Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2407063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le n° 2407063, M. B… A…, représenté par Me Lacour, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur réceptionnée le 21 mai 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 39 décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatée les 13 juillet 2013, 25 août 2013, 12 octobre 2013, 17 décembre 2013, 20 janvier 2015, 22 janvier 2015, 10 mai 2015, 31 mai 2015 à 17 heures 02, 31 mai 2015 à 17 heures 50, 30 octobre 2015, 16 novembre 2015, 2 avril 2016, 14 décembre 2016, 25 janvier 2017, 2 avril 2018, 1 janvier 2019, 11 avril 2019, 1 novembre 2019, 5 décembre 2019, 11 mars 2020, 22 novembre 2020, 25 juin 2021, 14 mars 2022, 17 mars 2022, 19 mars 2022, 25 mars 2022, 4 avril 2022, 25 mai 2022, 26 mai 2022, 2 septembre 2022, 9 septembre 2022, 9 septembre 2022, 11 septembre 2022, 18 novembre 2022, 30 avril 2023, 15 juin 2023, 20 juin 2023 et 11 octobre 2023 figurant dans cette décision « 48 SI »
- 5 décisions de retrait de points mentionnées dans le relevé d’information intégral du requérant consécutives aux infractions constatée les 29 juillet 2000, 18 avril 2003, 29 août 2003, 17 mars 2004 et 23 octobre 2004 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de procéder à l’actualisation du fichier national des permis de conduire dès notification du jugement à intervenir ; et de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de point positif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions querellées ;
- le suivi d’un stage volontaire de sensibilisation routière en date des 8 et 9 avril
2024 n’a pas été pris en compte sur son relevé d’information intégral ; par suite son solde de point n’était pas nul au moment de la prise de la décision référencée « 48 SI » ;
- la décision « 48 SI » querellée est insuffisamment motivée.
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux 5 infractions des 29 juillet 2000, 18 avril 2003, 29 août 2003, 17 mars 2004 et 23 octobre 2004 pour forclusion ;
- à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des 19 retraits de points consécutifs aux infractions des 10 juin 2013, 13 juillet 2013, 25 août 2013, 12 octobre 2013, 17 décembre 2013, 31 mai 2015 à 17 heures 50, 16 novembre 2015, 2 avril 2016, 25 janvier 2017, 2 avril 2018, 1 janvier 2019, 5 décembre 2019, 22 novembre 2020, 22 septembre 2020, 25 juin 2021, 15 mai 2022, 30 avril 2023, 15 juin 2023 et 20 juin 2023 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2024, M. A… maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Dates
Infractions
CNT/TP
Points
R2I
Restitution
Remarques
29-07-2000
Ceinture
PV
-1
AF
Reconstitution totale des points le 29-07-2003 : irrecevable
18-04-2003
Ceinture
PV
-3
AFM
Ancien permis (décision 48 SI du 04-03-2006) : irrecevable
29-08-2003
Ceinture
PV
-3
AFM
Ancien permis : irrecevable
23-10-2004
V < 20 km/h
PV
-1
AF
Ancien permis : irrecevable
17-03-2004
Téléphone
PV
-2
AF
Ancien permis : irrecevable
13-07-2013
V < 20 km/h
PV
-1
AF
OUI le 14-08-2023
NLS
25-08-2013
V < 20 km/h
PV
-1
AF
OUI le 05-09-2023
NLS
12-10-2013
V < 20 km/h
PV
-1
AF
OUI le 31-10-2023
NLS
17-12-2013
Franchissement
PVE
-3
AF
OUI le 23-01-2024
NLS
10-06-2013
Chevauchement
PV
0
AFM
0 point dans le R2I
NLS
04-07-2014
Stage volontaire
+4
20-01-2015
V < 20 km/h
PV
-1
AF
22-01-2015
V < 20 km/h
PV
-1
AF
10-05-2015
V < 20 km/h
PV
-1
AF
31-05-2015
à 17h02
V < 20 km/h
PV
-1
AF
31-05-2015
à 17h50
V < 20 km/h
PV
-1
AF
OUI le 01-01-2016
NLS
08-10-2015
Stage volontaire
+4
30-10-2015
V < 20 km/h
PV
-1
AF
16-11-2015
V < 20 km/h
PV
-1
AF
OUI le 14-06-2016
NLS
02-04-2016
V < 20 km/h
