rue Claude Bernard 28630 Le Coudray est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme C D lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Châteauroux ; se faire communiquer, le cas échéant, le dossier médical de l’intéressée détenu par le centre hospitalier de Romorantin Lanthenay ; procéder à l’examen de son dossier médical ; reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure et ainsi décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, leur chronologie et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
2°) détailler les antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme D antérieurs à sa prise en charge dans les différents établissements ;
3°) rechercher et décrire les conditions dans lesquelles Mme D a été admise, traitée et suivie au centre hospitalier de Châteauroux ; dire si les diagnostics établis et les traitements, intervention et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D ; en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; en cas d’infection, préciser notamment si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
4°) dire si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, quantifier la perte de chance ;
5°) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6°) procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8°) donner son avis sur une éventuelle imputabilité du centre hospitalier de Châteauroux des séquelles survenues suite à l’hospitalisation de Mme D ;
9°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
10°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
11°) fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
12°) indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
13°) indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
14°) décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
15°) indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16°) indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
18°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
19°) indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
20°) dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
21°) indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
22°) dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme D, du centre hospitalier de Châteauroux et de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 1er septembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions de Mme D présentées en application des dispositions de l’article L. 671-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à l’Udaf du Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Châteauroux, au centre hospitalier de Romorantin Lanthenay, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et au docteur A B, expert.
Fait à Limoges, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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