Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 5 mai 2026, n° 2410997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM de la Seine-Saint-Denis, caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 18 juin 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’État.
Il soutient que la CPAM de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur dans le montant des ressources annuelles retenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le bénéfice de l’aide médicale d’État. Par une décision du 26 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que le montant de ses ressources était supérieur au plafond annuel pour un foyer de deux personnes. Par une décision du 18 juin 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable contestant la décision du 26 mars 2024. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 18 juin 2024 et l’admission à l’aide médicale d’État.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 2 septembre 1954 visé ci-dessus : « Les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. / (…) / Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 44 de ce décret : « Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est tenue de faire connaître à l’autorité mentionnée à l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu’à ses droits au regard d’un régime de base ou complémentaire d’assurance maladie. ». Et aux termes du 1er alinéa de l’article 44-1 du même décret : « La décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. ».
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (…). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15 (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale d’État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits à l’aide médicale d’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Il résulte de l’instruction que la CPAM de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide médicale d’État au motif que le montant des ressources de son foyer sur la période de référence était de 14 578,07 euros et alors supérieur au plafond de ressources défini. Si M. A… soutient sommairement que lui et son épouse gagnent respectivement environ 300 euros et 200 euros par mois pour des activités non déclarées de bricolage et de ménage, ils ne produisent aucun élément à l’appui de leurs allégations permettant de démentir le montant des ressources retenu au vu des justificatifs nécessairement fournis par le demandeur, et s’appréciant à la date du dépôt de la demande d’aide. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’aide médicale d’État.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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