PV
-1
AF
OUI le 24-11-2016
NLS
14-12-2016
V < 20 km/h
PV
-1
AF
25-01-2017
V < 20 km/h
PV
-1
AF
OUI le 20-08-2017
NLS
28-11-2017
Stage volontaire
+4
02-04-2018
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
OUI le 14-02-2019
NLS
01-01-2019
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
OUI le 09-10-2019
NLS
11-04-2019
Téléphone
PVE
-3
AF
01-11-2019
V < 20 km/h
PV
-1
AF
05-12-2019
V < 20 km/h
PV
-1
AF
OUI le 30-06-2020
NLS
22-11-2020
V < 20 km/h
PV
-1
AF
OUI le 04-07-2021
NLS
11-03-2020
V < 20 km/h
PV
-1
AF
22-09-2020
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
OUI le 03-05-2021
NLS
25-06-2021
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
OUI le 18-05-2022
NLS
05-07-2022
Stage volontaire
+4
14-03-2022
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
Avis de passage
22-06-22
17-03-2022
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
Avis de passage
22-06-2023
19-03-2022
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
Avis de passage
25-06-2022
25-03-2022
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
04-04-2022
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
Avis de passage
11-07-2022
25-05-2022
Téléphone
PVE
-3
AFM
PV nominatif
25-05-2022 (mais PV différent : avis de contravention envoyé)
26-05-2022
Stop
PVE
-4
AFM
PV nominatif
25-05-2022
Refus de signer
02-09-2022
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
Avis de passage le
08-02-2023
09-09-2022
à 09h18
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
Avis de passage le
08-02-2023
09-09-2022
à 10h38
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
Avis de passage le
08-02-2023
11-09-2022
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
Avis de passage
Pli avisé non réclamé mais pas de date de passage (on sait néanmoins que date d’envoi de l’avis le même jour à la même adresse que les 3 précédents donc certainement le 08-02-2023)
15-05-2022
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
OUI le 30-07-2023
NLS
18-11-2022
Téléphone
PVE
-3
AFM
PV signé
18-11-2022
30-04-2023
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
OUI le 07-02-2024
NLS
15-06-2023
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
OUI le 24-03-2024
NLS
20-06-2023
V < 20 km/h
PV
-1
AFM
OUI le 24-03-2024
NLS
11-10-2023
V < 30 km/h
PV
-2
AFM
10-04-2024
Stage volontaire
+4
TOTAL
46 infractions
-63
+38
Rouge : NLS
Jaune : irrecevabilité
Bleu : AF
Vert : stage volontaire
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 10 novembre 1981, s’est vu successivement retirer 63 points à la suite de 46 infractions routières. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 21 mai 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 21 mai 2024, des 39 décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatée les 13 juillet 2013, 25 août 2013, 12 octobre 2013, 17 décembre 2013, 20 janvier 2015, 22 janvier 2015, 10 mai 2015, 31 mai 2015 à 17 heures 02, 31 mai 2015 à 17 heures 50, 30 octobre 2015, 16 novembre 2015, 2 avril 2016, 14 décembre 2016, 25 janvier 2017, 2 avril 2018, 1 janvier 2019, 11 avril 2019, 1 novembre 2019, 5 décembre 2019, 11 mars 2020, 22 novembre 2020, 25 juin 2021, 14 mars 2022, 17 mars 2022, 19 mars 2022, 25 mars 2022, 4 avril 2022, 25 mai 2022, 26 mai 2022, 2 septembre 2022, 9 septembre 2022, 9 septembre 2022, 11 septembre 2022, 18 novembre 2022, 30 avril 2023, 15 juin 2023, 20 juin 2023 et 11 octobre 2023 figurant dans cette décision « 48 SI » et 5 décisions de retrait de points mentionnées dans le relevé d’information intégral du requérant consécutives aux infractions constatée les 29 juillet 2000, 18 avril 2003, 29 août 2003, 17 mars 2004 et 23 octobre 2004.
