Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2505822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision du 26 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Bombay (Inde) lui ayant refusé la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, ensemble la suspension de l’exécution de cette dernière décision ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 de refus de délivrance d’un titre de séjour « passeport talent » ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa et de le lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que lorsque le refus opposé l’empêche de saisir une opportunité pour lui de s’épanouir professionnellement, percevoir un salaire en adéquation avec ses diplômes et développer par la suite le commerce avec l’Inde, son pays natal et alors que la société « KBS DISTRIBUTION » lui a indiqué qu’en l’absence d’obtention d’ici deux à trois mois du visa elle sera contrainte de rechercher un nouveau candidat.
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de visa de long séjour travailleur salarié : son auteur ne justifie pas de sa compétence ; elle n’est pas suffisamment motivée ; le motif opposé est erroné ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : son auteur ne justifie pas de sa compétence ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2505774 enregistrée le 1er avril 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, M. B, ressortissant indien né le 20 septembre 1988, fait valoir, qu’alors que la société KBS Distribution, son futur employeur, a obtenu une autorisation de travail le 12 novembre 2024 lui permettant de l’employer en qualité d’assistant commercial sous contrat à durée indéterminée, la décision contestée l’empêche de saisir une opportunité pour lui de s’épanouir professionnellement et de percevoir un salaire en adéquation avec ses diplômes et développer par la suite le commerce avec l’Inde. Toutefois, alors que le requérant ne justifie pas de sa situation en Inde, la seule conséquence alléguée tenant à son épanouissement professionnel et à l’amélioration de ses revenus ne saurait être regardée comme révélant une situation d’urgence. Par ailleurs, l’attestation produite du dirigeant de l’entreprise indiquant qu’à défaut de sa venue d’ici deux à trois mois elle sera contrainte de rechercher un nouveau candidat, n’établit pas de manière probante cette urgence. Enfin, il n’apporte pas davantage de précisions utiles et de justifications de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence en rapport avec la décision de refus de visa de long séjour « passeport talent ». Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que les refus de visas préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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