Sur l’étendue du litige :
2. Les 19 infractions des 10 juin 2013, 13 juillet 2013, 25 août 2013, 12 octobre 2013, 17 décembre 2013, 31 mai 2015 à 17 heures 50, 16 novembre 2015, 2 avril 2016, 25 janvier 2017, 2 avril 2018, 1 janvier 2019, 5 décembre 2019, 22 novembre 2020, 22 septembre 2020, 25 juin 2021, 15 mai 2022, 30 avril 2023, 15 juin 2023 et 20 juin 2023 ayant donné lieu à une perte totale de 20 points apparaissent sur le relevé d’information intégral (R2I) produit par le requérant et édité le 15 mai 2024, soit antérieurement à la date de la requête, mais ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant et les points restitués, ainsi qu’il résulte de son R2I produit par le ministre et édité le 6 novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. En détail, les 18 infractions des 13 juillet 2013, 25 août 2013, 12 octobre 2013, 17 décembre 2013, 31 mai 2015 à 17 heures 50, 16 novembre 2015, 2 avril 2016, 25 janvier 2017, 2 avril 2018, 1 janvier 2019, 5 décembre 2019, 22 novembre 2020, 22 septembre 2020, 25 juin 2021, 15 mai 2022, 30 avril 2023, 15 juin 2023 et 20 juin 2023 ont fait l’objet d’une restitution d’un total de 18 points et les mentions relatives à l’infraction du 10 juin 2013 ont été supprimées du R2I du requérant. Il s’en déduit que ces 19 décisions de retraits de 20 points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Le suivi d’un stage volontaire de sensibilisation routière en date des 8 et 9 avril 2024 a pas été pris en compte sur le relevé d’information intégral de M. A… qui a donc bénéficié d’une attribution de 4 points supplémentaires sur son permis de conduire. Par suite ses conclusions à fin d’attribution de ces points sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Restent donc en litige les décisions de retraits de 43 points consécutives à une série de 25 infractions ainsi que la décision « 48 SI ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 5 infractions des 29 juillet 2000, 18 avril 2003, 29 août 2003, 17 mars 2004 et 23 octobre 2004 :
5. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant édité le 6 novembre 2024 que M. A… a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » le 4 mars 2006 et a obtenu à nouveau le permis de conduire le 2 octobre 2007. M. A… conclut dans sa requête à l’annulation des 5 décisions de retrait de 10 points consécutives aux infractions des 29 juillet 2000, 18 avril 2003, 29 août 2003, 17 mars 2004 et 23 octobre 2004. Ces infractions sont antérieurs à l’obtention de l’actuel permis de conduire de M. A… ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
6. En premier lieu, la décision « 48 SI », qui récapitule les décisions de retrait de points intervenus et constate l’invalidité du permis de conduire, vise les textes dont il est fait application et précise, pour chacun des retraits de points, la date, l’heure, le lieu de l’infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision « 48 SI » du 21 mai 2024 est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
8. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des 9 infractions des 20 janvier 2015, 22 janvier 2015, 10 mai 2015, 31 mai 2015 à 17h02, 30 octobre 2015, 14 décembre 2016, 11 avril 2019, 1er novembre 2019 et 11 mars 2020 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. A… et produit par le ministre en défense que les 9 infractions des 20 janvier 2015, 22 janvier 2015, 10 mai 2015, 31 mai 2015 à 17h02, 30 octobre 2015, 14 décembre 2016, 11 avril 2019, 1er novembre 2019, 11 mars 2020 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 9 infractions des 20 janvier 2015, 22 janvier 2015, 10 mai 2015, 31 mai 2015 à 17h02, 30 octobre 2015, 14 décembre 2016, 11 avril 2019, 1er novembre 2019 et 11 mars 2020 .
10. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 20 janvier 2015, 22 janvier 2015, 10 mai 2015, 31 mai 2015 à 17h02, 30 octobre 2015, 14 décembre 2016, 11 avril 2019, 1er novembre 2019, 11 mars 2020. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 26 mai 2022 et 18 novembre 2022 :
11. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les infractions des 26 mai 2022 et 18 novembre 2022 ayant entrainé la perte de 7 points ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant soit sa signature, soit la mention « refuse de signer. » Par suite, la signature apposée par l’intéressé, ainsi que la mention « refus de signer » qui a la même valeur probante, et conservée par voie électronique établissent, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 26 mai 2022 et 18 novembre 2022.
12. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité des 2 infraction des 26 mai 2022 et 18 novembre 2022 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 25 mai 2022 :
13. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 25 mai 2022 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Ce procès-verbal dressé pour l’infraction du 25 mai 2022 n’a toutefois pas été signé par le requérant et ne comporte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de le signer et qui doit être apposée par l’agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d’établir sa présentation au contrevenant. Or, le ministre produit en défense un historique des documents émis, mentionnant que l’avis de contravention (ACO) du 7 juin 2022 a été déposé à la poste le 10 juin suivant et n’est pas revenu avec la mention NPAI (pour « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Il s’en déduit que cet avis de contravention doit être regardé comme ayant bien été réceptionné par le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 25 mai 2022.
14. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l’infraction du 25 mai 2022 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 8 infractions des 14 mars 2022, 17 mars 2022, 19 mars 2022, 4 avril 2022, 2 septembre 2022, 9 septembre 2022 à 9 heures 38, 9 septembre 2022 à 10 heures 18 et 11 septembre 2022 :
15. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 8 infractions des 14 mars 2022, 17 mars 2022, 19 mars 2022, 4 avril 2022, 2 septembre 2022, 9 septembre 2022 à 9 heures 38, 9 septembre 2022 à 10 heures 18 et 11 septembre 2022 ayant entrainé la perte de 8 points ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce au 58 rue de la Chevée à Saint-Soutplets (77165), Cette adresse correspond à celle déclarée sur la carte d’identité de M. A… ; si celui-ci allègue avoir déménager depuis, il ne démontre pas que ce déménagement était effectif en 2022. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant des avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état d’une date de présentation le 22 juin 2022 pour les infractions des 14 et 17 mars 2022, le 25 juin 2022 pour l’infraction du 19 mars 2022, le 11 juillet 2022 pour l’infraction du 4 avril 2022, et le 8 février 2023 pour les infractions des 2, 9 et 9 septembre 2022. Enfin, si la date de présentation du pli n’est pas mentionnée sur l’avis de passage pour l’infraction du 11 septembre 2022, l’AFM produit par le ministre en défense précise une date d’envoi identique à celle des 3 infractions des 2 et 9 septembre 2023 qui ont été toutes les trois présentés le même jour à savoir le 8 février 2023, par suite le pli doit être considéré comme avisé le 8 février 2023 Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 8 infractions des 14 mars 2022, 17 mars 2022, 19 mars 2022, 4 avril 2022, 2 septembre 2022, 9 septembre 2022 à 9 heures 38, 9 septembre 2022 à 10 heures 18 et 11 septembre 2022.
16. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité des 8 infractions des 14 mars 2022, 17 mars 2022, 19 mars 2022, 4 avril 2022, 2 septembre 2022, 9 septembre 2022 à 9 heures 38, 9 septembre 2022 à 10 heures 18 et 11 septembre 2022 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 25 mars 2022 et 11 octobre 2023 :
17. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 25 mars 2022 et 11 octobre 2023 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers, il résulte de l’instruction que notamment les 8 infractions commises entre le 14 mars 2022 et le 11 septembre 2022 ont fait l’objet d’amendes forfaitaires majorées dont la bonne réception par le requérant a été établie, ainsi qu’il résulte de ce qui a été développé au point 15. Par suite, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 25 mars 2022 et 11 octobre 2023 pour un total de 3 points. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 25 mars 2022 et 11 octobre 2023.
18. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité des 2 infraction des 25 mars 2022 et 11 octobre 2023 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
19. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. A… s’établit, après la restitution des 18 points mentionnée au point 2 et l’ajout de 20 points pour le suivi de 5 stages de sensibilisation routière à 0 points (12 – 63 + 20 + 18 = -13 points, soit un solde nul). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 21 mai 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. A… doit être rejeté ; par voie de conséquence, seront également rejeté ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 19 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 10 juin 2013, 13 juillet 2013, 25 août 2013, 12 octobre 2013, 17 décembre 2013, 31 mai 2015 à 17 heures 50, 16 novembre 2015, 2 avril 2016, 25 janvier 2017, 2 avril 2018, 1 janvier 2019, 5 décembre 2019, 22 novembre 2020, 22 septembre 2020, 25 juin 2021, 15 mai 2022, 30 avril 2023, 15 juin 2023 et 20 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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